Jul 24, 2008
The first product is a dairy preparation packaged in 150 g jars, based on caillebotte, skimmed milk, cream, sugar, fruits, small milk proteins, stabilizers, and yogurt cultures, with a texture of fresh cheese, light red coloration, and visible fruit pieces. Its fat content is 4.3%. It is a sweetened dairy dessert combining dairy and fruit elements, ready to eat, corresponding to a preparation containing fresh cheese and fruits, subject to the regulation on processed dairy products. The second product, packaged in 125 g jars, is mainly composed of caillebotte, skimmed milk yogurt, fruit preparation, fructose syrup, albumin concentrate, binder, and a small percentage of cream. It presents two distinct layers (fresh cheese on top, fruits below) and has a low fat content (0.4%). It is also a dairy dessert mixed with a fruit preparation. This product also falls under processed dairy products, requiring labeling of animal-origin ingredients and allergenic substances in accordance with European food regulations.
L 198/32 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.7.2008 RÈGLEMENT (CE) No 725/2008 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet une période de trois mois, conformément aux disposi 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant graphe 1, alinéa a), le code des douanes communautaire (2). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont considérant ce qui suit: conformes à l’avis du comité du code des douanes, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement Article premier des marchandises reprises à l’annexe du présent règle ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales dudit tableau. pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature Article 2 qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven tuellement des subdivisions, et qui est établie par des Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les réglementations communautaires spécifiques, en vue de autorités douanières des États membres qui ne sont pas l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent des échanges de marchandises. continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. (3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe Article 3 doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motiva Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant tions indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 23.4.2008, p. 9). 20.12.2006, p. 1). 26.7.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 198/33 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) 1. Produit dont la composition est la suivante 0406 10 20 Le classement est déterminé par les dispositions (pourcentage en poids): des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le Caillebotte 32,4 libellé des codes 0406, 0406 10 et 0406 10 20. Lait écrémé 32,9 Le produit contient plus de 70 % en poids de Crème produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui (33,5 % de matière grasse) 12,4 donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte. Sucre 4,5 En conséquence, le produit doit être classé dans la Préparation à base de fruits, petit lait, stabili position 0406. sant, cultures de yaourt La teneur en matières grasses est de 4,3 % en poids. Le produit est d’une couleur rouge clair. La consistance est celle d’un fromage frais. Des particules de la préparation à base de fruits sont visibles dans la préparation. Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g. 2. Produit dont la composition est la suivante 0406 10 20 Le classement est déterminé par les dispositions (pourcentage en poids): des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le Caillebotte 41,7 libellé des codes NC 0406, 0406 10 et Yoghourt au lait écrémé 29,7 0406 10 20. Préparation à base de fruits 20 Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui Sirop de fructose 5 donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte. Concentré d’albumine 2 En conséquence, le produit doit être classé dans la Liant 0,9 position 0406. Crème 0,7 La teneur en matières grasses est de 0,4 % en poids. Le produit est composé de deux couches: la substance blanche contenant la caillebotte se trouve à la surface et la préparation à base de fruits est située en dessous de cette substance. L’aspect de la substance de la couche supérieure est celui d’un fromage frais. Le produit est conditionné dans des récipients de 125 g.
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