12 mar 2012
El reglamento 211/2012 de la UE regula la clasificación aduanera de productos específicos, incluyendo mezclas de alcohol y esencia. La naturaleza del producto, una mezcla de alcohol y esencia, requiere determinar su clasificación en la Nomenclatura Combinada (NC) basada en sus componentes principales y su uso. Según las Reglas Generales de Interpretación (RGI), la clasificación dependerá de si la mezcla se considera un preparado aromático, un alcohol o una sustancia compuesta. La evaluación técnica indica que, dado que la mezcla contiene una proporción significativa de alcohol, su clasificación probablemente corresponda a la partida 22.08, que comprende bebidas alcohólicas, o a la partida 33.02, que incluye preparados aromáticos. La decisión final debe basarse en la composición exacta y en la función principal del producto, en conformidad con el Código Aduanero de la Unión (CAU) y las notas explicativas del TARIC. La correcta clasificación determinará los derechos de aduana aplicables y la regulación correspondiente.
13.3.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 73/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 211/2012 DE LA COMMISSION du 12 mars 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des États membres en matière de classement des vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au sont pas conformes au présent règlement puissent conti tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une graphe 1, point a), période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) considérant ce qui suit: no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a le délai imparti par son président, lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ment. Article premier (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée règles s'appliquent également à toute autre nomenclature sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant dudit tableau. éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor (3) En application desdites règles générales, il convient de mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 mars 2012. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 73/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.3.2012 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) La composition du produit est la suivante 2207 20 00 Le classement est déterminé par les dispositions (% en poids): des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l'interpré tation de la nomenclature combinée, ainsi que — alcool éthylique 70 % par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00. En application de la règle générale 3 a), la posi — essence 30 % tion 2207 fournit une description plus spécifique que la position 3824, qui présente une descrip Le produit est transporté en vrac. tion plus générale. Par conséquent, un classement dans la position 3824 est exclu. Le produit est un simple mélange d'alcool éthy lique et d'essence. Le pourcentage d'essence dans le produit le rend impropre à la consommation humaine, mais n'empêche pas son utilisation à des fins industrielles (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 2207, quatrième paragraphe). Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 2207 20 00 en tant qu'alcool éthylique dénaturé.
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