Avis imp.2025-143In force01 Jan 2025
Avis aux importateurs relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative dans les États de l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA) en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 6, du protocole n° 1 à l’accord de partenariat économique (APE) entre l’ Union européenne et la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) Avis 2023/C 316/03 – JO C316 du 06.09.2023 ANNULE ET REMPLACE L’AVIS 2023-84 L'article 4, paragraphes 2 et 6, du protocole n°1 à l’APE entre l’Union européenne et les États de la CDAA parties à l'APE1 prévoit le cumul dans les États de l’APE CDAA. Ce cumul permet : • aux exportateurs d’un État de l’APE CDAA d’incorporer, dans les produits qu’ils fabriquent et exportent vers l’UE, des matières originaires d’un autre État de l’APE CDAA, d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) signataires d’un APE ou des pays et territoires d’outre-mer de l’Union (PTOM) comme si elles étaient originaires de l’État de l’APE CDAA exportant le produit final vers l’Union européenne (UE) ; • de considérer les ouvraisons ou transformations effectuées dans ces pays ou territoires comme ayant été effectuées dans l’État de l’APE CDAA exportant le produit final vers l’UE. Dans les deux cas, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État de l’APE CDAA où est fabriqué le produit final exporté vers l’UE doivent aller au-delà des opérations insuffisantes visées à l’article 9, paragraphe 1, du protocole n°1 à l’APE UE-CDAA. Le secrétariat de l’UDAA, au nom des États de l’UDAA (Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie et Afrique du Sud), a fourni à la Commission européenne des informations détaillées concernant les accords ou arrangements de coopération administrative conclus par ces pays avec les États de l’APE CDAA et les États ACP signataires d’un APE suivants: • Région d’Afrique centrale : la République du Cameroun; • Région d’Afrique australe et orientale : la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe; 1 JO L 250 du 16.9.2016, p. 1924.