Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits « magnétiques » à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique Règlement d’exécution (UE) 2022/1387 de la Commission du 09.08.2022 – (JO L 208 du 10 . 0 8.2022 ) Par le règlement d’exécution (UE) 2022/581 de la Commission du 14.01.2022, les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits « magnétiques » à grains orientés (« le
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 du 08.08.2022 (JO L199 du 09.08.2023) Le 19.11.2021, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution 2021/2011 du 17.11.20211. Le droit antidumping définitif initialement institué était compris entre 19,7 % et 44 %. Parallèlement, le 20.01.2022, par le règlement d’exécution 2022/72 du 18.01.20212, la Commission a institué un droit compensateur définitif compris entre 5,1 % et 10,3 % et afin d’éviter une double neutralisation des effets de la subvention, a modifié le droit antidumping applicable aux importations du produit ci-dessus dans une fourchette comprise entre 14,6 % et 33,7 %. A la suite d’une demande déposée le 28.10.2022 par Europacable au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base3, par avis 2022/C 467/06 du 08.12.20224 la Commission a décidé de ré-ouvrir l’enquête afin de déterminer si les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine ont eu un effet sur les prix à l’exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans l’Union. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que les prix à l’exportation avaient diminué conformément à l’article 12 du règlement de base et que les marges de dumping des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont augmenté par rapport à celles établies lors de la période d’enquête initiale. Les importateurs de câbles de fibres optiques originaires de Chine sont informés, par le règlement d’exécution (UE) 2023/1617 du 08.08.2022, de la modification à compter du 10.08.2023 du règlement d’exécution 2021/2011 du 17.11.2021. 1 J O L 410 du 18.11.2021 2 JO L 12 du 19.1.2022 3 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 4 JO C647 du 08.12.2022
Avis aux importateurs de carbure de tungstène, carbure de tungstène fondu et carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 du 08.08.2022 (JO L199 du 09.08.2023) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission du 01.06.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de carbure de tungstène, carbure de tungstène fondu et carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, plusieurs requérants (Global Tungsten & Powders spol s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France et Wolfram Bergbau und Hütten AG) agissant au nom de l’industrie de l’Union du carbure de tungstène, du carbure de tungstène fondu et du carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique, ont déposé une plainte le 25.02.2022 auprès de la Commission, au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert un réexamen3 pour déterminer si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Sur la base des conclusions au sujet de la continuation du dumping, de la réapparition du préjudice et de l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1618 du 08.08.2022, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 10.08.2023 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : 1 JO L 142 du 0 2 . 0 6.2017 2 JO C 354 du 0 3 . 0 9.2021 3 JO C 217 du 0 1 . 0 6.2022
Avis aux importateurs de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles originaires d’Indonésie et/ou expédiés de Turquie (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1310 du 26.07.2022 – JO L198 du 27.07.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 du 06.10.20201, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (ci-après « les mesures en vigueur »). Le 17.06.2022, la Commission a été saisie d’une demande l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et à soumettre à enregistrement les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Cette demande a été déposée par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie.
Avis aux importateurs de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1305 du 25.07.2022 – JO L 197 du 26.7.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 511/2010 du 16.06.20101, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils en molybdène originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Cette mesure a été renouvelée par le règlement (UE) 2016/1046 de la Commission du 28.06.20162. À l’issue de deux enquêtes au titre du contournement des mesures, les mesures initiales ont été étendues tout d’abord par le règlement (UE) 14/20123 aux importations de fils en molybdène expédiés de Malaisie, puis par le règlement (UE) 871/20134 aux importations de fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine et contenant en poids au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm. Le 30.10.2015, à l’issue d’une troisième enquête anticontournement, les mesures ont été étendues aux fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n’excède pas 11,0 mm. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine5 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie le 23.03.2021 d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/10367 (ci-après le « règlement de base »). La demande a été déposée par l’industrie de l’Union au sens de l’article 5 du règlement de base. Considérant qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure au titre de l’expiration des mesures, la Commission a publié le 28.06.2021 un avis annonçant l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations vers l’Union de fils en molybdène originaires originaires de Chine7.
Avis aux importateurs de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique Règlement d’exécution (UE) 2022/1292 du 22.07.2022 – JO L 196 du 25.07.2022 (Réglementation antidumping) Par règlement d’exécution (UE) 2021/1976 de la Commission du 12.11.20211, les importations de monoéthylène glycol originaire (ci-après « MEG ») des États-Unis d’Amérique sont soumises à un droit antidumping définitif. La société américaine Indorama Ventures Oxides LLC (code additionnel TARIC C681, ci-après « la société liée ») est soumise aux mesures antidumping instituées par ce règlement en faveur des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. Le 07.03.2022, une autre société américaine liée à Indorama Ventures Oxides LLC (Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC) a informé la Commission qu’elle souhaitait exporter du MEG vers l’Union et a demandé à la Commission de confirmer qu’elle pouvait bénéficier du taux de droit antidumping appliqué à sa société liée. La Commission a examiné les informations fournies par Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC et a pu constater que celle-ci n’avait pas exporté de MEG vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, qu’elle était effectivement liée à Indorama Ventures Oxides LLC et qu’elle n’était pas inscrite à l’annexe du règlement (UE) 2021/1976, ce qui signifie qu’aucune marge individuelle n’avait été établie pour elle. Au vu des éléments ci-dessus, la Commission a jugé approprié de modifier l’annexe du règlement (UE) 2021/1976 et d’ajouter Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC avec le même code additionnel TARIC C681 que sa société liée, Indorama Ventures Oxides LLC à compter du 07.03.2022. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/1292. À compter du 07.03.2022, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1976 est modifiée comme suit : « États-Unis d’Amérique Indorama Ventures Oxides LLC C681 » est remplacé par 1 JO L 402 du 15.11.2021
Avis aux importateurs de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 280/06 – JO C 280 du 21.07.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission du 19.04.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 21.04.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 21.04.2023. 1 JO L 101 du 20 . 0 4.2018
2022-81 Avis aux importateurs de systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine.PDF
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires d’Égypte (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1233 du 18.07.2022 – (JO L 190 du 19.7.2022) Par le règlement (UE) 2020/4921, la Commission a instauré un droit antidumping sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (TFV) originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte. Par le règlement (UE) 2020/7762, la Commission a instauré un droit antisubvention sur les importations du même produit et a modifié en conséquence le droit antidumping en vigueur. À la suite d’une demande déposée par TECH-FAB Europe e.V., une association de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de TFV de l’Union, la Commission a rouvert le 01.12.2021 une enquête antidumping pour déterminer si les mesures antidumping instituées par le
Avis aux importateurs de marchandises originaires de la République de Moldavie (Contingents tarifaires) Règlement (UE) 2022/1279 du 18.07.2022 – JO L195 du 22.07.2022 L’Union européenne et la République de Moldavie ont conclu un accord d’association entré en vigueur le 01.07.20161. L’article 147 de cet accord prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui sont incluses à l’annexe XV de l’accord d’association, ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24.02.2022 a eu une incidence profondément négative sur la capacité de la République de Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde. Dans ces circonstances critiques et afin d’atténuer les effets négatifs sur l’économie de la République de Moldavie de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la Commission a décidé d’apporter rapidement un soutien à l’économie de la République de Moldavie sous la forme de mesures temporaires de libéralisation des échanges, notamment en accordant des contingents supplémentaires en franchise de droits pour sept produits agricoles encore soumis à contingent tarifaire. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement (UE) 2022/1279 du 18.07.2022. Outre les contingents tarifaires en franchise de droits établis par l’accord d’association dans son annexe XV-A, à compter du 23.07.2022 et jusqu’au 24.07.2023, les produits agricoles énumérés à l’annexe du présent règlement sont admis à l’importation dans l’Union en provenance de la République de Moldavie dans les limites des volumes contingentaires indiqués dans l’annexe. Ces contingents tarifaires en franchise de droits sont gérés par la Commission selon le système « premier arrivé, premier servi », conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/24472. Le bénéfice de ces mesures de libéralisation des échanges pour les opérateurs est conditionné au respect des règles d’origine des et des procédures afférentes prévues dans l’accord d’association. La Commission se réserve le droit de suspendre ces mesures en tout ou en partie en cas de manquement aux conditions de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1279 de la part de la Moldavie. La Commission pourra également suspendre ces mesures pour un produit déterminé si ce produit est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents. 1 JO L 260 du 30. 0 8.2014 2 JO L 343 du 29.12.2015
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 de la Commission du 14.07.2022 – JO L 188 du 15.7.2022 À la suite d’une plainte déposée le 04.10.2021 par l’Association des fabricants européens de roues agissant au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, la Commission a ouvert le 17.11.20211 une procédure antidumping pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du Maroc fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Considérant qu’elle disposait d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du
Avis aux importateurs de certains pneumatiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping et anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2022/1175 – JO L183 du 08.07.2022 Avis 2022/C 263/06 – JO C263 du 08.07.2022 Les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») sont soumises à perception d’un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2018/15791 du 18.10.2018 et d’un droit compensateur définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2018/16902 du 09.11.2018 (ci- après « les règlements litigieux »). La China Rubber Industry Association (CRIA) et la Chambre de commerce chinoise des importateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques ont introduit devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « le Tribunal ») des recours en annulation contestant la légalité des règlements litigieux. Le 04.05.2022, le Tribunal a rendu son arrêt dans les affaires T-30/19 et T-72/193, annulant à la fois le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 (antidumping) et le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 (antisubventions) pour des raisons communes. Premièrement, dans l’analyse de la sous- cotation des prix, la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable au même stade commercial lorsqu’elle a déterminé l’existence d’une sous-cotation importante. Cette erreur a également entaché l’analyse du lien de causalité. Deuxièmement, la Commission n’a pas procédé à un examen objectif, violant ainsi l’article 3, paragraphe 2 du règlement antidumping de base et l’article 8, paragraphe 1 du règlement antisubventions de base. Enfin, le Tribunal a conclu que certains « faits et considérations essentiels » n’avaient pas été dûment communiqués aux parties, ce qui constituait une violation des droits de la défense de celles-ci. Le Tribunal a annulé le règlement antidumping litigieux en ce qui concerne les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées à l’annexe I) et le règlement antisubventions litigieux en ce qui concerne les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées à l’annexe II). L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le 1 JO L 263 du 22.10.2018 2 JO L 283 du 12.11.2018 3 ECLI:EU:T:2022:266
Avis aux importateurs de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Décision d’exécution (UE) 2022/1178 de la Commission du 07.07.2022 JO L 183 du 0 8 . 0 7.2022 Par le règlement d’exécution (UE) n°2021/1784 du 08.10.20211, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium (ci-après le
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de République populaire de Chine Réglementation antidumping Règlement d’exécution (UE) 2022/1167 du 06.07.2022 – ( JO L 181 du 0 7 . 0 7.2022 ) Par le règlement (CE) n° 1187/2008 du 27.11.20081, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine. Ces mesures ont été reconduites par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 du 21.01.2015 2 et le règlement d’exécution (UE) 2021/633 du 14.04.20213. Les producteurs-exportateurs chinois Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd et Tongliao Meihua Bio- Tech Co. Ltd (« groupe Meihua ») bénéficient conjointement d’un taux de droit individualisé à hauteur de 33,8 %. En janvier 2019, le producteur-exportateur Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, a, selon ses allégations, changé de nom pour devenir Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd. Toutefois, les pièces justificatives fournies par Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd à l’appui de sa demande ont montré que le groupe Meihua avait fait l’objet d’une réorganisation structurelle importante allant bien au-delà d’un simple changement de nom. La Commission en a déduit que la marge de dumping individuelle établie pour le groupe Meihua pourrait ne plus être appropriée. Compte tenu des éléments ci-dessus, par l’avis 2022/C 35/034, la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de Chine en ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs chinois du groupe Meihua, à savoir Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd (code additionnel TARIC A883). À l’issue de son enquête, la Commission a conclu que le groupe Meihua auquel avait été attribué un taux de droit individuel sous le code additionnel TARIC A883 n’existait plus en tant que tel, mais semblait être composé d’autres producteurs-exportateurs. Elle a par conséquent décidé de supprimer le taux de droit susmentionné et le code additionnel TARIC associé. 1 JO L322 du 02.12.2008 2 JO L15 du 22.01.2015 3 JO L132 du 19.04.2021 4 JO C 35 du 24.1.2022
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement (UE) 2022/1162 de la Commission du 05.07.2022 – JO L179 du 06.07.2022 Avis 2022/C 260/04 – JO C260 du 06.07.2022 Le 17.07.2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Le 17 janvier 2019, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) 2019/731 et (UE) 2019/722 (ci-après les « règlements litigieux »). Dans ses arrêts du 27.04.2022 dans les affaires T-242/193 et T-243/194, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Giant) / Commission (ci-après les « arrêts »), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») a annulé respectivement le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17.01.2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17.01.2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine en tant qu’ils concernent Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. Le Tribunal a annulé les règlements litigieux pour une raison commune – à savoir que, dans l’analyse de la sous-cotation des prix, la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable au même stade commercial lorsqu’elle a déterminé l’existence d’une sous-cotation importante. Selon le Tribunal, cette erreur a également entaché l’analyse du lien de causalité ainsi que, potentiellement, la marge de préjudice en ce qui concerne la requérante. L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme les enquêtes antidumping ou antisubventions, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par la Cour est éliminée 1 JO L 16 du 18.1.2019 2 JO L 16 du 18.1.2019 3 Affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:259 4 Affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:260
Avis aux importateurs de mélamine originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 252/05 – JO C252 du 01.07.2022 Par règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30.06.2017, les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs. Le 31.03.2022, Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ci-après les « requérants ») au nom de l’industrie de l’Union de la mélamine, au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base ont déposé une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par l’avis 2022/C 252/05, un réexamen des mesures en vigueur. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen est la mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif, sous réserve de son éventuelle modification à un stade ultérieur de la procédure. Cette enquête qui portera sur la période allant du 01.07.2021 au 30.06.2022. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Avis aux importateurs de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 248/08 – JO C248 du 30.06.2022 Par règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24.02.2017, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1159 de la Commission du 29.06.2017, les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Ces mesures font actuellement l’objet d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (JO C 87 du 23.02.2022). Le 16.05.2022, le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des fils de polyesters à haute ténacité au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base selon laquelle les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de Chine et produits par Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd. (ci-après le « producteur-exportateur concerné ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance du producteur-exportateur concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis 2022/C 248/08 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les fils de polyesters à haute ténacité non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex (à l’exclusion du fil à coudre ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé) (ci-après le « produit faisant l’objet de l’enquête »). Le produit qui fait prétendument l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402 2000 10). L’enquête porte uniquement sur le producteur-exportateur concerné et sur toute société qui serait liée à ceux-ci.
Avis aux importateurs de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 248/11 – JO C248 du 30.06.2022 Par règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24.02.2017, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1159 de la Commission du 29.06.2017, les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Ces mesures font actuellement l’objet d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (JO C 87 du 23.02.2022). Le 01.04.2022, le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après « le requérant ») a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des fils de polyesters à haute ténacité au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base pour réexamen du dumping concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de Chine. La demande repose sur des éléments de preuve suffisants fournis par le requérant montrant que, en ce qui concerne le dumping, que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Ces changements sont liés à la structure des producteurs chinois, à l’augmentation des capacités du produit faisant l’objet du réexamen en Chine, ainsi qu’à la surcapacité considérable et à la baisse des prix à l’exportation en provenance de ce pays qui en résultent. Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3 du règlement de base. L’objectif du réexamen est d’établir le taux de dumping pour les producteurs-exportateurs. Les produits soumis au présent réexamen sont les fils de polyesters à haute ténacité, dont les monofilaments de moins de 67 décitex (à l’exclusion du fil à coudre des ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé), non conditionnés pour la vente au détail, et relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402200010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
Avis aux importateurs de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine Avis 2022/C 248/09 – JO C248 du 30.06.2022 (Réglementation antisubvention) Avis 2022/C 248/10 – JO C248 du 30.06.2022 (Réglementation antidumping) Par règlement d’exécution (UE) 2017/1187 de la Commission du 03.07.2017, les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit compensateur définitif. Par règlement d’exécution (UE) 2017/1188 de la Commission du 03.07.2017, les importations de certains types de papier fin couché originaires de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif. À la suite de la publication d’avis d’expiration prochaine des mesures compensatoires et des mesures antidumping1 applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de Chine, Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group et Sappi Europe SA (ci-après les « requérants ») ont introduit le 31.03.2022 une demande de réexamen des mesures au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et du dumping ainsi que d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par les avis 2022/C 248/09 et 2022/C 248/10, un réexamen pour déterminer si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions et du dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen est le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l’exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d’un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d’un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1) (ci-après le « produit faisant l’objet du réexamen »). Le produit faisant l’objet du réexamen n’inclut pas : 1 JO C 398 du 0 1.10.2021
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1041 – JO L 173 du 30 . 0 6.2022 Avis 2022/C 248/12 – JO C 248 du 30.6.2022 Les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après « Corée ») sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 02.05.20171 (ci-après le « règlement en cause »). Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») le 20.06.2017, le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (ci-après « Hansol ») a introduit un recours tendant à obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission en tant qu’il concerne Hansol (affaire T-383/17), contestant notamment le calcul de la valeur normale effectué par la Commission et les erreurs de calcul de la marge de dumping qui en découlent. Dans son arrêt du 02.04.2020 dans l’affaire T-383/17, Hansol Paper/Commission (ci-après « l’arrêt »)2, le Tribunal a annulé le règlement en cause en tant qu’il concerne Hansol. L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative telle qu’une enquête antidumping, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée. Réouverture d’enquête Les opérateurs sont informés par la publication de l’avis 2022/C 248/12 du 30.06.2022 de la décision de la Commission de rouvrir l’enquête antidumping sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée ayant conduit à l’adoption du règlement en cause en tant qu’il concerne Hansol. L’enquête initiale est ainsi reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. 1 JO L 114 du 3.5.2017 2 ECLI:EU:T:2020:139
Avis aux importateurs de marchandises originaires de pays bénéficiaires du SPG Règlement d’exécution (UE) 2022/1039 du 29.06.2022 – JO L 173 du 30 . 0 6.2022 Le système des préférences tarifaires généralisées (ci-après « SPG ») de l’Union européenne permet l’importation, à taux réduit ou nul, de marchandises originaires de pays en voie de développement. Ce système est actuellement régi par le règlement (UE) n°978/20121 (ci-après le « règlement SPG »). En vertu de l’article 8, paragraphe 1 du règlement SPG, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général de ce système doivent être suspendues quand certaines situations sont constatées. C’est notamment le cas lorsque la valeur moyenne des importations de produits relevant d’une section du SPG et originaires d’un pays bénéficiaire excède les seuils fixés à l’annexe VI du règlement SPG, et ce pendant trois années consécutives. Les couples pays/catégorie de produit actuellement exclus du bénéfice du régime général pour la période du 01.01.2020 au 31.12.2022 sont listés dans le règlement (UE) 2019/2492. En vertu du règlement SPG, la Commission est tenue de réexaminer cette liste tous les trois ans. Le règlement SPG arrivant à expiration le 31.12.2023, la liste révisée s’appliquera pour une année à partir du 01.01.2023. La liste est établie sur la base des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2018 à 2020 et prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires énumérés à l’annexe II du règlement SPG. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/1039 du 29.06.2022. Les préférences tarifaires du régime général du SPG sont suspendues à l’égard des pays bénéficiaires concernés pour la liste des produits relevant des sections du SPG figurant à l’annexe du règlement (UE) 2022/1039 ci-dessous pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023. 1 JO L 303 du 31.10.2012 2 JO L 42 du 13.2.2019
Avis aux importateurs de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde (Réglementation anti-subventions) Avis 2022/C 245/12 – JO C245 du 28.06.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1141 de la Commission du 27.06.20171, un droit compensatoire définitif a été institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde. Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, la Commission annonce que la mesure compensatoire mentionnée ci- dessus expirera le 29.06.2022. 1 JO L 165 du 28.6.2017 2 JO C 390 du 27.9.2021
Avis aux importateurs de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et de la République démocratique populaire lao (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 du 27.06.2022 ( JO L 170 du 28 . 0 6.2022 ) Par le règlement (CE) n°119/97 du 20.01.19971, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après les « MRA ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures, par le règlement (CE) n°1208/20042 du 28.06.2004, les mesures antidumping définitives applicables aux importations du produit concerné originaires de Chine ont été étendues aux importations de ce même produit mais expédiées du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. À l’issue de la même procédure, par le règlement d’exécution (UE) 33/20063, les mesures ont ensuite été étendues aux importations de certains MRA expédiées de la République démocratique populaire lao (ci-après « Laos »), qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 241/10 – JO C241 du 24.06.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission du 05.03.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 07.03.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 07.03.2023. 1 JO L 63 du 6.3.2018
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Règlement (UE) 2022/978 du 23.06.2022 – JO L 121 du 22.4.2022 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1591 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.20212 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques. La mesure consiste en des contingents tarifaires répartis en 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux traditionnels par catégorie de produits. Une fois les volumes de contingents épuisés, un droit additionnel de 25 % s’applique à l’importation des produits concernés. D’après les considérants 161 et 85 du règlement (UE) 2021/1029, la Commission s’est engagée à procéder à un réexamen du fonctionnement de la mesure de sauvegarde dans le but d’introduire toute modification nécessaire à partir du 01.07.2022, soit à l’issue de la première année de prorogation. Le 17.12.2021, la Commission a publié un avis d’ouverture3 invitant les parties intéressées à faire connaître leur point de vue et à fournir des éléments de preuve concernant les différents motifs de réexamen considérés. À l’issue de l’enquête, la Commission a décidé de procéder à l’ajustement de la mesure de sauvegarde en vigueur à compter du 01.07.2022. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23.06.2022. Les volumes de l’ensemble des contingents prévus à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/159 ont été réévalués. L’annexe IV est donc remplacée par le texte de l’annexe II du règlement (UE) 2022/978. Par ailleurs, au cours de la dernière période contingentaire de l’année définie par le règlement (UE) 2019/159, lorsqu’un contingent spécifique à un pays est épuisé, les importations de certaines 1 JO L 31 du 1.2.2019 2 JO L 225I du 25.6.2021 3 JO C 509 du 17.12.2021