Jun 16, 2025
The product is a dark red carbonated alcoholic beverage with blackcurrant flavor and aroma, with an alcohol by volume content of 14.5%. It is obtained by mixing approximately 76% of an alcoholic liquid and 24% of a non-alcoholic sparkling liquid. The alcoholic liquid is a mixture of fermented apple juice, rectified ethyl alcohol, glucose-fructose syrup, citric acid, and water, characterized by a strongly alcoholic smell and taste without the typical features of a fermented apple juice beverage. The sparkling liquid contains water, glucose-fructose syrup, carbon dioxide, citric acid, blackcurrant flavor, preservatives, and colorants (E122, E151). The fermented alcohol content accounts for 54% of the total alcohol volume, with the remainder being rectified alcohol. The final product, packaged in 0.5-liter plastic bottles, is intended for direct consumption. According to the General Rules of Interpretation (GRI 1 and 6) and the wording of CN codes 2208, 2208 90, and 2208 90 69, the product cannot be classified under heading 2206 (fermented beverages) because the alcoholic liquid does not retain the characteristics of a natural fermented beverage. It is therefore classified under 2208 90 69 as other spirituous beverages in containers not exceeding two liters. This classification complies with the explanatory notes of the SH and the Combined Nomenclature relating to heading 2206. The primary use is for direct consumption as a flavored alcoholic beverage with blackcurrant.
L_202501221FR.000101.fmx.xml Journal officiel de l'Union européenne FR Série L 2025/1221 19.6.2025 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1221 DE LA COMMISSION du 16 juin 2025 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ( 1 ) , et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil ( 2 ) , il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n o 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n o 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juin 2025. Par la Commission, au nom de la présidente, Gerassimos THOMAS Directeur général Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière ( 1 ) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ANNEXE Désignation des marchandises Classement (code NC) Motivations 1) 2) 3) Boisson gazeuse alcoolisée rouge foncé au goût et à l’arôme de cassis présentant un titre alcoométrique volumique de 14,5 %. Elle est obtenue en mélangeant un liquide alcoolisé avec un liquide pétillant non alcoolique dans des proportions en volume d’environ 76 % et 24 % respectivement. Le liquide alcoolisé est obtenu en mélangeant du jus de pomme fermenté avec de l’alcool éthylique rectifié, du sirop de glucose-fructose, de l’acide citrique et de l’eau. Il a une odeur et un goût fortement alcoolisés, et ne possède ni l’odeur ni le goût typiques d’une boisson issue de la fermentation du jus de pomme. Le liquide pétillant non alcoolique contient de l’eau, du sirop de glucose-fructose, du dioxyde de carbone, de l’acide citrique, de l’arôme de cassis, des conservateurs et des colorants (E122, E151). La part d’alcool fermenté dans le produit représente 54 % du titre alcoométrique total et l’alcool rectifié, 46 %. Le produit final a l’odeur et le goût du cassis et est destiné à la consommation directe. Il est conditionné pour la vente au détail sous la forme d’une boisson alcoolisée aromatisée au cassis dans des bouteilles en plastique de 0,5 litre. 2208 90 69 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2208 , 2208 90 et 2208 90 69 . Le liquide alcoolisé utilisé dans le produit final ne possède ni l’odeur ni le goût typiques d’une boisson produite à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminé et ne conserve donc pas le caractère d’un produit relevant de la position 2206 . Par conséquent, le produit final ne peut pas être classé comme une boisson fermentée ou comme un mélange de boisson fermentée et de boisson non alcoolique dans la position 2206 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2206 , troisième alinéa, et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 2206 00 ). Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 2208 90 69 en tant qu’autre boisson spiritueuse en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1221/oj ISSN 1977-0693 (electronic edition) // // // // // // // // // // // // $(document).ready(function(){generateTOC(true,'', 'Haut','false');scrollToCurrentUrlAnchor();});Ask a question about this code or find a tariff classification expert.