Jul 8, 2009
The product is an additive in granular form primarily consisting of anhydrous betaine (95.8%), with low water content (1.5%) and calcium stearate (1.0%, anti-caking agent), with the balance being impurities. It is intended to be incorporated into animal feed preparations, where it serves a functional role (e.g., as a nutritional performance agent). This type of raw material is classified among organic chemical products (compounds of betaine) for use as an additive for animal feed and is subject to the general safety and authorization requirements for animal feed (Regulation (EC) No 1831/2003, traceability, etc.).
11.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 180/3 RÈGLEMENT (CE) No 609/2009 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au une période de trois mois, conformément aux disposi tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, tions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) paragraphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres et qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, il convient que pendant une période de trois mois. les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement soient classées Article 3 sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 180/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 11.7.2009 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Produit se présentant sous la forme de granulés 2923 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions et composé de (en % du poids): des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, points a) et f) du chapitre 29 ainsi que par le — bétaïne anhydre 95,8 libellé des codes NC 2923 et 2923 90 00. — eau 1,5 Outre la bétaïne anhydre et l'eau, le produit ne — stéarate de calcium (antiagglomérant); 1,0 contient que du stéarate de calcium (antiagglo le reste est constitué d'impuretés. mérant) et des impuretés et satisfait donc au libellé de la note 1, points a) et f), du chapitre 29. Le produit est utilisé dans des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. La bétaïne n'est pas une vitamine ou une provi tamine de la position 2936. C'est un sel d'am monium quaternaire intramoléculaire [voir égale ment les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2923, quatrième alinéa, point 6)]. En conséquence, le produit doit être classé dans la position 2923.
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