Resumen
El intercambiador de calor (radiador de habitáculo) en aleación de aluminio, de forma cúbica (aprox. 370 × 194 × 42 mm), equipado con aletas de refrigeración y dos conexiones para la entrada y salida del líquido de refrigeración, diseñado para integrarse en el circuito corto del sistema de refrigeración del motor bajo el tablero de instrumentos de vehículos automóviles (posiciones 8701 a 8705) con motor de combustión interna de pistón. Transfiere el calor del líquido al aire destinado a calentar el habitáculo y contribuye al control de la temperatura del motor en fase de precalentamiento. Clasificado como parte específica de sistema de calefacción/ventilación para automóvil, sometido a los requisitos técnicos y medioambientales aplicables (directiva ELV, REACH, RoHS).
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3.7.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 211/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/956 DE LA COMMISSION du 26 juin 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). L 211/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 3.7.2020 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020. Par la Commission, au nom de la présidente, Philip KERMODE Directeur général faisant fonction Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 3.7.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 211/3 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motifs de l’inscription (code NC) (1) (2) (3) Un article de forme cuboïde fabriqué en alliage 8708 91 35 Le classement est déterminé par les dispositions d’aluminium, de dimensions d’environ des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation 370 × 194 × 42 mm. Il est équipé d’ailettes de de la nomenclature combinée, par la note 2 e) de refroidissement et de deux connexions, à l’en la section XVII, par la note 3 de la section XVII et trée et à la sortie, pour le liquide de refroidisse par le libellé des codes NC 8708, 8708 91 et ment sur un côté. 8708 91 35. L’article est conçu pour être mis dans le système Le classement dans la sous-position 8419 50 en de refroidissement du moteur (dans le circuit dit tant qu’échangeur de chaleur est exclu étant de refroidissement court), sous le tableau de donné que, sur la base de ses caractéristiques bord des véhicules automobiles des positions objectives, en transférant dans l’air la chaleur 8701 à 8705 à moteur à piston à combustion absorbée par le liquide de refroidissement, l’arti interne. cle assure la fonction de radiateur pour les arti cles de la section XVII [voir la note 1 l) de la L’article transfère la chaleur absorbée par le li section XVI, la note 2 e) de la section XVII et la quide de refroidissement (venant du moteur du note 1 g) du chapitre 84]. véhicule) dans l’air. L’air chauffé est ensuite transféré dans l’habitacle du véhicule au moyen Le classement dans la sous-position 8708 29 en de dispositifs supplémentaires qui ne sont pas tant qu’autres parties et accessoires de carrosse inclus au moment de la présentation. ries (comme un appareil non électrique de L’article permet également au moteur d’attein chauffage et de dégivrage utilisant la chaleur dre sa température de fonctionnement optimale produite par le moteur du véhicule, visé dans lors de la phase de préchauffage. les notes explicatives du système harmonisé re latives à la position 8708 B) est exclu car l’article n’utilise pas la chaleur directement pour le chauffage ou le dégivrage, mais transfère simple ment dans l’air la chaleur absorbée par le liquide de refroidissement. L’article doit donc être classé sous le code NC 8708 91 35 comme radiateurs pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705.