22 sept 2015
Vongoles entières (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) en coquille, ayant subi un traitement thermique (immersion 7 min à 98–100 °C avec température interne ≥ 90 °C pendant 90 s), puis congelées et emballées dans des sacs filet pour des emballages de 10 kg. Ce produit, impropre à la consommation en l’état, est destiné à une transformation ou préparation ultérieure dans l’industrie alimentaire. Il relève de la catégorie des mollusques cuits, non prêts à consommer, devant respecter les normes sanitaires et d’hygiène de l’UE pour produits de la pêche, ainsi que les exigences de traçabilité et d’étiquetage des denrées alimentaires.
29.9.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 252/3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1721 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). L 252/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.9.2015 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015. Par la Commission, au nom du président, Heinz ZOUREK Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs (code NC) (1) (2) (3) Clams entiers (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) dans 1605 56 00 Le classement est déterminé par les règles généra leur coquille, ayant subi un traitement thermique les 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature avant d'être congelés, maintenus bien serrés dans combinée et par le libellé des codes NC 1605 des sacs en filet, présentés dans des emballages et 1605 56 00. d'une contenance de 10 kg. Le simple blanchiment, qui consiste en un léger Au cours du traitement thermique, les clams sont traitement thermique n'ayant pas pour effet d'en immergés pendant au moins 7 minutes dans de traîner une cuisson véritable des produits, n'exclut l'eau à une température comprise entre 98 °C pas un classement dans le chapitre 3 [voir égale et 100 °C. Lors de cette immersion, l'intérieur du ment les notes explicatives de la nomenclature clam atteint une température d'au moins 90 °C combinée (NENC) relatives au chapitre 3, considé pendant 90 secondes. rations générales, point 2)]. Toutefois, les clams qui ont subi un traitement thermique entraînant Le produit est impropre à la consommation en une température, à l'intérieur de ceux-ci, d'au l'état. moins 90 °C pendant 90 secondes ne peuvent être considérés comme des clams blanchis mais comme des clams cuits. Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 1605 56 00 en tant que préparation de clams.
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