Jan 25, 2002
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 2207 and 2207 20 00 The addition of ethyl acetate renders the product unfit for human consumption but not for industrial purposes. It is a denatured ethyl alcohol of heading 2207 Documented CN 2026 code: 22072000.
L 24/14 FR Journal officiel des Communautés européennes 26.1.2002 RÈGLEMENT (CE) No 142/2002 DE LA COMMISSION du 25 janvier 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, pendant une période de six mois, conformément aux vu le traité instituant la Communauté européenne, dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 vu le règlement (CEE) no 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la établissant le code des douanes communautaire (3), nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/ commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2000 du Parlement européen et du Conseil (4). 2433/2001 (2), et notamment son article 9, (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'ar- rêter des dispositions concernant le classement des A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à règles s'appliquent également à toute autre nomenclature l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des dudit tableau. réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre Article 2 des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe autorités douanières des États membres qui ne sont pas du présent règlement doivent être classées dans les codes conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de six mois. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- gnants, donnés par les autorités douanières des États Article 3 membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant conformes au droit établi par le présent règlement, celui de sa publication au Journal officiel des Communautés puissent continuer à être invoqués par leur titulaire européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2002. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 329 du 14.12.2001, p. 4. (4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. 26.1.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 24/15 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation Code NC (1) (2) (3) 1. Mélange d'alcool éthylique (88,5 %), d'acétate 2207 20 00 Le classement est déterminé par les règles géné- d'éthyle (5 %) et d'eau rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla- ture combinée ainsi que par le libellé des codes NC L'acétate d'éthyle ajouté au mélange est consi- 2207 et 2207 20 00 déré comme un dénaturant L'addition d'acétate d'éthyle rend le produit impropre à des usages alimentaires mais non à des usages industriels. Le produit en question est un alcool éthylique dénaturé de la position 2207 2. Mélange d'alcool éthylique (environ 90 %), 2207 20 00 Le classement est déterminé par les règles géné- d'acétate d'éthyle (environ 5 %) et d'aldéhydes, rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla- d'alcools supérieurs et d'eau ture combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00 L'acétate d'éthyle ajouté au mélange est consi- déré comme un dénaturant L'addition d'acétate d'éthyle rend le produit impropre à des usages alimentaires mais non à des usages industriels. Le produit en question est un alcool éthylique dénaturé de la position 2207 3. Mélange d'alcool éthylique (78,2 %), d'isopro- 3814 00 90 Le classement est déterminé par les règles géné- panol (12,4 %), de n-propanol (8,1 %) et de rales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomencla- petites quantités d'autres produits organiques ture combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3814, 3814 00 et 3814 00 90 Le mélange est un sous-produit de la fabrica- tion d'essence synthétique En raison de la quantité d'isopropanol et de n- propanol présents dans le mélange, le produit a les caractéristiques d'un solvant organique de la posi- tion 3814 et ne possède pas les propriétés de l'alcool éthylique du chapitre 22
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