23 sept 2009
Il s'agit d'une chaussure de randonnée couvrant la cheville, dont la semelle en caoutchouc est spécialement évidée pour recevoir, via un système d'inserts interchangeables et outil métallique fourni, deux types de semelles extérieures distinctes (une en caoutchouc à relief profond pour randonnée, l'autre en feutre textile utilisable en milieu aquatique peu profond). Présentée en assortiment conditionné pour la vente au détail, la chaussure possède un dessus majoritairement en cuir cousu, complété par éléments textile et métalliques, une doublure textile, et une longueur intérieure supérieure à 24 cm. L'utilisation effective nécessite les inserts. Cette chaussure, adaptée à un usage mixte hommes/femmes, n'est ni imperméable ni hydrofuge, et relève du classement des chaussures à dessus cuir, à semelle extérieure en caoutchouc/textile, à insert interchangeables, pour usage de randonnée. Elle doit répondre aux exigences générales applicables aux chaussures (marquage, substances chimiques : REACH).
29.9.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 256/3 RÈGLEMENT (CE) No 895/2009 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contrai gnants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises vu le traité instituant la Communauté européenne, dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puis vu le règlement CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 sent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif doua une période de trois mois, conformément aux disposi nier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, tions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) point a), no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). considérant ce qui suit: (5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, (1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règle Article premier ment. Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée (2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces dudit tableau. règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éven Article 2 tuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre autorités douanières des États membres qui ne sont pas des échanges de marchandises. conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, (3) En application desdites règles générales, il convient de pendant une période de trois mois. classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement sous les Article 3 codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant dudit tableau. celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2009. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. L 256/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.9.2009 ANNEXE Classement Désignation des marchandises Motivation (code NC) (1) (2) (3) Chaussure couvrant la cheville. La semelle de la 6403 91 13 Le classement est déterminé par les dispositions des chaussure est en caoutchouc, bien que l’essentiel règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interpréta de la semelle extérieure ait été découpée de tion de la nomenclature combinée, de la note 4 a) manière à permettre l’insertion de différentes et b) du chapitre 64 ainsi que par le libellé des semelles extérieures dans la partie de la semelle codes NC 6403, 6403 91 et 6403 91 13. évidée. Étant donné que les inserts de la semelle extérieure Les chaussures sont présentées sous la forme d’un en caoutchouc typique de la chaussure de assortiment conditionné pour la vente au détail randonnée sont assortis au dessus de la chaussure, constitué de deux paires d’inserts, composées cette chaussure est destinée à être utilisée et assem chacune de différentes semelles extérieures, et d’un blée essentiellement comme chaussure de outil métallique servant à attacher les inserts. Une randonnée. En outre, la petite partie de la semelle des paires d’inserts est composée de semelles exté extérieure conservée sur le pourtour des semelles rieures en caoutchouc à relief profond, caractéris des chaussures est parfaitement assortie aux tiques des semelles de chaussures de randonnée. inserts de la semelle de randonnée. En revanche, L’autre paire d’inserts est composée de semelles l’utilisation prévue des inserts en matière textile de extérieures en matière textile (environ 8 mm de la semelle extérieure n’est pas claire. Leur utilisation feutre) pouvant être utilisées pour la marche en dans l’eau ne peut être que très limitée dès lors que eau peu profonde, d’après la documentation le dessus de la chaussure n’est ni imperméable ni fournie par l’importateur. résistant à l’eau. En conséquence, les inserts de semelle en matière textile sont des accessoires prévus pour être utilisés uniquement dans des situa La semelle de la chaussure conserve une petite tions particulières, ce qui améliore l’utilisation du partie de la semelle extérieure sous la forme d’une produit. bordure presque continue sur le pourtour de la semelle. Cette petite partie de la semelle extérieure en caoutchouc est assortie à l’insert de la semelle de Par conséquent, les chaussures et les inserts de randonnée. semelle en caoutchouc doivent être classés comme des chaussures complètes non assemblées au sens des dispositions de la règle 2 a), deuxième phrase, La chaussure ne peut pas être utilisée sans les des règles générales pour l’interprétation de la inserts. nomenclature combinée (RGI). Les semelles intérieures ont une longueur supérieure La partie de la semelle de la chaussure assemblée en à 24 cm. contact avec le sol est en caoutchouc au sens de la note 4 b) du chapitre 64, de sorte que la chaussure Le dessus de la chaussure est formé de différentes a une semelle extérieure en caoutchouc. pièces en cuir assemblées par couture laissant des ouvertures dans lesquelles sont cousues neuf pièces Étant donné que le cuir constitue la matière princi à mailles métalliques et quatre pièces en matière pale de la surface extérieure du dessus de la chaus textile. Le cuir constitue la plus grande partie de sure, la matière du dessus des bottes est en cuir au la surface extérieure du dessus. L’intérieur de la sens de la note 4 a) du chapitre 64. chaussure est doublé de matière textile. Les inserts de semelle en matière textile sont La chaussure n’est ni imperméable ni résistante à présentés sous la forme d’un assortiment pour la l'eau. vente au détail avec les chaussures de randonnée non assemblées et un outil métallique pour assem La chaussure peut être utilisée par des hommes et bler la chaussure. Ledit assortiment doit être classé par des femmes. comme s’il était composé uniquement de chaus sures de randonnée dans la mesure où les chaus sures de randonnée confèrent à l’assortiment son (chaussure de randonnée) caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b). Les inserts de semelle en matière textile et (Voir photographies no 650 A, 650 B et 650 C) (*) l’outil métallique sont simplement des accessoires de la chaussure. En conséquence, l’assortiment doit être classé comme une chaussure à semelle extérieure en caoutchouc et au dessus en cuir. (*) Les photos ont un caractère purement indicatif. 29.9.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 256/5
Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.