Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Modalités de dépôt et de délivrance des autorisations douanières CDU
Remboursement partiel de l’accise sur les gazoles pour l’entretien des pistes en massifs montagneux
Avis aux importateurs de contreplaqué de résineux originaire du Brésil (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1490 – JO C du 06.03.2025 Le 20.01.2025, le Consortium Softwood Plywood a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du contreplaqué de résineux au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de contreplaqué de résineux originaire du Brésil feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois (autres que le bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères, même revêtu ou recouvert en surface. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire du Brésil relevant actuellement NC 4412 39 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016
ANNEXE - TVA - Liste des compagnies aériennes françaises réputées remplir les conditions du 4° du II de l’article 262 du CGI et pouvoir bénéficier de la dispense d’attestation auprès de leurs fournisseurs
TVA - Mise à jour de la liste des compagnies aériennes réputées remplir la condition de l’exonération de TVA prévue au 4° du II de l’article 262 du CGI
Avis aux importateurs de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1461 – JO C du 03.03.2025 À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine1, l’Association des fabricants européens de roues, au nom de l’industrie des roues en acier de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »2) a déposé le 04.12.2024 une demande de réexamen faisant valoir que l’expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre par l’avis C/2025/1461 du 03.03.205 un réexamen afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux roues en acier destinées à être utilisées sur la route, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, conçues pour : – les tracteurs routiers ; – les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, – les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), – les remorques ou semi-remorques, non automobiles, des véhicules énumérés ci-dessus, – relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. – originaires de Chine. Les produits suivants sont exclus de la définition du produit soumis au réexamen des mesures : – les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10, 1 JO C du 06.06.2024 2 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/412 de la Commission du 03.03.2025 – JO L du 04.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 04.11.2024 par INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA, et Trinseo Europe GmbH, au nom de l’industrie de l’Union des résines d’acrylonitrile-butadiène- styrène au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert une enquête par l’avis C/2024/74902 du 19.12.2024, afin de déterminer si les importations de résines d’acrylonitrile- butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
TVA - Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de l’abaissement du seuil - Rescrit - Publication urgente
Instruction relative aux règles d’emploi en 2025 des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales et du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (Fonds vert)
Instruction relative aux règles d’emploi en 2025 des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales et du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (Fonds vert)
Avis aux importateurs de certains articles en fonte originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1276 – JO C du 26.02.2025 Le 13.01.2025, Eurofonte a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains articles en fonte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde et de Turquie feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond à certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et leurs parties. Ils peuvent être utilisés pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes. Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d’autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.
Avis aux importateurs de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/393 de la Commission du 26.02.2025 – JO L du 27.02.2025 À la suite d’une plainte déposée le 06.06.2024 par la coalition ad hoc des producteurs de résine époxyde représentant plus de 25 % de la production totale de résines époxydes de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base1, la Commission a ouvert le 01.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations du produit précité originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après « les pays concernés ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/329 de la Commission du 19.02.2025 – JO L du 20.02.2025 Un droit antidumping (ci-après le « droit étendu ») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) 71/97 du Conseil du 10.01.1997 étendu par le règlement d’exécution (UE) 2020/45. L’article 3 du règlement (CE) 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) 88/97 de la Commission du 20.01.1997 portant établissement du système d’exemption spécifique. Conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15.12.2015, modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26.08.2022, les importations déclarées pour la mise en libre pratique par la société finlandaise Solo International Oy ou en son nom et portant le code additionnel TARIC B940 sont exonérées du paiement du droit antidumping. Disposant d’informations selon lesquelles la partie faisant l’objet du réexamen pourrait avoir manqué à ses obligations en tant que partie exemptée, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2024/2384 du 09.09.2024 ouvert un réexamen conformément à l’article 9 du règlement d’exemption, afin de déterminer si l’exemption accordée à Solo International Oy (code additionnel TARIC B940) devrait être révoquée et a soumis à enregistrement les importations du produit faisant l’objet du réexamen. Le 08.10.2024, Solo International Oy a informé la Commission qu’elle avait déposé son bilan le 07.10.2024 et qu’elle avait cessé ses opérations d’assemblage. En conséquence, par le règlement d’exécution (UE) 2025/329 du 19.02.2025, les importateurs sont informés de la décision de la Commission de révoquer, à compter du 07.10.2024, l’exemption du droit antidumping accordé à la société Solo International Oy (code additionnel TARIC B940). Il est mis fin à l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2384.
Objet : DELTA IE Volet import – La déclaration en douane.
Déclaration en douane d'importation - modalités et informations réglementaires
Avis aux importateurs de mélamine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/325 de la Commission du 18.02.2025 – JO L du 19.02.2025 Par règlement d’exécution (UE) 2023/1176 de la Commission du 14.09.20231, les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs. Le 13.11.2023, LAT Nitrogen, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA ont déposé une demande auprès de la Commission afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour modifier la forme des mesures et instituer des droits ad valorem au lieu du prix minimal à l’importation et des droits fixes. Le 20.12.2023, après avoir informé les États membres, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité à la forme des mesures en vigueur, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 2 (le « règlement de base »). Sur la base des conclusions de l’enquête et, en particulier, de celles relatives à l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union, aux changements de circonstances par rapport à l’enquête initiale et au caractère durable de ces changements, ainsi que de celle relative à l’intérêt de l’Union, la Commission a considéré que la forme actuelle des mesures antidumping visant la mélamine originaire de Chine n’était plus adéquate pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. En conséquence, la Commission a décidé de réinstituer les droits ad valorem pour toutes les sociétés. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/325 du 18.02.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 20.02.2025 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – mélamine, – relevant actuellement du code NC 2933 61 00, – originaire de Chine. 1 JO L 228 du 15 . 0 9.2023 2 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande. (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1135 – JO C du 17.02.2025 Le 03.01.2025, Glass Fibre Europe (GFE) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), faisant valoir que les importations du produit précité originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande (ci-après « les pays concernés ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à l’enquête consiste en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 et 7019 15 00 (codes TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.24. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016