Jun 4, 1993
Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and the wording of CN codes 1006, 1006 30, 1006 30 92, 1006 30 98 1006 30 94; 1006 30 96 and 1006 30 98. The heat treatment is too minimal for the structure of the rice grain to be changed. The product cannot therefore be regarded as 'otherwise worked' for the purpose of note 1 (b) to Chapter 10 or 'otherwise prepared' for the purpose of note 4 to Chapter 19. (See also the CN explanatory notes to Chapter 10, second paragraph of the general section, and the Harmonized System explanatory notes to heading 1006, last paragraph.) Documented CN 2026 code: 10063092, 10063094, 10063096, 10063098.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31993R1395 - FR Avis juridique important | 31993R1395 Règlement (CEE) n° 1395/93 de la Commission, du 4 juin 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 137 du 08/06/1993 p. 0007 - 0008 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 9 p. 0142 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 9 p. 0142 RÈGLEMENT (CEE) N° 1395/93 DE LA COMMISSION du 4 juin 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1001/93 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3796/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2674/92 (4), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) n° 1715/90 de la Commission (5); considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) n° 1715/90. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juin 1993. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission
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