Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 115/05 – JO C115 du 30.03.2023 Le 14.02.2023, PET Europe a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du polyéthylène téréphtalate au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1 selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis 2023/C 115/05 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. Le produit faisant l’objet de la présente enquête est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5 (ci-après le « produit faisant l’objet de l’enquête »). Le produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement du code NC NC 3907 61 00. Le code NC est mentionné à titre purement informatif et il pourrait être modifié à un stade ultérieur de la procédure. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.01.2022 au 31.12.2022, déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/711 de la Commission du 30.03.2023 (JO L93 du 31.03.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 412/20131 du 13.05.2013 (le « règlement initial »), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/609 de la Commission du 17.03.2023 (JO L80 du 20.03.2023) réglementation antidumping Règlement d’exécution (UE) 2023/610 de la Commission du 17.03.2023 (JO L80 du 20.03.2023) réglementation anti-subvention Les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2019/73 la Commission du 17.01.20191 et un droit compensateur en application du règlement d’exécution (UE) 2019/72 du 17.01.20192. La société Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd a contesté les deux règlements devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal»). Dans ses arrêts du 27.04.2022 dans les affaires T- 242/193 et T-243/194, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Giant) / Commission (ci-après les « arrêts »), le Tribunal a annulé respectivement le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17.01.2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de Chine ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17.01.2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de Chine en tant qu’ils concernent Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. À la suite de cet arrêt, la Commission a décidé de rouvrir5 partiellement les enquêtes antidumping et anti-subvention concernant les importations de bicyclettes électriques qui ont conduit à l’adoption des règlements litigieux et de la reprendre au point précis auquel les illégalités sont intervenues. La réouverture portait uniquement sur l’exécution des arrêts de la Cour en ce qui concerne Giant. Parallèlement, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1162 du 05.07.20226 la Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de Chine et fabriquées par Giant et a ordonné aux autorités douanières nationales d’attendre que les résultats du réexamen soient publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits annulés. 1 JO L 16 du 18.1.2019 2 JO L 16 du 18.1.2019 3 Affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:259 4 Affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:260 5 JO C 260 du 6.7.2022 6 JO L 179 du 6.7.2022
Avis aux importateurs d’acide gras originaire d’Indonésie (Réglementation antisubventions) Décision d’exécution 2023/617 du 17.03.2023 (JO L80 du 20.03.2023) Agissant au nom de l’industrie de l’Union d’acide gras, la Coalition contre le commerce déloyal de l’acide gras a déposé une plainte le 31.3.2022 auprès de la Commission, au motif que les importations d’acide gras originaire d’Indonésie feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le 13.05.2022, après avoir mené des consultations avec le gouvernement indonésien le 12.05.2022, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations d’acides gras originaires d’Indonésie (avis 2022/C 195/05). Les produits soumis à l’enquête correspondent aux : – acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18, ayant un indice d’iode inférieur à 105 g/100 g et un rapport entre les acides gras libres et les triglycérides (degré de fractionnement) d’au moins 97 %, y compris : • l’acide gras simple (également appelé « coupe pure ») ; et • les mélanges constitués d’une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées. – relevant actuellement des codes NC ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 38 23 12 00, ex 3823 19 10 et ex 3823 19 90 (codes TARIC: 2915704095, 2915705010, 2915903095, 2915907095, 2916150010, 3823110020, 3823110070, 3823120020, 3823120070, 3823191030, 3823191070, 3823199070 et 3823199095); et – originaires d’Indonésie. Dans un courrier à la Commission du 03.10.2022, le plaignant a retiré sa plainte. En conséquence, par décision d’exécution (UE) 2023/617 du 17.03.2023, la Commission décide de clore la procédure antisubventions concernant les importations d’acides gras originaires d’Indonésie.
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/591 de la Commission du 16.03.2023 (JO L79 du 17.03.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 2019/731 du17.01.2019 (le « règlement initial »), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de bicyclettes électriques
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Argentine Règlement d’exécution (UE) 2023/592 de la Commission du 16.03.2023 (JO L79 du 17.03.2023) Règlement d’exécution (UE) 2023/602 de la Commission du 16.03.2023 (JO L79 du 17.03.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 2019/244 du 11.02.20191, la Commission européenne a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine. Par la décision d’exécution (UE) 2019/245 du 11.02.20232, la Commission a accepté les engagements offerts par les huit producteurs-exportateurs ainsi que par la Chambre argentine des biocarburants (CARBIO). Le 23.05.2022, la société Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A producteur-exportateur argentin, code additionnel TARIC C497, soumise à un taux de droit compensateur individuel de 25,0 %, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom pour devenir Viterra Argentina S.A. La Commission a recueilli des informations et examiné les éléments de preuve fournis par la requérante et a considéré que le changement de nom avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait donné lieu à aucune nouvelle relation avec d’autres groupes de sociétés qui n’avaient pas fait l’objet d’une enquête de la Commission dans le cadre de l’enquête initiale. En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution ((UE) 2019/244 et, en particulier, sur le taux de droit compensateur applicable à la société concernée. Droit compensateur défintif Par le règlement d’exécution (UE) 2023/592 du 16.03.2023, le code additionnel TARIC C497 précédemment attribué à Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A s’applique à Viterra Argentina S.A. à partir du 01.07.2022. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Viterra Argentina S.A. au- delà du droit compensateur établi à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/244 en ce qui concerne Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. 1 JO L 40 du 12.2.2019 2 JO L 40 du 12.2.2019
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/593 de la Commission du 16.03.2023 (JO L79 du 17.03.2023) Les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après « Corée ») sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 02.05.20171. Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») le 20.06.2017, le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (ci-après « Hansol ») a introduit un recours tendant à obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission en tant qu’il concerne Hansol (affaire T-383/17), contestant notamment le calcul de la valeur normale effectué par la Commission et les erreurs de calcul de la marge de dumping qui en découlent. Dans son arrêt du 02.04.2020 dans l’affaire T-383/17, Hansol Paper/Commission (ci-après « l’arrêt »)2, le Tribunal a annulé le règlement en cause en tant qu’il concerne Hansol. À la suite de cet arrêt, la Commission a décidé de rouvrir3 partiellement l’enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers qui ont conduit à l’adoption du règlement litigieux et de la reprendre au point précis auquel les illégalités sont intervenues. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour en ce qui concerne Hansol. Parallèlement, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1041 du 29.06.20224 la Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée et fabriqués par Hansol, et a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du règlement d’exécution de la Commission concerné rétablissant les droits avant de se prononcer sur toute demande de remboursement et de remise des droits antidumping dans la mesure où des importations de produits de Hansol étaient en cause. 1 JO L 114 du 3.5.2017 2 ECLI:EU:T:2020:139 3 Avis 2022/C JO C 248 du 30.6.2022 4 JO L173 du 30.06.2022
Avis aux importateurs d’acide citrique originaire de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/583 de la Commission du 15.03.2023 (JO L77 du 16.03.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 2021/6071, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaires de République populaire de Chine. Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs- exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 42,7 %. Weifang Ensign Industry Co., Ltd., code additionnel TARIC A882, une société soumise à un taux de droit antidumping individuel de 33,8 %, a informé la Commission le 09.06.2022, qu’elle avait changé de nom pour devenir Shandong Ensign Industry Co., Ltd. La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission. En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2021/607 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/583 du 15.03.2023, le code additionnel TARIC A882 précédemment attribué à Weifang Ensign Industry Co., Ltd. s’applique à Shandong Ensign Industry Co., Ltd. à partir du 26.05.2022. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Shandong Ensign Industry Co., Ltd. au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/607 en ce qui concerne Weifang Ensign Industry Co., Ltd. est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. 1 JO L 129 du 15. 0 4.2021
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 80/08 du 03.03.2023 (JO C80 du 03.03.2023) Le 05.03.2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2018/330 du 05.03.20181. Le 02.12.2022, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping, l’Association européenne du tube d’acier - l’ESTA (« le requérant ») au nom de l’industrie de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base2, a présenté une demande de réexamen des mesures en vigueur au motif que l’expiration desdites mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. La Commission ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice, les importateurs sont informés de la décision de la Commission, par avis 2023/C 80/08 du 03.03.2023, d’ouvrir un réexamen des mesures antidumping. La nouvelle enquête déterminera si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les produits soumis au présent réexamen sont les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89, et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 et 7304 90 00 91). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 01.01.2022 et le 31.12.2022. 1 JO L 63 du 6.3.2018 2 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine, expédiés de Malaisie (qu’ils aient été ou non déclarés originaires de ce pays) (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2023/453 de la Commission du 02.03.2023 (JO L67 du 03.03.2023) Par règlement (UE) 2017/141 du 26.01.20171, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout (ci-après les « ATAI ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») et de Taïwan. Les droits antidumping en vigueur sont compris entre 30,7 % et 64,9 % pour les importations originaires de Chine et entre 5,1 % et 12,1 % pour les importations originaires de Taïwan. En janvier 2022, la Commission a ouvert un réexamen2 au titre de l’expiration des mesures existantes conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ce réexamen est toujours en cours. A la suite d’une demande déposée le 25.04.2022 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier inoxydable à souder bout à bout, par le règlement d’exécution (UE) 2022/894 de la Commission du 07.06.2022, la Commission a ouvert une enquête conformément à l’article 13, paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations desdits produits, expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2017/141. Les importations d’ATAI expédiées de Malaisie sont soumis à enregistrement depuis le 09.06.2022. A l’issue de l’enquête, la Commission décide par le règlement d’exécution (UE) 2023/453 du 02.03.2023 d’étendre, à compter du 04.03.2023, le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/141, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/659, sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de Chine, aux importations répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes : 1 JO L 22 du 27.1.2017 modifié 2 JO C 40 du 26.1.2022
Avis aux importateurs de mélamine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/442 du 28.02.2023 – JO L64 du 01.03.2023 Le 26.04.2022, Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd (ci-après le « requérant »), producteur-exportateur de mélamine en République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») a saisi la Commission d’une demande de réexamen au titre de « nouvel exportateur » en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base1. Le 01.07.2022, la Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la Chine, à la suite d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées, qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur et enfin qu’il a commencé à exporter le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union après la fin de la période d’enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées. Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de « nouvel exportateur », conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. Le produit faisant l’objet du réexamen est la mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00, originaire de la Chine. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2023/442 du 28.02.2023 de l’ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1171 afin de déterminer s’il y a lieu d’instituer un droit antidumping individuel sur les importations de mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00, originaire de la Chine, produit pour l’exportation vers l’Union par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (code additionnel TARIC 899B). 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains produits originaires de Russie Règlement d’exécution (UE) 2023/427 du Conseil du 25.02.2023 modifiant le règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine − JO L59I du 25.02.2023 Instauration de contingents quantitatifs Par le règlement d’exécution (UE) 2022/428 du 15.03.20221 modifiant le règlement (UE) 833/2014 du 31.07.20142, le Conseil a instauré à compter du 16.03.2022 l’interdiction totale d’importer certains produits originaires ou exportés de Russie, répartis en plusieurs annexes, dont l’annexe XXI. La Commission a décidé d’étendre la liste des articles faisant l’objet de restrictions susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en y ajoutant, entre autres, la vaseline ou le caoutchouc. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2023/427 du 25.02.2023. À l’annexe XXI du règlement (UE) n° 833/2014, la partie C ci-dessous est ajoutée. L’importation sur le territoire de l’Union des marchandises reprises à la partie C de l’annexe XXI du règlement (UE) n° 833/2014 et originaires ou exportées de Russie est interdite à compter du 26.02.2023. Cette interdiction entrera en vigueur le 28.05.2023 pour les marchandises dont les contrats de vente ont été conclus avant le 26.02.2023. Par ailleurs, afin de limiter l’impact de cette interdiction sur l’industrie de l’Union, le Conseil a décidé d’instituer un contingent quantitatif sur les importations de certains produits originaires ou exportés de Russie. À compter du 26.02.2023, par dérogation à la prohibition établie par le règlement (UE) 2022/428, les opérateurs de l’Union peuvent importer certaines marchandises reprises à la partie C de l’annexe XXI de ce règlement, originaires ou exportées de Russie, en sollicitant les contingents suivants : 1 JO L 87I du 15. 0 3.2022 2 JO L 229 du 31. 0 7.2014
Avis aux importateurs de produits originaires des États-Unis Règlement délégué (UE) 2023/858 de la Commission du 23.02.2023 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO L111 du 26.04.2023) Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (« Continued Dumping and Subsidy Offset Act » — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/1961 a initialement institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États- Unis d’Amérique. La Commission européenne adapte chaque année le niveau de ce droit additionnel au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne à la date considérée. En 2022, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit additionnel de 0,001 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence. L’attention des opérateurs est appelée sur l’adoption du règlement (UE) 2023/858 du 23.02.2023 qui vient mettre à jour le niveau du droit additionnel applicable à l’encontre de certains produits américains, du fait de la CDSOA. Un droit à l’importation ad valorem de 0,164 % s’ajoutant aux droits de douane normalement applicables en vertu du tarif extérieur de l’Union européenne est institué, à compter du 01.05.2023, sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/196. Les produits originaires des États-Unis auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont les suivants : - 0710 40 00 ; - ex 9003 19 00 « montures en métaux communs » ; - 8705 10 00 ; - 6204 62 31. 1. JO L 44 du 16.2.2018
Avis aux importateurs de certains pneumatiques neufs ou rechapés en caoutchouc originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Avis 2023/C 62/04 – JO C62 du 20.02.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 09.11.20181, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 13.11.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 13.11.2023. 1 JO L283 du 12.11.2018
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de l’Ukraine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/365 du 16.02.2023 – JO L50 du 17.02.2023 Par règlement d’exécution (UE) 2017/1795 du 05.10.2017, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine1. A la suite d’une demande de réexamen présentée le 04.07.2022 par Eurofer, l’association européenne de la sidérurgie, au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (ci-après « le requérant »), la Commission a ouvert par l’avis 2022 / C 384/032 un un réexamen des mesures en vigueur. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond à certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. Les produits suivants ne sont pas visés par le réexamen : - les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés ; - les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm ; et - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm. Le produit faisant l’objet du réexamen relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 7226 91 91 et 7226 91 99. Ces codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 258 du 6.10.2017 2 JO C 384 du 5.10.2022
Avis aux importateurs de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 49/07 – JO C49 du 09.02.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1684 de la Commission du 08.11.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 10.11.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 10.11.2023. 1 JO L 279 du 09.11.2018
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2023/265 de la Commission du 09.02.2023 (JO L41 du 10.02.2023) À la suite d’une plainte déposée le 03.11.2021 par l’association européenne des producteurs de carreaux en céramique (European Ceramic Tile Manufacturers’ Association, la « CET »), la Commission a ouvert le 13.12.20211 une procédure antidumping pour déterminer si les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de la Turquie faisaient l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1919 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 09.02.2023 - JO L du 15.07.202 4 Depuis le 10.02.2023, les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 09.02.20231. La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution de droits antidumping définitifs contre les importations de carreaux en céramique originaire de l’Inde et de Turquie, conformément à l’article 17 du règlement 2016/10362 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping. Les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon ont été soumis à un taux de droit de 9,2 %, soit le taux de droit moyen pondéré des producteurs- exportateurs turcs retenus dans l’échantillon, dont il a été constaté qu’ils pratiquaient le dumping. Le taux de droit applicable aux importations de carreaux en céramique provenant de sociétés turques qui n’ont pas coopéré à l’enquête est lui de 20,9 %. Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2023/265, la liste des sociétés soumises aux taux de droit moyen pondéré peut être modifiée pour inclure un nouveau producteur-exportateur turc non retenu dans l’échantillon. En vertu de l’article 2 du règlement susmentionné, la société Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi (ci-après « la requérante »), non retenue dans l’échantillon, a présenté à la Commission une demande visant à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc à être soumise au taux de droit applicable de 9,2 %. Après enquête, la Commission a conclu que la requérante et la société NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş, société ayant collaboré à l’enquête initiale de la Commission mais non- retenue dans l’échantillon et bénéficiant de ce fait d’un taux de droit applicable de 9,2 %, appartiennent au même groupe. Par conséquent, le taux du droit antidumping applicable aux importations de NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. est également applicable à la société Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi, pour les importations effectuées à partir du 27.11.2023. 1 JO L141 du 10.02.2023 2 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de certains aciers résistant à la corrosion originaires de République populaire de Chine Avis 2023/C 48/07 - JO C48 du 08.02.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 du 07.02.20181, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Par le règlement d’exécution (UE) 2020/11562 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/19943, la Commission a étendu ces mesures antidumping à certains aciers résistants à la corrosion légèrement modifiés originaires de Chine. Le 08.11.2022, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping, l’EUROFER, l’association européenne de la sidérurgie au nom de l’industrie de certains aciers résistant à la corrosion au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base4, a présenté une demande de réexamen des mesures en vigueur au motif que l’expiration desdites mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. La Commission ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice, les importateurs sont informés de la décision de la Commission par avis 2023/C 48/07 du 08.02.2023, d’ouvrir un réexamen des mesures antidumping. La nouvelle enquête déterminera si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen sont les produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids : au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites. 1 JO L 34 du 08.02.2018 2 JO L 255 du 0 5 . 0 8.2020 3 JO L 410 du 0 7.12.2020 4 JO L176 du 30 .06.2016
2023-12 - Avis aux importateurs de produits originaires de Singapour - passage à REX.pdf
Avis aux importateurs de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 30/10 du 27.01.2023 (JO C30 du 27.01.2023) Le 29.01.2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2018/140 du 29.01.20181 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/261 du 14.02.20192. Le 28.10.2022, à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping, Eurofonte (« le requérant ») au nom de l’industrie de certains articles en fonte au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base3, a présenté une demande de réexamen des mesures en vigueur au motif que l’expiration desdites mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. La Commission ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice, les importateurs sont informés de la décision de la Commission par avis 2023/C 30/10 du 27.01.2023, d’ouvrir un réexamen des mesures antidumping. La nouvelle enquête déterminera si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen comprend certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et les pièces s’y rapportant. Ces articles sont d’un type utilisé pour : - couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et - permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes. Ces articles peuvent être usinés, enduits, peints et/ou associés à d’autres matières notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage. Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit faisant l’objet du réexamen : 1 JO L 25 du 30.1.2018 2 JO L 44 du 15.2.2019 3 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016
Avis aux importateurs d’acide citrique originaire de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/185 de la Commission du 27.01.2023 JO L 26 du 30 . 0 1.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/6071, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 42,7 %. Le 17.05.2022, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/10362, la Commission a été saisie de demandes de réexamen au titre de « nouvel exportateur » par la société Seven Star Lemon Technology co., Ltd. (ci-après le «requérant»). La demande a été déposée au motif que cette société ne serait pas liée aux exportateurs ou aux producteurs du pays d’exportation soumis aux mesures antidumping. Cette société ne bénéficiait pas d’un droit individualisé en vertu du règlement (UE) 2021/607. Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de « nouvel exportateur », en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2023/185 du 27.01.2023. L’enquête portera sur la période comprise entre le 01.01.2022 au 31.12.2022. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. L’enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/185. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide citrique et le citrate trisodique dihydraté, relevant actuellement des codes NC 2918 14 00 et ex 2918 15 00 (codes TARIC 2918150011 et 2918150019) et originaire de Chine. 1 JO L 129 du 15. 0 4.2021 2 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains pneumatiques, neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 29/09– JO C29 du 26.01.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18.10.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains pneumatiques, neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 originaires de République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 23.10.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 23.10.2023. 1 JO L 263 du 22.10.2018
Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/148 de la Commission du 20.01.2023 (JO L20 du 23.01.2023) Par le règlement d’exécution (UE) 412/20131 du 13.05.2013, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Ces mesures ont été prorogé pour cinq années supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2019/11982 du 12.07.2019. La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de
Avis aux importateurs d’acide gras originaire d’Indonésie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2023/111 de la Commission du 18.01.2023 (JO L18 du 19.01.2023) À la suite d’une plainte déposée le 18.10.2021 par la Coalition contre le commerce déloyal de l’acide gras, la Commission a ouvert le 30.11.20211 une procédure antidumping pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire d’Indonésie fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le 13.05.2022, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations d’acide gras originaire d’Indonésie2. A l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à