22 feb 1989
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature of Note 1 (e) and of subheading Note 1 to Chapter 64, of Note 1 (g) to Chapter 95 and the texts of the CN codes 6402 and 6402 19 00 The product cannot be classified in Chapter 95 because of the provisions of the abovementioned notes 1 (e) and 1 (g) Documented CN 2026 code: 64021900.
@import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 31989R0440 - FR Avis juridique important | 31989R0440 Règlement (CEE) n° 440/89 de la Commission du 22 février 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 051 du 23/02/1989 p. 0008 - 0009 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 7 p. 0010 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 7 p. 0010 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 440/89 DE LA COMMISSION du 22 février 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 février 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19. ANNEXE 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement (Code NC) // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Chaussures de patinage non munies de patins, essentiellement en matière plastique, mais comportant des parties accessoires en matière textile ou en autre matière // 6402 19 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 1 point e) et de la note de sous-position 1 du chapitre 64, de la note 1 point point g) du chapitre 95 ainsi que du libellé des codes NC 6402 et 6402 19 00. Les produits ne peuvent pas être classés dans le chapitre 95 du fait que les notes 1 point point e) et 1 point g) sus-indiquées l'empêchent. // // //
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