MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL > Barres, profilés et fils, en nickel > Barres et profilés > en alliages de nickel
Tipo base (erga omnes)
Aplicable a todos los terceros paises sin acuerdo preferencial
| Origen | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-2.9 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-2.9 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-2.9 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Estados de Africa Oriental y Austral1034 0.000 %-2.9 ppESA Interim EPA | |
AAE SADC1035 0.000 %-2.9 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-2.9 pp | |
SPG-TAA (Todo menos armas)2005 0.000 %-2.9 ppEverything But Arms | |
Espacio Economico Europeo2012 0.000 %-2.9 ppEEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement du Conseil (CE) n° 267/2012, Annexe II
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Confusiones frecuentes
Consejos de clasificación
Productos de ejemplo
Sinónimos
Barras de aleación de níquel, Perfiles de aleación de níquel, Perfiles de barra de aleación de níquel
Materiales
Palabras clave
Barres en alliage de nickel · Profilés en alliage de nickel · Profilés en barres en alliage de nickel · Alliage de nickel · Barres et profilés
Au sens de ce chapitre, les 'alliages de nickel' sont des substances metalliques dans lesquelles le nickel predomine en poids sur chacun des autres elements, a condition que la teneur totale en poids de nickel soit d'au moins 10 %. Le 'nickel sous forme brute' comprend les mattes de nickel, les oxydes frittes de nickel et les autres produits intermediaires de la metallurgie du nickel. Le chapitre couvre le nickel depuis les formes brutes (poudres, barres, profiles, fils, toles, bandes, tubes, tuyaux) jusqu'aux autres ouvrages. Il exclut les produits specifiquement couverts par la position 7508 pour les anodes de galvanoplastie et les articles des chapitres 82 ou 83 fabriques en nickel.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) le ferrocérium et les autres alliages pyrophoriques (n° 3606) ; c) les coiffures et leurs parties des n°s 6506 ou 6507 ; d) les carcasses de parapluies et autres articles du Chapitre 66 ; e) les articles du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs, bijouterie de fantaisie) ; f) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique) ; g) les voies ferrées assemblées (n° 8608) et autres articles de la Section XVII (véhicules, aéronefs, bateaux) ; h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ; ij) les plombs de chasse (n° 9306) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions) ; k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport) ; m) les cribles à main, les boutons, les porte-plume, les porte-mine, les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires, et autres articles du Chapitre 96 ; n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art). 2. Dans la Nomenclature, on entend par « parties et fournitures d'emploi général » : a) les articles des n°s 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318 et les articles similaires en autres métaux communs ; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 9114) ; c) les articles des n°s 8301, 8302, 8308, 8310 et les cadres et miroirs en métaux communs du n° 8306. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82, les références aux parties de marchandises ne comprennent pas les parties et fournitures d'emploi général telles que définies ci-dessus. 3. Dans la Nomenclature, l'expression « métaux communs » désigne : le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium. 4. Dans la Nomenclature, le terme « cermets » désigne les produits contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique, y compris les carbures métalliques frittés. 5. Classement des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis aux Chapitres 72 et 74) : les alliages de métaux communs entre eux sont classés comme alliages du métal qui prédomine en poids sur chacun des autres métaux. Les alliages non dénommés ni compris ailleurs sont classés comme ouvrages du métal qui prédomine en poids.
Fuente: Comisión Europea - Notas explicativas de la NC (NENC) y notas jurídicas del Sistema Armonizado.
Regla residual
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles principales, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Anexo 22-01 RD 2015/2446
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Ejemplos de productos
1€0
€0
€0
€44.73/kg
€31.65/kg
5557
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.5B | 35.1Mt | €43.64/kg | 72.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €345.2M | 6.7Mt | €51.59/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €104.6M | 1.6Mt | €64.23/kg | 4.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €88.2M | 2.8Mt | €31.36/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €45.6M | 1.2Mt | €37.11/kg | 2.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €855.9M | 28.2Mt | €30.38/kg | 47.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €587.3M | 18.4Mt | €31.89/kg | 32.2% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €202.1M | 6.1Mt | €33.01/kg | 11.1% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €97.8M | 4.6Mt | €21.17/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €79.4M | 2.4Mt | €33.12/kg | 4.4% |