Apr 18, 2006
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, by Additional Note 5(c) to Chapter 22 and by the wording of CN codes 2206 00 and 2206 00 59. The product remains classified in heading 2206 even when fortified with alcohol as it retains the character of a product falling in this heading (see the HSEN to heading 2206, third paragraph). The product cannot be classified as other wine of heading 2204 because of the high levels of citric acid and sugar, which alter the character of a wine of fresh grapes of heading 2204. The text of the HSEN to heading 2204, paragraph 1, point (4), describes dessert (or liqueur) wines as fortified by the addition of alcohol in some cases. However, the product cannot be regarded as a liqueur wine within the scope of heading 2204 as according to Additional Note 5(c) to Chapter 22 only the addition of a product derived from the distillation of wine is permitted. Documented CN 2026 code: 22060059.
19.4.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 106/5 RÈGLEMENT (CE) No 600/2006 DE LA COMMISSION du 18 avril 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas vu le traité instituant la Communauté européenne, conformes au droit établi par le présent règlement, puis- sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi- 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para- 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le graphe 1, alinéa a), code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règle- ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven- dudit tableau. tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Article 2 l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas (3) En application desdites règles générales, les marchandises conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de du présent règlement doivent être classées dans les codes l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en pendant une période de trois mois. vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. Article 3 (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant gnants, délivrés par les autorités douanières des États celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1). Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). L 106/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.4.2006 ANNEXE Classement Description du produit Motifs (code NC) (1) (2) (3) Produit liquide, de couleur rouge sombre, non 2206 00 59 Le classement est déterminé par les dispositions mousseux, sans sédiment, d’un titre alcoométrique des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de volumique acquis d’environ 16 %, dont au moins la nomenclature combinée, par la note complé- la moitié ne provient pas du raisin selon les mentaire 5, point c) du chapitre 22, et par le analyses effectuées en laboratoire. libellé des codes 2206 00 et 2206 00 59 de la NC. Le produit est obtenu à partir de moût de raisin auquel du sucre de betterave et de l’alcool éthy- Même si le produit est enrichi en alcool, il reste lique à base de maïs sont ajoutés au cours du classé dans le no 2206 car il conserve le caractère processus de fermentation. des produits de cette position (voir les NESH rela- tives à la position 2206, 3e paragraphe). Teneur des composants: Le produit ne peut pas non plus être classé — sucres, total: 169,7 g/l, comme autre vin de la position 2204 en raison — acide citrique: 1,4 g/l, d’une teneur élevée en acide citrique et en sucre, qui modifie le caractère d’un vin de raisins frais de — acide tartrique: 1,4 g/l, la position 2204. — acide malique: 0,2 g/l, Les NESH relatives à la position 2204, paragraphe 1, point 4) décrivent les vins de dessert (ou de — acide acétique: 0,3 g/l. liqueur), parfois obtenus par addition d’alcool. Le Le produit a un goût sucré, acidulé, légèrement produit en question ne peut pas être considéré acerbe, aromatique et légèrement épicé. comme du vin de liqueur couvert par le no 2204 car d’après la note complémentaire 5, Il est destiné à la consommation directe en tant point c) du chapitre 22, seul un produit obtenu que boisson. Il est présenté en bouteilles de 0,75 l. par addition d’un produit provenant de la distilla- tion du vin peut être considéré comme du vin de liqueur.
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