Jun 16, 2025
The product is a powdered mixture consisting of 60 to 80% by weight of sucrose and 20 to 40% of gellan gum, a natural polymer. The sucrose plays a multifunctional role: it normalizes the thickening and stabilizing properties of gellan gum, acts as an anti-caking agent to prevent clumping during application, and facilitates the use of the product in soy-based beverages. This mixture is intended to be used at approximately 0.1% by weight as a stabilizer and thickener in these beverages. The customs classification is set at CN code 2106 90 98, in accordance with the General Rules of Interpretation (GRI 1 and 6), Note 1 b) to Chapter 38, and the wording of CN codes 2106, 2106 90, and 2106 90 98. The product is excluded from Chapter 38 because it is primarily based on sucrose, a nutritive substance, and is intended for the preparation of foodstuffs for human consumption. It is also excluded from heading 3913, which covers polymers, because the significant addition of sucrose confers a specific suitability for a particular food use. Therefore, it is classified as "other unclassified food preparations". This classification ensures uniform application of the Combined Nomenclature for this specific product.
Journal officiel FR de l’Union européenne Série L 2025/1220 19.6.2025 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1220 DE LA COMMISSION du 16 juin 2025 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1220/oj 1/3 FR JO L du 19.6.2025 Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juin 2025. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 2/3 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1220/oj JO L du 19.6.2025 FR ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) 1) 2) 3) Le produit est un mélange sous la forme de 2106 90 98 Le classement est déterminé par les dispositions des poudre contenant en poids les éléments règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la suivants: nomenclature combinée, par la note 1, b), du — 60-80 % de saccharose (sucre), chapitre 38 ainsi que par le libellé des codes — 20-40 % de gomme gellane (un polymère NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. naturel). L’ajout important de saccharose va au-delà de la Le saccharose normalise les propriétés simple normalisation des propriétés de la gomme épaississantes et stabilisatrices de la gomme gellane et sert à faciliter l’utilisation du produit dans gellane. Cependant, il agit également en tant les boissons à base de soja. Par conséquent, le produit qu’antiagglomérant et empêche est particulièrement apte à un emploi particulier dans l’agglutination pendant l’application. les produits alimentaires plutôt qu’à un emploi général. Le classement du produit dans la Le produit est destiné à être utilisé à environ position 3913 est donc exclu [voir la note explicative 0,1 % en poids en tant que stabilisateur et du système harmonisé relative à la position 3913, épaississant dans les boissons à base de soja. point 1), avant-dernier paragraphe]. Le produit est principalement à base de saccharose, une substance qui a une valeur nutritive, et est du type utilisé dans la préparation de denrées alimentaires humaines. Le produit est donc exclu du chapitre 38 en application de la note 1, point b), dudit chapitre. Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2106 90 98 en tant qu’autre préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1220/oj 3/3
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