Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation anti-subvention) Avis C/2024/2362 – JO C du 27.03.2024 Le 13.02.2024 la « coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE » (CPEM) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de plateformes élévatrices mobiles (ci après « PEM ») au sens de l’article 10, paragraphe 6 du règlement de base1 selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis C/2024/2362 une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties pré-assemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement, pour les PEM, des codes NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 et ex 8428 90 90 et, pour les parties pré-assemblées ou prêtes à assembler de PEM, des codes NC ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.10.2022 au 30.09.2023, déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 de la Commission du 27.03.2024, modifié par le règlement d’exécution 2024/1940 du 11.07.2024 – JO L du 12.07 . 2024 A la suite d’une plainte déposée le 14.02.2023 par PET Europe au nom de l’industrie de l’Union du polyéthylène téréphtalate, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »), en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/26592 du 27.11.2023, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de PET originaires de Chine. Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union (conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036), la Commission a décidé d’instituer par le règlement d’exécution (UE) 2024/10403 du 27.03.2024, un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de Chine. L’article 1er paragraphe 1 du règlement susmentionné est modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/19404 de la Commission du 11.07.2024, et s’impose aux importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, – relevant actuellement du code NC ex 3907 61 00 (code TARIC 3907610010), – originaire de la République populaire de Chine. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit : 1 JO L 176 du 30.06.2016 2 JO L du 28.11.2023 3 JO L d u 02.04.2024 4 JO L du 12.07.2024
Avis aux importateurs de certains dioxydes de manganèse originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/844 de la Commission du 13.03.2024 – JO L du 14.03.2024 A la suite d’une plainte déposée le 03.01.2023 par AUTLAN EMD SL au nom de l’industrie de l’Union de certains dioxydes de manganèse au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, et ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert le 16.02.2023 une enquête afin de déterminer si les importations de ces produits originaires de République populaire de Chine (ci- après « la Chine ») faisaient l’objet de pratiques de dumping. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/2120 de la Commission du 12.10.20232, au cours de l’enquête, compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer à compter du 14.10.2023 des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Au vu des conclusions de l’enquête concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d'Indonésie (Réglementation anti-subvention) Avis C/2024/2122 – JO C du 11.03.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28.11.20191, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de biodiesel originaire d'Indonésie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 10.12.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 10.12.2024. 1 JO L 317 du 9.12.2019
Avis aux importateurs de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (Mesures de sauvegarde) Règlement d’exécution (UE) 2024/842 de la Commission du 11.03.2024 – JO L du 12.03.2024 À la suite d’une enquête de sauvegarde menée en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25.10.2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) 732/2008 du Conseil1, la Commission européenne a publié, le 17.01.2019, le règlement d’exécution (UE) 2019/672 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98, rétablissant les droits du tarif douanier commun sur les importations de riz Indica pour une période d’un an, suivie d’une réduction progressive du taux du droit applicable pendant une période de deux ans (ci-après le « règlement litigieux »). Le Royaume du Cambodge et la Cambodia Rice Federation ont contesté le règlement litigieux devant le Tribunal. Ce dernier, par arrêt du 09.11.2022 dans l’affaire T-246/19, Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF)/ Commission européenne, a annulé le règlement litigieux en considérant notamment que la Commission avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union. À la suite de l’arrêt, le 19.01.2023, par voie d’avis3, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête pour remédier pleinement aux erreurs relevées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles telles que clarifiées par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que le riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie était importé dans des volumes et à des prix qui ont causé de graves difficultés à l’industrie de l’Union, ce qui justifie l’adoption de mesures de sauvegarde. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/842 du 11.03.2024, les importateurs sont informés du rétablissement des droits du tarif douanier sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant actuellement des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98 en ce qui concerne les importations effectuées au cours de la période allant du 18.01.2019 au 18.01.2022. 1 JO L 303 du 31.10.2012 2 JO L 15 du 17.01.2019 3 JO C 18 du 19.01.2023
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de République populaire de Chine Règlements d’exécution (UE) 2024/820 et 2024/841 de la Commission du 08.03.2024 JO L du 11.03.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/731 du17.01.2019 (le « règlement initial »), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de bicyclettes électriques
Avis aux importateurs de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/819 de la Commission du 08.03.2024 – JO L du 11.03.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission du 07.02.20181, les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission du 04.08.2020, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1994 de la Commission du 04.12.2020, a étendu les droits antidumping aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés qui sont expédiés de la Chine. L’extension ne s’applique pas aux importations de certains aciers résistant à la corrosion produits par les producteurs-exportateurs chinois Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd et Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd. Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux allant de 17,2 % à 27,9 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à un taux de 26,1 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à un taux de 27,9 % pour toutes les autres sociétés de la Chine. A la suite du dépôt par Eurofer le 08.11.2022, au nom de l’industrie de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen et au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base, d'une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert le 08.02.2023 un réexamen des mesures en vigueur. Au vu des conclusions de l’enquête concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping instituées sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/819 de la Commission du 08.03.2024, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 12.03.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes (paragraphe 1) : 1 JO L 34 du 08.02.2018
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2024/804 de la Commission du 07.03.2024 (JO L du 08.03.2024) À l’issue de l’enquête antidumping ouverte le 13.12.20211, la Commission a institué à compter du 11.02.2023 par le règlement d’exécution (UE) n°2023/265 du 09.02.20232 un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support, et les pièces de finition, en céramique originaires de l’Inde ou de Turquie. Le 16.02.2023, le groupe Lavish et ses sociétés liées ont demandé que les sociétés Silk Ceramics et Luxgres Ceramica LLP (ci-après « Silk et Luxgres ») soient ajoutées à la liste des producteurs- exportateurs faisant partie du groupe Lavish (code additionnel TARIC C903). Après examen des informations fournies par ces deux sociétés, la Commission a jugé approprié de modifier l’article 1er, paragraphe 3, du règlement initial pour ajouter Silk Ceramics et Luxgres Ceramica LLP aux entités du groupe Lavish qui y sont mentionnées sous le code additionnel TARIC C903. Par le règlement d’exécution (UE) n°2024/804 de la Commission du 07.03.2024, le paragraphe 3 de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/265 est remplacé par le texte suivant : «Les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur indien « Groupe Lavish », constitué de Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP, Liva Ceramics, Silk Ceramics et Luxgres Ceramica LLP (code additionnel TARIC C903), et ne sont pas applicables au producteur-exportateur turc Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (code additionnel TARIC C902) ». Le code additionnel TARIC C903, précédemment attribué aux producteurs-exportateurs indiens Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP. et Liva Ceramics, s’applique également à Silk Ceramics et Luxgres Ceramica LLP à partir du 11.02.2023. Tout droit définitif acquitté à compter du 11.02.2023 sur les importations de produits fabriqués par Silk Ceramics et Luxgres Ceramica LLP est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. 1 JO C 501 du 13.12.2021 2 JO L41 du 10.02.2023
Avis aux importateurs d’acide citrique originaire de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2024/793 de la Commission du 06.03.2024 – JO L du 07.03.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/6071 du 14.04.2021, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 42,7 %. Saisie le 17.05.2022 d’une demande de réexamen au titre de « nouvel exportateur » par la société Seven Star Lemon Technology co., Ltd. (ci-après le « requérant »), la Commission a ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2023/185 du 27.01.2023 un réexamen en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant, a abrogé à compter du 31.01.2023 le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par la société Seven Star Lemon Technology co., Ltd. (code additionnel TARIC A023) et soumis ces importations à enregistrement. A l’issue de l’enquête, par le règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission du 16.10.2023, la Commission a ajouté la société Seven Star Lemon Technology co., Ltd, à compter du 18.10.2023 au tableau des producteurs de Chine figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/607. Le taux de droit antidumping est fixé à 31,50 %. En vertu de l’article 1er dudit règlement, le code additionnel TARIC A032 a été attribué à tort à Seven Star, le code additionnel TARIC correct étant A023. En outre l’article 2 a indiqué à tort que l’application rétroactive du droit devait avoir lieu à partir du 30.01.2023, la date correcte étant le 31.01.2023. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/793 du 06.03.2024, la Commission apporte un rectificatif aux articles 1er (remplacement du CACO A032 par A023) et 2 (perception rétroative du droit antidumping à compter du 31.01.2023 au lieu du 30.01.2023) du règlement d’exécution (UE) 2023/2180. 1 JO L 129 du 15 . 0 4.2021
Avis aux importateurs de véhicules électriques à batterie neufs conçus pour le transport de personnes originaires de République populaire de Chine (Réglementation anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/785 de la Commission du 05.03.2024 – JO C du 06.03.2024 Considérant que les importations de véhicules électriques à batterie neufs conçus pour le transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») font l’objet de subventions et causent de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission de sa propre initiative a ouvert par l'avis C/2023/160 du 04.10.2023, une procédure anti-subventions conformément à l’article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.20161. Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, de sa propre initiative, demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, conformément à l’article 16, paragraphe 4. En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d’éléments de preuve tendant à montrer
Avis aux importateurs de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande (Réglementation antidumping) Avis C/2024/1814 – JO C, C2024/1814 du 04.03.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1996 de la Commission du 28.11.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 03.12.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 03.12.2024. 1 JO L 310 du 02.12.2019
Avis aux importateurs de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/770 de la Commission du 04.03.2024 (JO L du 05.03.2024) Le 29.01.2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2018/140 du 29.01.20181 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/261 du 14.02.20192. Le 27.01.2023, à la suite d’une demande de réexamen déposée le 28.10.2022 par Eurofonte au nom de sept producteurs de l’Union représentant plus de 70 % de l’industrie de l’Union de certains articles en fonte, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base3, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur. A l’issue de l’enquête, sur la base des conclusions concernant la continuation du dumping, la continuation du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a conclu au maintien des mesures antidumping applicables à certains articles en fonte en provenance de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/770 du 04.03.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 06.03.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s’y rapportant, – relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991060), – originaires de la République populaire de Chine.
Avis aux importateurs d’acide citrique originaire de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2024/738 de la Commission du 01.03.2024 – JO L du 04.03.2024 Par le règlement (CE) 1193/2008 du 01.12.2008, le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), mesures prorogées de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) 2015/82 du 21.01.2005. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/6071 du 14.04.2021, la Commission a étendu pour cinq ans les mesures antidumping définitives concernant les importations d’acide citrique originaire de Chine aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 15,3 % et 42,7 % pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré, et un taux de droit de 42,7 % s’applique aux importations provenant de toutes les autres sociétés. Par la décision 2008/899/CE du 02.12.2008, la Commission a accepté les engagements de prix offerts par six producteurs-exportateurs chinois (dont un groupe de producteurs-exportateurs) et par la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la « CCCMC »). Lors du dernier réexamen au titre de nouvel exportateur2, le producteur Seven Star, conjointement avec la CCCMC, a présenté une offre d’engagement de prix qui mentionnait exactement le même prix minimum à l’importation (ci-après « PMI ») que celui applicable aux trois autres engagements en vigueur. Au cours de l’enquête, ni Seven Star ni la CCCMC n’ont, à aucun stade de la procédure, demandé au préalable à la Commission des informations concernant le niveau du PMI. Les précisions sur le PMI des engagements précédemment acceptés constituent des informations confidentielles, accessibles uniquement aux parties signataires des engagements. La CCCMC était partie aux accords d’engagement initiaux en tant que cosignataire avec les producteurs-exportateurs concernés, compte tenu de son rôle et de ses engagements en matière de mise en œuvre et de surveillance. En revanche, Seven Star n’était pas partie à ces engagements et n’était pas non plus une partie intéressée dans le cadre des procédures antérieures. Le fait que le PMI n’était plus confidentiel pour une partie extérieure telle que Seven Star constitue un problème majeur que la CCCMC aurait dû porter à l’attention de la Commission conformément à son obligation de consultation. Au lieu de cela, la CCCMC a cosigné l’offre qui a été soumise au cours de l’enquête de réexamen au titre de nouvel exportateur. 1 JO L 129 du 15 . 0 4.2021 2 Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 du 16.10.2023 JO L, 2023/2180
Avis aux importateurs de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2024/670 du 26.02.2024 – JO C du 27.02.2024 Par le règlement (CE) n°1174/2005 du 18.07.20051, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ce droit a été renouvelé par le règlement d’exécution (UE) 2017/2206 de la Commission du 22.11.20172 et étendu aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2016/1346 du 08.08.20163. Le 29.11.20224, à la suite d’une plainte déposée le 29.08.2022 par Toyota Material Handling Europe et PR Industrial S.r.l. au nom de l’industrie de l’Union des transpalettes à main, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base5, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur. A l’issue de l’enquête, sur la base des conclusions concernant la réapparition du dumping et du préjudice ainsi que l’intérêt de l’Union, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de transpalettes à main originaires de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/670 du 26.02.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 28.02.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, – relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (code TARIC 8427900019) et ex 8431 20 00 (code TARIC 8431200019), – originaires de la République populaire de Chine. 1 JO L 189 du 21 . 0 7.2005 2 JO L 314 du 30.11.2017 3 JO L 214 du 0 9 . 0 8.2016 4 JO C 452 du 29.11.2022 5 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de volailles brésiliennes (Réglementation origine non préférentielle) L/2024/567 – JO L du 15 .02.2024 L/2024/90125 – JO L du 23.02.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2024/567 de la Commission du 14.02.2024 relatif à l’utilisation de la preuve numérique de l’origine pour les produits originaires du Brésil et du rectificatif audit règlement du 23.02.2034, une dérogation est apportée à l’article 57, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n°2015/2447. Cette dérogation permet l’utilisation de certificats d’origine non préférentielle délivrés au format numérique, en lieu et place du format papier prévu par l’annexe 22-14 du règlement précité, et ce afin d’éviter des perturbations indues des échanges. Aussi, les importations en provenance du Brésil dans le cadre de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420 peuvent être accompagnées d’un certificat d’origine numérique délivré par les autorités brésiliennes compétentes. Cette nouveauté réglementaire entre en vigueur à compter du 22 février 2024.
Avis aux importateurs de produits originaires des États-Unis Règlement délégué (UE) 2024/1239 de la Commission du 22.02.2024 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique - JO L du 29.04.2024 Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (« Continued Dumping and Subsidy Offset Act » — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/1961 a initialement institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États- Unis d’Amérique. La Commission européenne adapte chaque année le niveau de ce droit additionnel au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne à la date considérée. En 2023, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit additionnel de 0,164 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence. L’attention des opérateurs est appelée sur l’adoption du règlement (UE) 2024/1239 du 22.02.2024 qui vient mettre à jour le niveau du droit additionnel applicable à l’encontre de certains produits américains, du fait de la CDSOA. Le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages, et donc de suspension, a fortement diminué et est négligeable. A compter du 01.05.2024, le droit à l’importation ad valorem s’ajoutant aux droits de douane normalement applicables en vertu du tarif extérieur de l’Union européenne est institué, sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/196 est fixé à 0 %. Les produits originaires des États-Unis auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont les suivants : - 0710 40 00 ; - ex 9003 19 00 « montures en métaux communs » ; - 8705 10 00 ; - 6204 62 31. 1. JO L 44 du 16.2.2018
Avis aux importateurs de mélanges cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/1616 – JO C du 21.02.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/297 de la Commission du 20.02.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine. Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée expirera le 22.02.2024. 1 JO L 50 du 21.02.2019 2 JO C 198 du 06.06.2023
Avis aux importateurs de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/840 du 16.02.2024 – JO C du 16.02.2024 Le 03.01.2024, Glass Fibre Europe a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des fils en fibres de verre au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), faisant valoir que les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2024/840 du 16.02.2024 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet de pratiques de dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux fils en fibres de verre, ayant subi ou non une torsion, à l’exclusion des mèches en fibres de verre et des cordes en fibres de verre. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7019 13 00 et ex 7019 19 00 (codes TARIC 7019130010, 7019130015, 7019130020, 7019130025, 7019130030, 7019130050, 7019130087, 7019130094, 7019190030 et 7019190085). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (Réglementation antisubventions) Avis C/2024/846 – JO C du 16.02.2024 Le 03.01.2024, l’Association des fabricants européens de roues a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2024/846 du 16.02.2024 une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base afin de déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques. Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire du Maroc (ci-après le « pays concerné »), relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2024/493 du 12.02.2024 – JO C du 13.02.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/21791, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux allant de 13,9 % à 32,0 % sur les importations en provenance des producteurs- exportateurs retenus dans l’échantillon, à un taux de 32,0 % sur les importations en provenance des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à un taux de 69,7 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés de la Chine. Le 22.11.20222, à la suite d’une plainte déposée le 30.06.2022 par l’association européenne des producteurs de carreaux en céramique (European Ceramic Tile Manufacturers’ Association, CET) au nom de l’industrie de l’Union des carreaux en céramique, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base3, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur. A l’issue de l’enquête, sur la base des conclusions concernant la réapparition du dumping et du préjudice ainsi que l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de carreaux en céramique originaires de la Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/493 du 12.02.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 14.02.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, – relevant actuellement du code SH 6907, – originaires de la République populaire de Chine. 1 JO L 307 du 23.11.2017 2 JO C 442 du 22.11.2022 3 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Argentine (Réglementation anti-subventions) Avis C/2024/1355 – JO C du 09.02.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11.02.20191, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, le European Biodiesel Board a déposé le 10.11.2023 une demande au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »3) faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen, la Commission ouvre par l’avis C/2024/1355 du 09.02.2024 une enquête conformément à l’article 18 du règlement de base afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les produits concernés par ce réexamen sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209822, 1516209823, 1516209829, 1516209831, 1516209832 et 1516209839), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009122, 1518009123, 1518009129, 1518009131, 1518009132 et 1518009139), ex 1518 00 95 (codes TARIC 1518009510, 1518009511 et 1518009519), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009922, 1518009923, 1518009929, 1518009931, 1518009932 et 1518009939), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194322, 2710194323, 2710194329, 2710194331, 2710194332 et 2710194339), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194622, 2710194623, 2710194629, 2710194631, 2710194632 et 2710194639), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194722, 2710194723, 2710194729, 2710194731, 2710194732 et 2710194739), 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92 (codes TARIC 1 JO L 40 du 12.02.2019 2 JO C 183 du 25.05.2023 3 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Avis C/2024/1460 – JO C du 09.02.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 du 31.01.20191, la Commission européenne a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après la « mesure de sauvegarde »), qui consiste en des contingents tarifaires applicables à certains produits sidérurgiques relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits. Lorsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé, un droit additionnel de 25 % est appliqué. La mesure de sauvegarde a été instituée pour une période initiale de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 30.06.2021. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission2 a prorogé la mesure de sauvegarde sur l’acier jusqu’au 30.06.2024. Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 16 du règlement (UE) 2015/755, la durée d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée. Afin de déterminer si cette prolongation est justifiée, il convient que la Commission procède à une enquête conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755, respectivement. Le 12.01.2024, la Commission a reçu une demande motivée de 14 États membres l’invitant à examiner, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 16 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil, si la mesure de sauvegarde en vigueur devait être prorogée. La demande contient des éléments de preuve suffisants indiquant que la mesure de sauvegarde reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave, et que les producteurs de l’Union procèdent à des ajustements. Par avis C/2024/1460 du 09.02.2024, la Commission ouvre une enquête afin de déterminer s’il y a lieu de proroger la mesure de sauvegarde actuelle à l’égard de certains produits sidérurgiques et si certains ajustements de la mesure seraient justifiés en cas de prorogation. Si la Commission conclut que la mesure de sauvegarde devrait être prorogée, l’enquête établira aussi s’il est nécessaire d’apporter des ajustements techniques au fonctionnement de la mesure. 1 R(UE) 2019/159 de la Commission du 31.01.2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques ( JO L 31 du 0 1 . 0 2.2019 ). 2 R(UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques ( JO L 225 du 25 . 0 6.2021 ).
Avis aux importateurs de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations expédiées de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays Règlement d’exécution (UE) 2024/357 du 23.01.2024 – JO C du 24.01.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/19931, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») tel qu’étendu aux importations de ces produits expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 62,9 %. Le 20.04.2022, à la suite d’une plainte déposée le 02.08.2022 par Tech-Fab Europe, l’association européenne des producteurs de textiles techniques, au nom de l’industrie de l’Union des TMO, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base2, par le règlement d’exécution (UE) 2022/651, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur. A l’issue de l’enquête, sur la base des conclusions concernant la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte, étendues aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte modifiés originaires ou expédiés de la Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/357 du 23.01.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 25.01.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, – relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 et 7019699019), – originaires de la République populaire de Chine. 1 JO L 288 du 0 7.11.2017 2 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (Réglementation antidumping) Avis C/2024/907 – JO C, C 2024/907 du 22.01.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission du 08.10.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 10.10.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 10.10.2024. 1 JO L 258 du 09.10.2019
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et antisubventions) Avis C/2024/798 et C/2024/802 – JO C du 17.01.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/72 du 17.01.2019 et du règlement d’exécution (UE) 2019/73 du 17.01.2019, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/609 du 17.03.2023, la Commission a institué respectivement un droit compensateur et un droit antidumping définitifs sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine1, la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes a déposé le 16.10.2023 une plainte au nom des producteurs de l’Union de vélos électriques au sens de l’article 10, paragraphe 6 du règlement (UE) 2016/1037 et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.20162, faisant valoir que l’expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et des subventions, ainsi que du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par les avis C/2024/798 et C/2024/802 du 17.01.2024 deux enquêtes conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond aux cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture 1 JO C 154 du 0 2 . 0 5.2023 2 JO L 176 du 30 . 0 6.2016