Derecho de terceros países
0.000 %
Erga Omnes (todos los terceros países)
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %ESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %Everything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %EEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
1. Unless the context otherwise requires, the headings of this chapter include only: (a) separate chemically defined organic compounds, whether or not containing impurities; (b) mixtures of two or more isomers of the same organic compound, whether or not containing impurities. 2. For the purposes of subheadings 2932 12 and 2932 13, the expression '2-furaldehyde (furfuraldehyde)' includes hydroxymethylfurfural. 3. Subheadings 2933 61, 2933 69 10 and 2933 69 90 do not include the separate isomers of melamine (cyanuramide), ammeline, ammelide, and cyanuric acid, which are classified under heading 2933 69 10 or 2933 69 90. 4. For the purposes of subheading 2934 10, 'compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure' includes compounds containing two or more thiazole ring systems which are not fused to each other and where no other ring system is present.
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les mélanges de deux ou plusieurs isomères d'un même composé organique (même contenant des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) d'hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27). 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la position 1504 ou le glycérol brut de la position 1520; b) l'alcool éthylique (position 2207 ou 2208); c) le méthane ou le propane (position 2711); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) les produits immunologiques (position 3002); f) l'urée (position 3102 ou 3105); g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (position 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (position 3204), ou les teintures ou autres matières colorantes présentées dans des formes ou des emballages pour la vente au détail (position 3212); h) les enzymes (position 3507); ij) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine ou les substances similaires, présentées en formes (tablettes, bâtonnets ou formes similaires) pour être utilisées comme combustibles, ou les combustibles liquides ou liquéfiés en récipients des types utilisés pour remplir ou recharger les briquets ou allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (position 3606); k) les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre en emballages pour la vente au détail, de la position 3824. 3. Les produits susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre sont classés dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Regla residual
Purification La purification est considérée comme conférant l'origine à condition que l'un des critères suivants soit satisfait : (a) purification d'un bien entraînant l'élimination de 80 pour cent du contenu des impuretés existantes ; ou (b) réduction ou élimination des impuretés aboutissant à un bien adapté à une ou plusieurs des applications suivantes : (i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ; (ii) produits chimiques et réactifs pour usages analytiques, diagnostiques ou de laboratoire ; (iii) éléments et composants destinés à la microélectronique ; (iv) usages optiques spécialisés ; (v) usages biotechnologiques (par exemple, en culture cellulaire, en technologie génétique ou comme catalyseur) ; (vi) supports utilisés dans un procédé de séparation ; ou (vii) usages de qualité nucléaire.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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Ejemplos de productos
5€0
€0
€0
€2.40/kg
€4.07/kg
8965
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €322.1M | 136.8Mt | €2.35/kg | 94.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €10.9M | 3.5Mt | €3.15/kg | 3.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €3.8M | 834Kt | €4.50/kg | 1.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.2M | 510Kt | €4.23/kg | 0.6% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.5M | 256Kt | €5.67/kg | 0.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €77.3M | 23.5Mt | €3.29/kg | 41.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €45.7M | 8.6Mt | €5.32/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €28.7M | 6.7Mt | €4.30/kg | 15.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €16.2M | 6.8Mt | €2.39/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €9.0M | 93Kt | €97.55/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €8.4M | 1.6Mt | €5.34/kg | 4.5% |