Dec 21, 2015
The product is a frozen food mixture composed of various crustacean and mollusk meats, specifically: 25 % tentacles, 20 % strips, and 20 % rings of raw squid and cuttlefish, 20 % cooked small yellow clams, and 15 % blanched shrimp, packaged in 1 kg sachets at –20 °C. Intended for human consumption, this mixture falls under food preparations based on crustacean and mollusk meat, presented uncooked (raw/frozen cooked mixture). It must comply with hygiene, traceability, and labelling standards for fishery and aquaculture products, as well as the health requirements of the EU (Regulation 2015/2455, the 'Hygiene Package'). The classification considers the product's nature, presentation, and regulatory context.
L 339/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2455 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 24.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 339/41 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivations (code NC) (1) (2) (3) Produit composé de la chair de différents crusta 1605 54 00 Le classement est déterminé par les règles générales 1 cés et mollusques (en pourcentage en poids): et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combi — tentacules d'encornets et de seiches née, par la note 2 du chapitre 16, et par le libellé crus 25 des codes NC 1605 et 1605 54 00. — lamelles d'encornets et de seiches crus 20 Le produit se compose de «fruits de mer» (chair de différents crustacés et mollusques) dont une partie — anneaux d'encornets crus 20 est crue ou blanchie (position 0307) alors que l'au — petites palourdes jaunes cuites 20 tre est cuite (position 1605). Un produit de ce type est considéré comme une préparation, compte tenu — crevettes blanchies 15 du fait que la cuisson exclut le classement dans le Le produit est présenté à l'état congelé (à une chapitre 3 car le produit a été préparé, même par température de – 20 °C) dans des sachets de 1 tiellement, selon un procédé non prévu dans ce cha pitre (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 3, considérations gé nérales, cinquième paragraphe). La seiche et l'encornet prédominant en poids, le pro duit est classé, en application de la note 2 du chapi tre 16, sous le code NC dudit chapitre correspon dant au composant de la préparation qui prédomine en poids. Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 1605 54 00 en tant que seiches et encor nets préparés ou conservés.
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