Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Dédouanement des envois de faible valeur - Mise à jour réglementaire TVA et données douanières
Avis aux importateurs de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/780 de la Commission du 16.04.2025 – JO L du 22.04.2025 À la suite de la plainte déposée le 12.07.2024 par Duferco Travi e Profilati S.p.A. au nom de l’industrie de l’Union des patins de chenille en acier au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016, la Commission a ouvert une enquête antidumping par l’avis C/2024/52642 du 23.08.2024, afin de déterminer si les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
TVA - CF - Suppression de la possibilité de justifier du respect de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 43)
TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d’utilité générale - Principes généraux applicables aux organismes sans but lucratif
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (Réglementation antisubventions) Avis C/2025/2264 – JO C du 15.04.2025 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/23901 du 07.12.2022, la Commission a modifié le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/8232, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/10373 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne. Le 06.03.2023, plusieurs entreprises turques ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/2390. Le 05.02.2025, dans l’arrêt T- 122/23, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la Commission a commis une erreur dans le calcul de la subvention perçue par l’entreprise Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ. Cette erreur a des conséquences sur le calcul du taux de droit antisubvention définitif institué, tant pour les sociétés énumérées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/2390 que sur le taux applicable à toutes les autres sociétés. En vertu de l’article 266 du TFUE, les institutions de l’Union européenne doivent prendre des mesures de mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, en remplaçant l’acte annulé par ce dernier par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée est éliminée. Compte tenu de ces éléments, la Commission a décidé de rouvrir une enquête antisubventions sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – truites arc-en-ciel (« Oncorhynchus mykiss ») vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce ou fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, 1 JO L du 08.12.2022 2 JO L du 25.05.2021 3 JO L du 30.06.2016
Remboursement partiel de l'accise sur les gazoles pour manutention portuaire - modalités et critères d'éligibilité
Remboursement partiel d’accise sur gazoles pour extraction de minéraux industriels - modalités et critères d’éligibilité
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et expédié de Malaisie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/698 de la Commission du 10.04.2025 – JO L du 11.04.2025 Par le règlement (CE) 1187/2008 du 27.11.20081 la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). À la suite de réexamens au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11 paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/10362 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après « le règlement de base »), la Commission a par les règlements d’exécution (UE) 2015/83 et 2021/633 étendu les mesures existantes. Le 06.06.2024, saisie d’une demande déposée par Ajinomoto Foods Europe, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2024/19763 du 19.07.2024, ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de glutamate monosodique originaire de Malaisie contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/633, et a soumis à enregistrement les importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie, que ce produit ait ou non été déclaré originaire de ce pays. À l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que le droit antidumping institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête, expédié de Malaisie et qu’il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur concernant les importations de glutamate monosodique originaire de Chine aux importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/698 du 10.04.2025, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’étendre, à compter du 12.04.2025, le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 aux importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 et expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (code TARIC 2922 42 00 15). 1 JO L du 02.12.2008 2 JO L du 30.06.2016 3 JO L du 22.07.2024
TVA - Précisions sur les conditions et les modalités d’octroi de l’exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l’article 261 du CGI pour les actes de médecine et de chirurgie esthétique
TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Professions médicales et paramédicales
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Vietnam. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/670 de la Commission du 04.04.2025 – JO L du 04.04.2025 À la suite de la plainte déposée le 24.06.2024 par l’Association européenne de l’acier au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/49952 du 08.08.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Vietnam font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution(UE) 2024/27193 du 24.10.2024, la Commission a décidé de sa propre
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (Réglementation antidumping) Avis C/2025/2022 – JO C du 03.04.2025 Le 03.01.2025, la Commission a été saisi d’une demande de réexamen par Tech-Fab Europe au nom de l’industrie de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de ces produits originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et d’Egypte entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu tissées et/ou cousues, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés (préprég) et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 et 7019 90 00 84). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux fabricants, importateurs, distributeurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs de chargeurs frontaux montés sur un tracteur agricole ou forestier
TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement intermédiaire
TVA - Consultation publique - Extension du champ d’application du taux de TVA de 10 % dans le secteur du logement intermédiaire (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71, III-12° et XI)