Dec 7, 2007
The product is an orientation ring consisting of two concentric rings made of forged steel, one of which is toothed, separated by ball raceways allowing relative rotation of the rings. This mechanical sub-assembly ensures the transmission of rotational torque and guidance between moving parts, and is specifically designed to be integrated into an excavator. Its nature as a machine part, functional within rotation and load-bearing systems, may involve specific classification considerations according to the subheading notes of position 8483, and possible REACH exemptions as part of construction equipment.
L 325/66 FR Journal officiel de l’Union européenne 11.12.2007 RÈGLEMENT (CE) No 1452/2007 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas vu le traité instituant la Communauté européenne, conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Article 2 l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas (3) En application desdites règles générales, les marchandises conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de du présent règlement doivent être classées dans les codes l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en pendant une période de trois mois. vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. Article 3 (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant gnants, délivrés par les autorités douanières des États celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, 21.11.2007, p. 3). p. 1). 11.12.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 325/67 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1. Une couronne d’orientation, composée de 8483 90 89 Le classement est déterminé par les disposi- deux anneaux concentriques en acier tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter- forgé, dont un est denté. prétation de la nomenclature combinée, la note 2 (a) relative à la section XVI et par le Les anneaux peuvent effectuer des mouve- libellé des codes NC 8483, 8483 90 et ments de rotation lorsqu’ils sont séparés 8483 90 89. par des chemins de roulement à billes en acier. La couronne d’orientation a une fonction incluse dans le chapitre 84. Elle doit donc L’anneau en acier pourvu de dents permet être classée dans la position concernée et un transfert de la force du couple de rota- non en tant que partie d’un excavateur rele- tion. vant de la position 8431. Ce produit est destiné à être intégré dans Elle ne peut être considérée comme «engre- un excavateur. nage» de la sous-position 8483 40 car elle est composée d'un seul anneau denté. Le mouvement de rotation (orientation), rendu possible par les dents, détermine la fonction du produit et il convient donc de classer la couronne d’orientation dans la sous-position 8483 90 89 en tant qu’autre organe élémen- taire de transmission présenté séparément. 2. Un véhicule à trois roues, appelé «Trike», 8703 23 19 Le classement est déterminé par les disposi- possédant un moteur à piston à allumage tions des règles générales 1 et 6 pour l’inter- par étincelles d’une cylindrée de 1 584 cm3. prétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 8703 23 et Le véhicule n’a pas de carrosserie et est 8703 23 19. destiné au transport de deux personnes. Bien que le véhicule soit dirigé grâce à un Il a un guidon et un dispositif de direction guidon et ressemble à un motocycle, il ne habituel pour les motocycles. peut être considéré comme un motocycle rele- Le véhicule dispose aussi d’une boîte à cinq vant de la position 8711, à cause de la marche rapports, dont une marche arrière, et un arrière et du différentiel. différentiel. Le produit doit dès lors être classé comme véhicule à moteur de construction plus simple, destiné au transport des personnes de la position 8703 (voir les notes explicatives du SH de la position 8703, deuxième para- graphe).
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