Apr 5, 1983
Whereas the Common Customs Tariff annexed to Council Regulation (EEC) No 950/68 (2), as last amended by Regulation (EEC) No 604/83 (3), lists under heading No 69.13 inter alia statuettes and other ornaments, under heading No 97.02, dolls, and under heading No 97.03 inter alia other toys, under heading No 39.07, articles of plastic materials described in heading Nos 39.01 to 39.06, under heading No 44.27 inter alia ornaments or other fancy articles of wood, under heading No 73.40, other articles of iron or steel, and under heading No 83.06 inter alia ornaments of base metal; whereas for the classification of the aforementioned goods the abovementioned headings can be considered; Whereas these goods, because of their design and use, do not possess the essential characteristics of a toy nor, as regards articles 2 to 5, of a doll; whereas the articles mentioned under 1, 2 and 3, under 4, under 5 and under 6 are therefore not excluded, respectively, from Chapters 69, 39 and 44 or from Section XV by virtue of Notes 2 (f) to Chapter 69, 1 (q) to Chapter 39, 1 (o) to Chapter 44 or 1 (m) to Section XV; whereas, nevertheless, in the case of article 6, it does not have the characteristics of an ornament for use indoors similar to knick-knacks or wall ornaments mentioned in subheading 83.06 A of the Explanatory Notes to the Customs Cooperation Council Nomenclature; Whereas their form and decoration give the first five articles in question the character of ornaments; whereas neither their dimensions nor their function as money-boxes have any influence on their character as ornaments; whereas consequently, the first three articles must be classified under heading No 69.13; the fourth in subheading 39.07 B V d), and the fifth in subheading 44.27 B; whereas the sixth article, which can be treated in the same way as boxes, cases, cachou boxes and other containers referred to in paragraph (B) (3) of the Explanatory Note to the Customs Cooperation Council Nomenclature relating to heading No 73.40, must be classified under that heading in subheading B; Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Common Customs Tariff Nomenclature, Documented CN 2026 code: 39264000.
8. 4. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 90/ 11 REGLEMENT (CEE) N° 810/83 DE LA COMMISSION du 5 avril 1983 relatif au classement de marchandises dans certaines positions ou sous-positions du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS un mur, comportant une fente à 1 avant pour le EUROPÉENNES, passage des pièces et un petit abattant comportant une serrure; vu le traité instituant la Communauté économique européenne, considérant que le tarif douanier commun annexé au vu le règlement (CEE) n0 97/69 du Conseil, du 16 règlement (CEE) n0 950/68 du Conseil (2), modifié en janvier 1 969, relatif aux mesures à prendre pour l'ap dernier lieu par le règlement (CEE) n0 604/83 (3), vise à plication uniforme de la nomenclature du tarif doua la position 69.13 notamment les statuettes et d'autres nier commun ('), modifié en dernier lieu par l'acte objets d'ornementation; à la position 97.02 les d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, poupées et à la position 97.03 notamment les autres jouets; à la position 39.07 les ouvrages en matières considérant que, afin d'assurer l'application uniforme plastiques des numéros 39.01 à 39.06 inclus; à la posi de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a tion 44.27 notamment les objets d'ornement ou d'éta lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement gère en bois; à la position 73.40 les autres ouvrages en tarifaire des marchandises suivantes: fonte, fer ou acier et à la position 83.06 notamment les objets d'ornement en métaux communs; que, pour le 1, tirelire en céramique en forme d'un cochon d'en classement des marchandises précitées, lesdites posi viron 15 centimètres de long et 9 centimètres de tions peuvent être envisagées; haut, décoré d'un motif fleuri, comportant une fente dans le dos pour le passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon considérant que ces marchandises, de par leur concep de caoutchouc mou, permettant de les sortir; tion et leur utilisation, ne présentent ni le caractère essentiel d'un jouet ni, en ce qui concerne les articles 2. tirelire en céramique en forme d'une figurine d'un repris sous 2 et sous 5, celui d'une poupée; que les vieil homme (mendiant) d'environ 18 centimètres articles repris sous 1, 2 et 3, sous 4, sous 5 et sous 6 ne de haut, visage et vêtements peints, comportant une sont donc pas exclus, respectivement, des chapitres 69, fente permettant le passage des pièces et une ouver 39 et 44 ou de la section XY en vertu des notes 2 f) du ture ronde à la base, fermée par un bouchon en chapitre 69, 1 q) du chapitre 39, 1 o) du chapitre 44 ou caoutchouc mou, permettant de les sortir; 1 m) de la section XV; que, néanmoins, en ce qui concerne l'article repris sous 6, il n'a pas les caractéris 3, tirelire en céramique, en forme d'un pingouin d'en tiques d'un objet d'ornement d'intérieur analogue aux viron 30 centimètres de haut, comportant une fente bibelots ou aux ornements muraux mentionnés dans le dans le dos permettant le passage des pièces et, en sous-titre A de la note explicative de la nomenclature bas, un cadenas; du conseil de coopération douanière relative à la posi 4. tirelire en plastique en forme d'un pingouin d'en tion 83.06; viron 16 centimètres de haut, habillé d'un foulard rouge, comportant une fente dans le dos permettant considérant que leur forme et leur décoration confè le passage des pièces; rent aux cinq premiers articles en question le caractère 5. tirelire en bois peint en forme d'une figurine d'en d'articles d'ornementation; que ni leur dimension ni fant stylisée d'environ 16 centimètres de haut, le fait d'avoir une fonction comme tirelires n'ont d'in composée d'un récipient cylindrique comportant fluence sur ce caractère d'objet d'ornementation; que, une fente destinée à passer des pièces et, à sa partie par conséquent, les trois premiers articles sont à classer supérieure, une baguette qui peut être retirée pour dans la position 69.13, le quatrième dans la sous-posi permettre de sortir les pièces, maintenant trois tion 39.07 B V d) et le cinquième dans la position boules représentant les bras et la tête, qui peut 44.27, sous-position 44.27 B; que le sixième, étant saluer; assimilable aux boîtes, étuis, bonbonnières et autres contenants visés au paragraphe B alinéa 3 de la note 6, tirelire en tôle de fer en forme d'une boîte aux explicative de la nomenclature du conseil de coopéra lettres miniature (d'environ 12 centimètres de haut, tion douanière relative à la position 73.40, est à classer base environ 5x6 centimètres) peinte en rouge et dans cette position, sous-position B; munie d'un trou à l'arrière servant à l'accrocher à (2) JO n0 L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (') JO n0 L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. O JO n0 L 72 du 18. 3. 1983, p. 3. N0 L 90/ 12 Journal officiel des Communautés européennes 8. 4. 83 considérant que les mesures prevues au present règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises reprises ci-après sont classées dans les positions ou sous-positions du tarif douanier commun indiquées en regard de chacune d'elles: 1. Tirelire en céramique en forme d'un cochon d'environ 15 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameu centimètres de long et 9 centimètres de haut, décoré d'un blement, d'ornementation ou de motif fleuri, comportant une fente dans le dos pour le parure passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon de caoutchouc mou, permettant de les sortir: 2. Tirelire en céramique en forme dune figurine d'un vieil 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d ameu homme (mendiant) d'environ 18 centimètres de haut, visage blement, d'ornementation ou de et vêtements peints, comportant une fente permettant le parure passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon, de caoutchouc mou, permettant de les sortir: 3. Tirelire en céramique en forme d un pingouin d'environ 30 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d ameu centimètres de haut, comportant une fente dans le dos blement, d'ornementation ou de permettant le passage des pièces et, en bas, un cadenas: parure 4. Tirelire en plastique en forme d un pingouin d environ 16 39.07 Ouvrages en matière des nos 39.01 à centimètres de haut, habillé d'un foulard rouge, comportant 39.06 inclus: une fente dans le dos permettant le passage des pièces: B. autres: V. en autres matières: d) autres 5. Tirelire en bois peint en forme d une figurine d'enfant 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite stylisée d'environ 16 centimètres de haut, composée d'un ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, récipient cylindrique comportant une fente destinée à passer écrins, plumiers, porte-manteaux, des pièces et à sa partie supérieure, une baguette, qui peut lampadaires et autres appareils d'éclai être retirée pour permettre de sortir les pièces, maintenant rage, etc.), objets d'ornement, d'étagère trois boules représentant les bras et la tête, qui peut saluer: et articles de parure, en bois; parties en bois de ces ouvrages ou objets: B. autres 6. Tirelire en tôle de fer en forme d'une boîte aux lettres minia 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier: ture (d'environ 12 centimètres de haut, base environ 5x6 B. autres. centimètres) peinte en rouge, et munie d'un trou à l'arrière servant à l'accrocher à un mur, comportant une fente à l'avant pour le passage des pièces et un petit abattant comportant une serrure: 8. 4. 83 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 90 / 13 Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publica tion au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 avril 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la CommissionAsk a question about this code or find a tariff classification expert.