Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/788 – JO C, C 2024/788 du 16.01.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1662 de la Commission du 01.10.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 03.10.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 03.10.2024. 1 JO L 252 du 0 2.10.2019
Avis aux importateurs de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/680 – JO C, C/202 4/680 du 12.01.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/59 de la Commission du 14.01.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, AIRAL s.c.r.l. a déposé le 16.10.2023 une plainte au nom de l’industrie de l’Union des radiateurs en aluminium au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »3) faisant valoir que l’expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2024/680 du 12.01.2024 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond aux radiateurs en aluminium et aux éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique (ci-après le « produit soumis au réexamen »), relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 et 7616999091). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. 1 JO L 12 du 15 . 0 1.2019 2 JO C 138 du 21 . 0 4.2023 3 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de plats à boudin en acier originaires de République populaire de Chine et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/209 du 10.01.2024 – JO L du 11.01.2024 Le 14.11.2022, à la suite d’une plainte déposée par Laminados Losal S.A.U. au nom de l’industrie de l’Union de plats à boudin, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de ces produits originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine ») et de Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 du 11.07.20231, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de Chine et de Turquie afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2023/2880 et 2023/2880 (JO UE du 29.12.2023). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. Lorsqu’une suspension tarifaire autonome entre en vigueur, elle reste valable 5 ans renouvelables (ou jusqu’à ce qu’un producteur européen s’oppose à sa reconduction). Dans le but de s’assurer de l’utilisation suffisante (au-delà des 15 000 € de droits de douane économisés par an), la Commission européenne procède à un suivi statistique. L’attention des importateurs est appelée sur la publication, à la fin de cet avis, du résultat de cette étude pour le cycle de janvier 2025 : • La liste « verte » reprend les suspensions tarifaires reconduites automatiquement compte tenu des montants de droits économisés par les entreprises (sauf en cas d’opposition par un producteur européen). • La liste « rouge » reprend les suspensions qui ne dépassent pas le seuil des 15 000 € d’économie de droits de douane et nécessitent l’envoi d’une demande de prolongation1 à la Commission ; à défaut, ces mesures seront supprimées. Les importateurs doivent par ailleurs prêter attention aux éléments suivants : • Compte-tenu du retrait du Royaume-Uni de l’UE, certaines suspensions ne peuvent être renouvelées par la délégation britannique et sont donc susceptibles d’être supprimées au 1er janvier 2025. Les importateurs transformateurs de l’Union qui souhaitent maintenir ces mesures devront déposer une demande de prolongation. • Toute demande de prolongation portant sur une substance chimique devra préciser en partie III le numéro d’enregistrement REACH. Une fiche technique reprenant la pureté du produit importé devra être jointe. • Le renouvellement de certaines suspensions tarifaires sera examiné au cas par cas lorsqu’il existe une production dans un ou plusieurs pays couvert(s) par un accord de libre-échange. Ces mesures sont signalées en orange dans la liste ci-après. Aucune mesure de suspension tarifaire ne peut en effet être proposée lorsqu’il existe déjà un accord de libre-échange permettant d’importer le produit. Les 1 https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun-contingent-tarifaire-autonome (rubrique Formulaires)
Avis aux opérateurs SUS 012025.pdf
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2023/2880 et 2023/2890 (JO UE du 29.12.2023). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. Lorsqu’une suspension tarifaire autonome entre en vigueur, elle reste valable 5 ans renouvelables. Un producteur européen peut s’opposer à sa reconduction, de même que les directions générales (DG) de la Commission européenne lorsque ces mesures portent atteinte aux politiques de l'Union. Dans ce cadre, la DG TRADE, la DG ENV ainsi que la DG CLIMA de la Commission européenne ont formulé un certain nombre d'objections à l'égard des mesures faisant l’objet d’un examen de prolongation. L’attention des importateurs est appelée sur la publication, à la fin de cet avis, d’une liste d’oppositions émanant d’une DG de la Commission européenne, relatives aux prolongations pour le cycle de janvier 2025. Les importateurs doivent par ailleurs prêter attention aux éléments suivants : • Le règlement européen REACH (règlement n°1907/2006), à l’occasion d’importations supérieures à une tonne par an, impose un enregistrement des substances chimiques sur le site de l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA). • Aucune mesure de suspension tarifaire ne peut être proposée ou renouvelée lorsqu’il existe une production dans un ou plusieurs pays couvert(s) par un accord de libre-échange permettant d’importer le produit à taux réduit. Les entreprises utilisatrices d’une suspension faisant l’objet d’une opposition, par une DG de la Commission européenne reprise dans le tableau ci-dessous, sont invitées à se rapprocher du bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr, avant le 10 juin 2024. Sans argumentaire de la part des importateurs, dans le but de lever les objections de la Commission, ces mesures ont vocation à être supprimées au 1er janvier 2025.
Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part Règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14.05.2024 JO L du 29.05.2024 L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part1 (ci-après dénommé « accord d’association »), constitue le fondement des relations entre l’Union et l’Ukraine. Conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil, le titre IV de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 01.01.2016 et est entré en vigueur le 01.09.2017, après ratification par tous les États membres. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles et afin d’atténuer les retombées économiques négatives de la guerre, l’Union européenne a décidé d’accélérer le développement de ses relations économiques avec l’Ukraine en stimulant les flux commerciaux et en accordant des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et l’Ukraine. Le règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31.05.2023 expirant le 05.06.2024, les importateurs sont informés par le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14.05.2024 de l’application à compter du 06.06.2024 et jusqu’au 05.06.2025, des mesures suivantes de libéralisation des échanges : - institution des régimes préférentiels suivants (article 1) : a) l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits. b) tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane. 1 JO L 161 du 29.5.2014
Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine Introduction d’un contingent tarifaire pour l’avoine au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine Règlement (UE) 2024/1726 de la Commission du 18.06.2024 - JO L du 19.06.2024 Par le règlement (UE) 2024/1392 du 14.05.2024, le Parlement européen et le Conseil ont renouvelé pour une année supplémentaire les mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement, tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association ont été suspendus et il a été prévu que les produits couverts par ces contingents soient admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane. L’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392 prévoit une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles, le sucre, l’avoine, le maïs, les gruaux et le miel, qui doit être activée si les volumes d’importation cumulés pour l’un de ces produits depuis le 01.01.2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés pour ce produit au cours de la période allant du 01.07 au 31.12.2021, en 2022 et en 2023. Les volumes cumulés des importations d'avoine depuis le 01.01.2024 ont atteint la moyenne arithmétique respective visée à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392, qui est inférieure au volume du contingent tarifaire correspondant suspendu conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ce règlement. Par le règlement (UE) 2024/1726 de la Commission du 18.06.2024, les importateurs sont informés de la réintroduction à compter du 19.06.2024 et jusqu’au 31.12.2024 du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6703. Ce contingent est également introduit pour les importations d’avoine à compter du 01.01.2025 et jusqu’au 05.06.2025.
Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine Introduction d’un contingent tarifaire pour le sucre et les œufs au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine Règlements (UE) 2024/18251 et 2024/18272 de la Commission du 01.07.2024 - JO L du 02.07.2024 Par le règlement (UE) 2024/1392 du 14.05.2024, le Parlement européen et le Conseil ont renouvelé pour une année supplémentaire les mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement, tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association ont été suspendus et il a été prévu que les produits couverts par ces contingents soient admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane. L’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392 prévoit une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles, le sucre, l’avoine, le maïs, les gruaux et le miel, qui doit être activée si les volumes d’importation cumulés pour l’un de ces produits depuis le 01.01.2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés pour ce produit au cours de la période allant du 01.07 au 31.12.2021, en 2022 et en 2023. Les volumes cumulés des importations de sucre et d’œufs depuis le 01.01.2024 ont atteint la moyenne arithmétique respective visée à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392. Par les règlements (UE) 2024/1825 et (UE) 2024/1827 de la Commission du 01.07.2024, les importateurs sont informés de la réintroduction des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6704, 09.4275 et 09.4276, à compter du 02.07.2024 et jusqu’au 31.12.2024, puis du 01.01.2025 au 05.06.2025. Pour bénéficier des contingents tarifaires, les produits doivent respecter les règles d’origine prévues au protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. 1 JO L du 02.07.2024 2 JO L du 02.07.2024
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2024/18511 et 2024/18292, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2278 et 2021/2283, et portant ouverture des suspensions et des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er juillet 2024. L’annexe du règlement (UE) 2024/1851 modifie la dernière version du règlement (UE) 2021/22783 listant les suspensions tarifaires autonomes en vigueur : il convient d’effectuer une lecture combinée des annexes de chacun des deux règlements. L’annexe du règlement (UE) 2024/1829 est quant à elle consolidée et reprend la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er juillet 2024. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI4. 1 JO UE série L du 2 5 juin 202 4 . 2 JO UE série L du 28 juin 202 4 . 3 JO UE série L du 19 décembre 202 3 . 4 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension-ou- un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine Introduction d’un contingent tarifaire pour les gruaux au titre du règlement (UE) 2024/1392 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine Règlement (UE) 2024/1999 de la Commission du 19.07.2024 - JO L du 2 2.07.2024 Par le règlement (UE) 2024/1392 du 14.05.2024, le Parlement européen et le Conseil ont renouvelé pour une année supplémentaire les mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement, tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association ont été suspendus et il a été prévu que les produits couverts par ces contingents soient admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane. L’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392 prévoit une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles, le sucre, l’avoine, le maïs, les gruaux et le miel, qui doit être activée si les volumes d’importation cumulés pour l’un de ces produits depuis le 01.01.2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés pour ce produit au cours de la période allant du 01.07 au 31.12.2021, en 2022 et en 2023. Les volumes cumulés des importations des gruaux depuis le 01.01.2024 ont atteint la moyenne arithmétique respective visée à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392. Par le règlement (UE) 2024/1999 de la Commission du 19.07.2024, les importateurs sont informés de la réintroduction du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6707 à compter du 22.07.2024 et jusqu’au 31.12.2024, et de l’introduction du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6729 du 01.01.2025 au 05.06.2025. Pour bénéficier des contingents tarifaires, les produits doivent respecter les règles d’origine prévues au protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
Avis aux importateurs d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4656 – JO C du 24 . 07 .2024 Un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande (ci-après les « pays concernés ») par le règlement d’exécution (UE) 2019/12591 de la Commission du 24.07.2019, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2202 de la Commission du 16.10.20232. Le 25.04.2024, le comité de défense ad hoc de l’industrie des accessoires de tuyauterie filetés moulés en fonte malléable de l’Union européenne a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »3) faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire de Chine et de Thaïlande, ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal (ci-après le «produit soumis au réexamen») relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307 19 10 10 et 7307 19 10 20). L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. 1 JO L 197 du 25.07.2019 2 JO série L du 17.10.2023 3 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde (Réglementation antisubventions) Avis C/2024/4678 – JO C du 2 6 . 07 .2024 Un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné») par le règlement d’exécution (UE) 2019/12861 de la Commission du 30.07.2019 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/738 de la Commission2. Le 26.04.2024, PET Europe a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union du polyéthylène téréphtalate (PET) au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 20163 (« règlement de base »). faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit soumis au réexamen originaire de l’Inde, ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen correspond au polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g (ci-après le « produit soumis au réexamen »), relevant actuellement du code NC 3907 61 00. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication de l’avis C/2024/4678. 1 JO L 202 du 31 . 0 7.2019 2 JO L 175 du 0 4 . 0 6.2020 3 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de miel originaire d’Ukraine Introduction d’un contingent tarifaire pour le miel au titre du règlement (UE) 2024/1392 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine Règlement (UE) 2024/2166 de la Commission du 20.08.2024 – JO L du 21.08.2024 Par le règlement (UE) 2024/1392 du 14.05.2024, le Parlement européen et le Conseil ont renouvelé pour une année supplémentaire les mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement, tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association ont été suspendus et il a été prévu que les produits couverts par ces contingents soient admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane. L’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392 prévoit une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles, le sucre, l’avoine, le maïs, les gruaux et le miel, qui doit être activée si les volumes d’importation cumulés pour l’un de ces produits depuis le 01.01.2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés pour ce produit au cours de la période allant du 01.07 au 31.12.2021, en 2022 et en 2023. Les volumes cumulés des importations de miel depuis le 01.01.2024 ont atteint la moyenne arithmétique respective visée à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392. Par le règlement (UE) 2024/2166 de la Commission du 20.08.2024, les importateurs sont informés de la réintroduction du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6701 à compter du 21.08.2024 et jusqu’au 31.12.2024, et de l’introduction du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6730 du 01.01.2025 au 05.06.2025. Attention appelée : Conformément à l’article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1392, la quantité importée au cours de l’année civile 2024 est prise en compte dans la gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6701 jusqu’au 31 décembre 2024. Dès lors, sachant que la quantité importée au cours de l’année civile 2024 a épuisé le contingent tarifaire 09.6744 de 44,417,560 kg et que le volume initial du contingent tarifaire 09.6701 est de 6,000,000 kg, le contingent 09.6701 est considéré comme épuisé avant d’être ouvert.
Avis aux importateurs de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (Réglementation antidumping) Avis C/2024/5996 – JO C du 0 8 . 10 .2024 Un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique par le règlement d’exécution (UE) 2019/16881 de la Commission du 08.10.2019. Le 28.06.2024, Fertilizers Europe (ci-après « le requérant ») a déposé une demande de réexamen au nom de l’industrie de l’Union des mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »2) faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique, ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale, relevant actuellement du code NC 3102 80 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture 1 JO L du 09.10.2019 2 JO L du 30. 0 6.2016
Avis aux opérateurs SUS 072025.pdf
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2024/32131 et 2024/32112, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2283 et 2021/2278, et portant ouverture des contingents et suspensions tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er janvier 2025. Les annexes des règlements (UE) 2024/3213 et 2024/3211 sont consolidées : elles reprennent respectivement la liste exhaustive des contingents tarifaires et la liste exhaustive des suspensions tarifaires autonomes applicables au 1er janvier 2025. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI3. 1 JO UE série L du 19 décembre 202 4 . 2 JO UE série L du 2 7 décembre 202 4 . 3 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension-ou- un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux importateurs relatif à la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 de l’application des règles d’origine transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques. Décision n°1/2023 du conseil de partenariat – Publication (UE) n°2023/2891 : JO L du 28/12/2023. L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’autre part, prévoit à son annexe 5, l’entrée en vigueur progressive des règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées quant aux défis que pose l’application de ces règles à l’assemblage de véhicules électriques dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. La décision n°1/2023 du 21 décembre 2023 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération prévoit ainsi la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 de l’application des règles d’origine transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2023. Cette décision est entrée en vigueur le 21 décembre 2023. À partir du 1er janvier 2027, les règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques énoncées à l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération seront appliquées. Ces règles ont pour objectif d’encourager les investissements dans une capacité de fabrication dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Aucun nouveau report des règles à venir ne devrait être envisagé. Par conséquent, la modification envisagée devrait prolonger jusqu’au 1er janvier 2032 l'impossibilité d'apporter de nouvelles modifications aux règles d’origine spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques. En conséquence, l’article 68 de l’accord de commerce et de coopération est remplacé par le texte suivant : « Modification du présent chapitre et de ses annexes. 1. Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes, sous réserve du paragraphe 2. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas : a) à l’annexe 5 du présent accord ;
Avis aux importateurs de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/1574 – Série C du 20.12.2023 Le 07.11.2023, European Biodiesel Board a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2023/1574 du 20.12.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément dénommés « biodiesel », purs ou sous forme de mélange. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209822, 1516209823, 1516209829, 1516209831, 1516209832 et 1516209839), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009122, 1518009123, 1518009129, 1518009131, 1518009132 et 1518009139), ex 1518 00 95 (codes TARIC 1518009510, 1518009511 et 1518009519), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009922, 1518009923, 1518009929, 1518009931, 1518009932 et 1518009939), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194322, 2710194323, 2710194329, 2710194331, 2710194332 et 2710194339), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194622, 2710194623, 2710194629, 2710194631, 2710194632 et 2710194639), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194722, 2710194723, 2710194729, 2710194731, 2710194732 et 2710194739), 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999211, 3824999213, 3824999214, 3824999215, 3824999216 et 3824999219), 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de mélamine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/1595 du 20.12.2023 – JO C du 20.12.2023 Par règlement d’exécution (UE) 2023/1176 de la Commission du 14.09.20231, les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs. Le 13.11.2023, LAT Nitrogen, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ci- après les « requérants ») ont déposé une demande auprès de la Commission afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour modifier la forme des mesures et instituer des droits ad valorem au lieu du prix minimal à l’importation (ci-après « PMI ») et des droits fixes. Les requérants ont fourni des éléments de preuve montrant que les circonstances justifiant l’institution d’un droit antidumping sous la forme d’un PMI et d’un droit fixe n’existent plus, de sorte que la forme actuelle des mesures ne protège pas l’industrie de l’Union contre l’augmentation des importations chinoises qui causent un préjudice important et durable et que la forme actuelle des mesures n’est plus efficace pour contrebalancer suffisamment le dumping à l’origine du préjudice. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité à la forme des mesures en vigueur, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 2 (ci-après le « règlement de base »). Les opérateurs sont informés de la publication de l’avis C/2023/1595 de la Commission du 20.12.2023. Le produit faisant l’objet du présent réexamen est la mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 228 du 15 . 0 9.2023 2 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique Règlement d’exécution (UE) 2023/2882 de la Commission du 18.12.2023 JO L du 19.12.2023 Le 20.06.2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/886 (JO L158 du 21 . 0 6.2018 ) concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les « États-Unis »), qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union de produits originaires des États- Unis. La Commission a institué des droits de douane additionnels sur les produits énumérés aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2018/886, de telle sorte que : a) les droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe I, tels qu’ils y sont définis, sont entrés en vigueur le 21.06.2018 et devaient s’appliquer jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union ; b) les droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe II, tels qu’ils y sont définis, s’appliqueraient à compter du 01.06.2021 ou après l’adoption par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou la notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date était antérieure, jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant l’Union. Le 07.04.2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/502 (JO L109 du 0 7 . 0 4.2020 ), qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union de certains produits originaires des États-Unis, comme suit : a) lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d’un taux de 20 % et 7 % sur les importations des produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement sont entrés en vigueur le 08.05.2020 et devaient s’appliquer jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union ;
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgique originaires de Russie Règlement d’exécution (UE) 2023/2878 du Conseil du 18.12.2023 modifiant le règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine − JO L du 18.12.2023 Prolongation et instauration de contingents quantitatifs Par le règlement d’exécution (UE) 2022/428 du 15.03.20221 modifiant le règlement (UE) 833/2014 du 31.07.20142, le Conseil a instauré à compter du 16.03.2022 l’interdiction totale d’importer certains produits originaires de Russie, notamment ceux listés dans l’annexe XVII du règlement où sont repris certains produits sidérurgiques. Afin de limiter l’impact de cette interdiction sur l’industrie de l’Union, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1904 du 06.10.20223, le Conseil avait décidé d’instituer des contingents quantitatifs à l’importation des produits relevant des codes NC 7207 11 et 7207 12 10, repris à l’annexe XVII du règlement (UE) 2022/576 et originaires de Russie. Toujours dans cette même optique, par le règlement d’exécution (UE) 2022/2474 du 16.12.20224, le Conseil avait décidé d’instituer un contingent quantitatif supplémentaire sur les importations de certains produits sidérurgiques originaires de Russie et relevant du code NC 7224 90. Afin de garantir la continuité de ces mesures, le Conseil a décidé de modifier le règlement (UE) 833/2014. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2023/2878 du Conseil du 18.12.2024. À compter du 19.12.2023, par dérogation à la prohibition établie par le règlement (UE) 2022/428, les opérateurs de l’Union peuvent importer certaines marchandises reprises à l’annexe XVII et originaires de Russie en sollicitant les contingents suivants : 09.8258 : possibilité d’importer des demi-produits en fer ou en aciers non alliés laminés ou obtenus par coulée continue relevant du code NC 7207 12 10 selon le déroulé suivant : - 3 185 719 tonnes métriques entre le 01.10.2024 et le 30.09.2025 ; - 2 998 324 tonnes métriques entre le 01.10.2025 et le 30.09.2026 ; 1 JO L 87I du 15 . 0 3.2022 2 JO L 229 du 31 . 0 7.2014 3 JO L 259I du 0 6.10.2022 4 JO L 322I du 16.12.2022
Avis aux importateurs de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine Avis C/2023/1491 et avis C/2023/1500 du 15.12.2023, JO C du 15.12.2023 Par les règlements d’exécution (UE) 2018/15791 et 2018/16902, la Commission européenne a institué un droit antidumping et un droit compensateur définitifs sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Lors de l’enquête initiale, un droit antidumping et un droit compensateur ont été institués sous la forme d’un droit fixe de respectivement 35,74 EUR et 11,07 EUR par unité à l’égard du groupe GITI (ci-après le « requérant »). Le 11.09.2023, le requérant a introduit deux demandes de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires en vigueur au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1037. Les réexamens portent uniquement sur le dumping en ce qui concerne le requérant et sur la manière dont la restructuration interne du requérant influe sur le niveau de subvention en ce qui le concerne. Ayant conclu, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de réexamens intermédiaires partiels portant uniquement sur le dumping, sur la manière dont la restructuration interne du requérant influe sur le niveau de subvention et sur le requérant, la Commission ouvre deux réexamens des mesures. Les réexamens établiront s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures compensatoires et antidumping en vigueur concernant le requérant. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication des avis C/2023/1491 et C/2023/1500 du 15.12.2023. Le produit faisant l’objet des présents réexamens correspond à certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 (ci-après le « produit soumis au réexamen »), originaires de la République populaire 1 JO L 263 du 22.10.2018 2 JO L 283 du 12.11.2018
Avis aux importateurs de marchandises originaires de pays bénéficiaires du SPG Règlement d’exécution (UE) 2023/2780 de la Commission du 14.12.2023 – JO L du 15.12.2023 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 978/20121 (ci-après le « règlement de base »), les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI dudit règlement. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de ce même règlement (UE), la Commission est tenue de réexaminer cette liste tous les trois ans. Le dernier règlement en vigueur établissant la liste de ces suspensions est le règlement d’exécution (UE) 2022/1039 du 29.06.20222. Au moment de l’adoption de ce règlement, le règlement de base devait expirer le 31.12.2023. Par conséquent, les préférences tarifaires ont été suspendues du 01.01.2023 au 31.12.2023, en ce qui concerne la liste des produits et des pays bénéficiaires du SPG concernés établie à l’annexe dudit règlement. Afin d’assurer la continuité de l’application du schéma jusqu’à la fin de la procédure législative faisant suite à la proposition de la Commission, adoptée le 22.09.2021, d’un règlement SPG révisé, la période d’application du règlement de base a été prolongée jusqu’au 31.12.2027 par le règlement (UE) 2023/2663 du Parlement européen et du Conseil du 22.11.20233. En conséquence, la suspension de certaines préférences tarifaires prévues par le règlement d’exécution (UE) 2022/1039 qui établissait les listes d'exclusion pour une durée d'un an devrait être prolongée de deux ans afin d'atteindre la période standard de trois ans fixée à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2023/2780 du 14.12.2023. À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1039, la date du « 31 décembre 2023 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2025 ». 1 JO L 303 du 31.10.2012 2 JO L 173 du 30 . 0 6.2022 3 JO L du 27.11.2023
Avis aux importateurs d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 de la Commission du 13.12.2023 – JO L du 14.12.2023 Règlement d’exécution (UE) 2023/2766 de la Commission du 13.12.2023 – JO L du 14.12.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission du 04.12.20171, un droit antidumping définitif (ci-après « les mesures en vigueur ») a été institué sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine. Institution d’un droit antidumping définitif Par avis 2022/C 462/06 du 05.12.2022, à la suite des demandes formulées par Ercros S.A. et Electroquímica de Hernani S.A., au nom de l’industrie de l’Union de l’acide trichloro- isocyanurique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base2, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur pour déterminer si l’expiration des mesures entraînerait la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la continuation du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables au TCCA originaire de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/2757 13.12.2023, les importateurs sont informés de la décision de la Commission d’instituer à compter du 15.12.2023 un droit antidumping définitif sur les importations répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes : - acide trichloro-isocyanurique, également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), et de préparations à base de cette substance ; - relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) ; - originaire de la République populaire de Chine. 1 JO L 319 du 0 5.12.2017 2 R(UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 JO L 176 du 30 . 0 6.2016