Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %
0.000 %
—
SPG-TAA (Todo menos armas)2005
0.000 %Everything But Arms
0.000 %
Everything But Arms
Espacio Economico Europeo2012
0.000 %EEA Agreement
0.000 %
EEA Agreement
1
SPG Estandar2020
0.000 %Generalised Scheme of Preferences
0.000 %
Generalised Scheme of Preferences
Suspensión arancelaria aeronavegabilidad(1)
heredado de 2933000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 1517/182018-11-01
1 certificado(s) requerido(s)
C119Otros certificados
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
27
Medida no aplicable
07
CD333Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus.
Afin de bénéficier de la suspension, le déclarant présente aux autorités douanières un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), tel que figurant à l’appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012, ou un certificat équivalent.
Les certificats considérés comme étant équivalents à des certificats d’autorisation de mise en service sont énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1517.
Low-value consignment customs duty(2)
heredado de 2900000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificado(s) requerido(s)
C127Otros certificados
Identifiant du produit marchand
27
C128Otros certificados
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Otros certificados
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Disposiciones particulares
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importación no autorizada
06
Importación no autorizada
06
Importación no autorizada
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Suspensión -buques, embarcaciones y plataformas de perforación(1)
heredado de 2933000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2658/872016-07-01
1 certificado(s) requerido(s)
C990Otros certificados
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Medida no aplicable
07
EU003Selon les dispositions spéciales du titre II (A) 3. des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée, le bénéfice de ces suspensions des droits de douane pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
TM5101. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux classés dans les codes NC suivants 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, et 8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:
1. fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;
2. flottants ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’équipement de ces plates-formes.
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.
Control de importación(4)
heredado de 2933000000
Bielorrusia
Regulation 0765/062025-02-25
4 certificado(s) requerido(s)
Y727Disposiciones particulares
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
29
Y728Disposiciones particulares
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
29
L152Certificado/licencia de importación
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
29
Y870Disposiciones particulares
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
29
Import./export. no autorizada tras control
09
CD925Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie
Article 1er novodecies bis, paragraphe 1 — règlement (CE) no 765/2006 [règlement (UE) 2024/1865 du Conseil]
Rusia
Regulation 0833/142023-12-19
4 certificado(s) requerido(s)
L142Certificado/licencia de importación
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y874Disposiciones particulares
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
26
L143Certificado/licencia de importación
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y859Disposiciones particulares
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
26
Importación no autorizada
06
CD875Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
Par dérogation au paragraph 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
RÈGLEMENT (UE) 833/2014 DU CONSEIL - Article 3 decies (RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL)
Ucrania
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(desde 2016)
3 certificado(s) requerido(s)
Y997Disposiciones particulares
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificado UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificado UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importación no autorizada
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ucrania
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(desde 2016)
3 certificado(s) requerido(s)
Y984Disposiciones particulares
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificado UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificado UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import./export. no autorizada tras control
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Fecha de inicio: 2002-01-01
Notas reglamentarias
Nota complementariaAdditional Notes to Chapter 29
1. Unless the context otherwise requires, the headings of this chapter include only: (a) separate chemically defined organic compounds, whether or not containing impurities; (b) mixtures of two or more isomers of the same organic compound, whether or not containing impurities. 2. For the purposes of subheadings 2932 12 and 2932 13, the expression '2-furaldehyde (furfuraldehyde)' includes hydroxymethylfurfural. 3. Subheadings 2933 61, 2933 69 10 and 2933 69 90 do not include the separate isomers of melamine (cyanuramide), ammeline, ammelide, and cyanuric acid, which are classified under heading 2933 69 10 or 2933 69 90. 4. For the purposes of subheading 2934 10, 'compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure' includes compounds containing two or more thiazole ring systems which are not fused to each other and where no other ring system is present.
Nota de capítulo
Origen no preferencial
tariff_shift
Composés hétérocycliques avec uniquement des hétéroatomes azote.
CTSH
tariff_shift
Composés hétérocycliques avec uniquement des hétéroatomes azote.
CTSH
Regla residual
Purification La purification est considérée comme conférant l'origine à condition que l'un des critères suivants soit satisfait : (a) purification d'un bien entraînant l'élimination de 80 pour cent du contenu des impuretés existantes ; ou (b) réduction ou élimination des impuretés aboutissant à un bien adapté à une ou plusieurs des applications suivantes : (i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ; (ii) produits chimiques et réactifs pour usages analytiques, diagnostiques ou de laboratoire ; (iii) éléments et composants destinés à la microélectronique ; (iv) usages optiques spécialisés ; (v) usages biotechnologiques (par exemple, en culture cellulaire, en technologie génétique ou comme catalyseur) ; (vi) supports utilisés dans un procédé de séparation ; ou (vii) usages de qualité nucléaire.
Sí, hay 43 preferencias arancelarias disponibles para este código. Las tasas preferenciales se aplican a importaciones de países con acuerdo comercial con la UE.
Sí, se aplican 4 medida(s) de control de importación a este código (ej.: CITES, REACH, controles sanitarios, etc.).
¿Cuáles son las reglas de origen no preferencial para Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits (2933910000)?
Ayuda
¿Necesita ayuda?
Haga una pregunta sobre este código o encuentre un experto en clasificación arancelaria.
Chapitre 29 — Produits chimiques organiques
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les mélanges de deux ou plusieurs isomères d'un même composé organique (même contenant des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) d'hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27). 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la position 1504 ou le glycérol brut de la position 1520; b) l'alcool éthylique (position 2207 ou 2208); c) le méthane ou le propane (position 2711); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) les produits immunologiques (position 3002); f) l'urée (position 3102 ou 3105); g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (position 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (position 3204), ou les teintures ou autres matières colorantes présentées dans des formes ou des emballages pour la vente au détail (position 3212); h) les enzymes (position 3507); ij) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine ou les substances similaires, présentées en formes (tablettes, bâtonnets ou formes similaires) pour être utilisées comme combustibles, ou les combustibles liquides ou liquéfiés en récipients des types utilisés pour remplir ou recharger les briquets ou allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (position 3606); k) les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre en emballages pour la vente au détail, de la position 3824. 3. Les produits susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre sont classés dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
Nota de secciónNotes de Section VI — Produits des industries chimiques ou des industries connexes
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
Las reglas de origen no preferencial para Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits se definen en el Anexo 22-01 del Acto Delegado del CAU. Estas reglas determinan el país de origen para aranceles NMF, medidas de política comercial y marcado de origen.