Resumen
Vehículo de dos ruedas, de tipo patinete grande (peso aproximadamente 10 kg), constituido por un chasis de acero, horquilla de aluminio cromado con suspensión, manillar ajustable en altura (máximo 97 cm), plataforma antideslizante de 38 × 11 cm, ruedas delanteras y traseras de 26” y 18”, frenos manuales en ambas ruedas y caballete. La propulsión es exclusivamente mediante impulso del pie, sin sillín, pedales ni plato. Uso principal: desplazamiento individual de ocio o urbano, sin asistencia mecánica o eléctrica. Particularidades reglamentarias: sometido a los requisitos de seguridad de productos (REACH, seguridad de artículos de deporte/ocio), clasificación arancelaria que corresponde a los patinetes en lugar de las bicicletas tradicionales.
Texto completo
L 201/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 4.8.2011 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 773/2011 DE LA COMMISSION du 2 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent conti vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet nuer à être invoqués par leur titulaire pendant une 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au période de trois mois, conformément aux dispositions tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, para de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) graphe 1, point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règle ment. Article premier Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figu (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales rant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 règles s'appliquent également à toute autre nomenclature dudit tableau. qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par Article 2 des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les auto nature dans le cadre des échanges de marchandises. rités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, confor mément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règle (3) En application desdites règles générales, il convient de ment (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant colonne 3 dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 août 2011. Par la Commission, au nom du président, Algirdas ŠEMETA Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 4.8.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 201/5 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Véhicule à deux roues propulsé avec le pied, d'un 8716 80 00 Le classement est déterminé par les dispositions poids d'environ 10 kg des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé Ce véhicule se compose: des codes NC 8716 et 8716 80 00. — d'un cadre en acier avec une fourche en Le classement sous le code NC 9503 00 10 en aluminium chromé munie de suspensions, tant que trottinette ou jouet à roue similaire est exclu, car, bien que le véhicule soit propulsé avec le pied et dispose d'une plateforme, la plupart de — d'un guidon réglable en hauteur, ses caractéristiques, comme la taille, les freins, les roues, la fourche avant ou les suspensions, ne — d'une plateforme mesurant environ 38 × correspondent pas à celles d'une trottinette ou 11 cm, avec des trous et recouverte d’un revê d'un jouet à roue de la position tarifaire 9503 00. tement antidérapant, Il convient dès lors de classer le véhicule sous le — de deux roues aux dimensions suivantes: 26 code NC 8716 80 00 en tant qu'autre véhicule pouces (avant) et 18 pouces (arrière), non automobile. — de freins manuels à l'avant et à l'arrière et — d'une béquille. Le véhicule est dépourvu de selle, de pédales ou de pédalier. La hauteur maximale du guidon est de 97 cm. (*) Voir photographie (*) La photographie est fournie uniquement à titre d'information.