Dec 20, 2013
The product is a concentrate intended for the manufacture of antifreeze liquid, mainly composed of ethyl alcohol (90 to 99.9% by weight), supplemented with denaturants (benzoate of denatonium, isopropyl alcohol, butyl alcohol or methyl ethyl ketone, and surfactants), rendering it unfit for human consumption. It is transported in bulk (tanks, cisterns) and not packaged for retail sale. Strictly for industrial use, it is subject to regulations concerning denatured alcohol and chemical safety (REACH, dangerous goods transport if applicable). The classification considers the chemical composition, intended use, and regulatory framework applicable to such products.
21.12.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L 349/91 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1405/2013 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés pour les marchandises concer vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invo vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet qués par leur titulaire pendant une certaine période, 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au conformément aux dispositions de l'article 12, para tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para graphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). graphe 1, point a), Il convient de fixer cette période à trois mois. considérant ce qui suit: (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales sous le[s] code[s] NC correspondant[s] indiqué[s] dans la pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces colonne 2 dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant Article 2 éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas des dispositions spécifiques de l'Union européenne en conformes au présent règlement peuvent continuer à être invo vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre qués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe nature dans le cadre des échanges de marchandises. 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du (3) En application desdites règles générales, il convient de présent règlement. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous Article 3 le[s] code[s] NC correspondant[s] mentionné[s] dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2013. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. 19.10.1992, p. 1). L 349/92 FR Journal officiel de l’Union européenne 21.12.2013 ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivation (1) (2) (3) Produit dont la composition est la suivante: 2207 20 00 Le classement est déterminé par les règles géné rales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la — 90,0 à 99,9 % en poids d’alcool éthylique nomenclature combinée, ainsi que par le (antigel); libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00. — Additifs (agents dénaturants) En raison de sa teneur élevée en alcool éthy lique, le produit ne peut être utilisé directement — 20 mg de benzoate de dénatonium par comme liquide antigel, étant donné qu’il doit litre d'alcool pur, être dilué avec de l’eau afin de réduire au — 5 ml/litre d’alcool isopropylique par litre minimum les effets néfastes de la réaction d'alcool pur, et chimique avec les élastomères qui sont en contact avec le liquide antigel circulant. Le — soit 5 ml/litre d’alcool butylique ou produit ne peut donc pas être utilisé comme 10 ml/litre d’alcool de méthyléthylcé un liquide antigel ou un liquide de dégivrage tone par litre d'alcool pur, relevant de la position 3820. Le classement dans la position 3820 est donc exclu. — 1 g/litre d’agent tensioactif par litre d'alcool pur. Compte tenu de ses caractéristiques objectives, à savoir la proportion élevée d’alcool éthylique L’ajout de benzoate de dénatonium, d’alcool et la présence de nombreux agents dénaturants isopropylique, et d'alcool butylique ou de (benzoate de dénatonium, alcool isopropylique, méthyléthylcétone rend le produit impropre à alcool butylique, méthyléthylcétone), ainsi que la consommation humaine. de l’absence d’agents antigel autres que l’alcool éthylique, le caractère essentiel du produit est Le produit est transporté dans des réservoirs ou conféré par l’alcool dénaturé. des citernes. Aucun conditionnement n’est disponible pour la vente au détail. Il convient dès lors de classer le produit en tant qu'alcool dénaturé sous le code NC D’après les documents qui l’accompagnent, le 2207 20 00. produit est un concentré destiné à la fabrication de liquide antigel.
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