Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de fils de polyesters à haute ténacité originaires de Chine Règlement (UE) 2022/977 de la Commission du 22.06.2022 – JO L167 du 24.06.2022 En application du règlement (UE) 2017/325 du 26.02.2017, la Commission a prolongé pour 5 ans le droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) 1105/2010 sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (« Chine » ou « RPC »). La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de
Avis aux importateurs de produits extrudés en aluminium originaires de Chine Règlement (UE) 2022/981 de la Commission du 22.06.2022 – JO L167 du 24.06.2022 Les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29.03.2021. La société Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd., code additionnel TARIC C575, société soumise à un taux de droit antidumping de 22,1 % pour les producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, a informé la Commission, le 09.06.2021, qu’elle avait changé de raison sociale pour devenir Guangdong Huachang Group Co., Ltd. Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit antidumping qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure. La Commission a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête de la Commission. Par le règlement (UE) 2022/981 du 22.06.2022, le code additionnel TARIC C575 précédemment attribué à Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd. s’applique à Guangdong Huachang Group Co., Ltd. à partir du 09.06.2021. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission est modifiée comme suit : Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd. C575 Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Guangdong Huachang Group Co., Ltd. au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/546 en ce qui concerne Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd. est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc R(UE) 2022/934 de la Commission du 16.06.2022 – JO L162 du 17.06.2022 A la suite d’une plainte déposée le 04.10.2021 par l’Association des fabricants européens de roues agissant au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, la Commission a ouvert le 17.11.20211 une procédure antidumping pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du Maroc fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis du règlement de base2, la Commission enregistre les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis du même règlement, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), du règlement de base ne sont pas remplies. La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance du Maroc font l’objet d’un dumping. Sur la base des données statistiques, la Commission a constaté que le nombre de roues en aluminium importées du Maroc vers l’Union avait augmenté de 43 % au cours de la période comprise entre le 01.12.2021 et le 30.04.2022, c’est-à-dire après l’ouverture de l’enquête, par rapport à la période comprise entre le 01.12.2020 et le 30.04.2021, c’est-à-dire au cours de la même période de l’année précédente et d’une partie de la période d’enquête (la période d’enquête s’étend du 01.10.2020 au 30.09.2021). De plus, le volume mensuel moyen des importations du Maroc vers l’Union pour la période comprise entre le 01.12.2021 et le 30.04.2022 dépassait de 92 300 unités le volume mensuel moyen des importations dans l’Union au cours de la période d’enquête. Depuis la publication de l’avis d’ouverture, à l’époque où les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégués, les importations des produits concernés ont encore augmenté d’une manière qui est susceptible de compromettre gravement l’effet correctif des droits antidumping également au cours de la période de notification préalable. 1 JO C 464 du 17.11.2021 2 R(UE) 2016/1036 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de barres d’armature originaires de la République populaire de Biélorussie (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 231/11 – JO C 231 du 15.6.2022 Attention appelée : L’ouverture de ce réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping s’inscrit dans la procédure normale visant à reconduire ou non les droits antidumping en vigueur. À l’heure actuelle, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/355 du Conseil du 02.03.2022, les importations sur le territoire de l’Union de produits du chapitre 72 et originaires de Biélorussie restent interdites. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine1 des mesures antidumping applicables aux importations de barres d’armature originaires de la République populaire de Biélorussie (ci- après la « Biélorussie »), Eurofer, l’association européenne de la sidérurgie, au nom de l’industrie de l’Union dudit produit, a saisi la Commission le 16.03.2022 au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1 du règlement de base2, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par avis 2022/C 231/11 publié au JO C231 du 15.06.2022, un réexamen conformément à l’article 11 dudit règlement. Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire de Biélorussie, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen consiste en certaines barres et tiges d’armature du béton, faites en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, ayant subi ou non une torsion après laminage, comportant des indentations, bourrelets, creux ou autres reliefs obtenus au cours du laminage, originaires de Biélorussie et relevant actuellement des codes NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 et 7214 99 95 (codes TARIC: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10). 1 JO C 372/08 du 16.9.2021 2 R(UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8.6.2016 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubvention) Avis 2022/C 223/03 – JO C223 du 08.06.2022 À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine1 des mesures antisubventions applicables aux importations de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (ci-après « le produit soumis à réexamen ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « RPC »), Eurofer, l’association européenne de la sidérurgie, au nom de l’industrie de l’Union dudit produit, a saisi la Commission le 09.03.2022 au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par avis 2022/C 223/03 publié au JO C223 du 08.06.2022, un réexamen conformément à l’article 18 dudit règlement. Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond à certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen : - les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés ; - les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm ; et - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm. 1 JO C 372 du 16.9.2021
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2022/894 de la Commission du 07.06.2022 ( JO L 155 du 0 8.6.2022 ) Par règlement (UE) 2017/141 de la Commission du 26.01.20171, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et dont l’épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface interne n’est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/141 des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025), ci-après le « produit soumis à l’enquête ». Le 25.04.2022, le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier inoxydable à souder bout à bout a déposé une demande invitant la Commission à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la Chine par des importations expédiées de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement. Considérant que la demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures
Avis aux importateurs de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 217/04 – JO C217 du 01.06.2022 À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine1, plusieurs requérants (Global Tungsten & Powders spol s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France et Wolfram Bergbau und Hütten AG) agissant au nom de l’industrie de l’Union du carbure de tungstène, du carbure de tungstène fondu et du carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique, ont déposé une plainte le 25.02.2022 auprès de la Commission, au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base2, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par avis 2022/C 217/04 publié au JO C217 du 01.06.2022, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les produits couverts par le présent réexamen sont le carbure de tungstène, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique (ci-après le « produit faisant l’objet du réexamen »), relevant actuellement des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00 (code TARIC 3824300010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve de leur éventuelle modification à un stade ultérieur de la procédure. L’enquête portera sur la période allant du 01.01.2021 au 31.12.2021. Toutes les parties intéressées au sens de l’avis qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 Avis 2021/C 354 – JO C 354 du 3.9.2021 2 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 – JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains produits en acier chromé par électrolyse (ECCS) originaires de la République populaire de Chine et du Brésil Règlement d’exécution (UE) 2022/802 du 20.05.2022 – JO L143 du 23.05.2022 A la suite de la plainte déposée le 13.08.2021 par l’Association européenne de l’acier (« EUROFER ») agissant au nom de producteurs européens de produits en acier chromé par électrolyse (« ECCS ») pour allégation de pratiques de dumping à l’importation de certains produits ECCS originaires de la République populaire de Chine et du Brésil, la Commission a ouvert le 24.9.20211 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base2, pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. A ce stade de l’enquête, compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par le règlement d’exécution (UE) 2022/802 de la Commission du 20.05.2022, les importateurs sont informés de l’institution, à compter du 24.05.2022 et pour une durée de 6 mois, d’un droit antidumping provisoire sur les importations de : - produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, plaqués ou revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome, également appelés produits en acier chromé par électrolyse, - relevant actuellement des codes NC 7210 50 00 et 7212 50 20 et - originaires de la République populaire de Chine et du Brésil. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Pays Société Droit antidumping Code provisoire additionnel TARIC République populaire Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 33,20 % C039 de Chine 1 Avis 2021/C 387/02 JO C378 du 24.9.2021 JO C 387 du 24.9.2021 2 R(UE) 2016/1036 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 197/04 – JO C197 du 16.05.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission du 07.02.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 09.02.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à l’adresse suivante : Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, et ce à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 09.02.2023. 1 JO L34 du 8.2.2018
Avis aux importateurs d’acide gras originaire d’Indonésie (Réglementation antisubventions) Avis 2022/C 195/05 (JO C 195 du 13.5.2022) Agissant au nom de l’industrie de l’Union d’acide gras, la Coalition contre le commerce déloyal de l’acide gras a déposé une plainte le 31.3.2022 auprès de la Commission, au motif que les importations d’acide gras originaire d’Indonésie feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les fabricants du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indonésiens, notamment sous la forme d’un transfert direct ou indirect de fonds ou de recettes publiques abandonnées ou non perçues. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antisubventions conformément à l’article à l’article 10 du règlement (UE) n°2016/1037 du 8.6.20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2022/C 195/05 publié au JO du 13.5.2022, les importateurs d’acides gras originaire d’Indonésie sont informés de l’ouverture d’une enquête antisubventions sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête correspondent aux : – acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18, ayant un indice d’iode inférieur à 105 g/100 g et un rapport entre les acides gras libres et les triglycérides (degré de fractionnement) d’au moins 97 %, y compris : • l’acide gras simple (également appelé « coupe pure »); et • les mélanges constitués d’une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées. – relevant actuellement des codes NC ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 38 23 12 00, ex 3823 19 10 et ex 3823 19 90 (codes TARIC: 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 195/06 – JO C 195 du 13.5.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29.1.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 31.3.2023. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à l’adresse suivante : Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, et ce à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 31.3.2023. 1 JO L 25 du 30.1.2018
Avis aux importateurs de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 195/07 – JO C 195 du 13.5.2022 Agissant au nom de l’industrie de l’Union de fûts réutilisables en acier inoxydable, le Comité européen des fûts (European Kegs Committee) a déposé une plainte le 31.3.2022 auprès de la Commission, au motif que les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (« Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base1. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé ou menacent de causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2022/C 195/07 publié au JO du 13.5.2022, les importateurs de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de Chine sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête sont : – les fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés « fûts réutilisables en acier inoxydable », dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une contenance de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux ; – originaires de Chine ; et – relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010). 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 - JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 193/03 – JO C193 du 12.05.2022 Les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission du 11.5.20171. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables
Avis aux importateurs de biodiesel expédié du Canada (Réglementations antidumping et antisubventions) Règlement d’exécution (UE) 2021/731 du 12.05.2022 (JO L136 du 13.05.2022) Par les règlements (CE) n°598/2009 et n°599/2009 du 7.07.2009 le Conseil a institué un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique. Ces mesures ont été étendues, par les règlements d’exécution (UE) n°443/2011 et (UE) n°444/2011 du Conseil du 5.05.2011, aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission du 29.07.2021 a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 et le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission du 29.07.2021 a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037. La société Verbio Diesel Canada Corporation, producteur-exportateur de biodiesel au Canada a adressé à la Commission le 7.09.2021, une demande d’exemption des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, aux motifs qu’il n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union au cours de la période d’enquête 01.04.2009 et le 30.06.2010 qui a conduit à l’instauration des mesures étendues par les règlements d’exécution (UE) n°443/2011 et (UE) n°444/2011 et qu’il est un véritable producteur et n’a pas contourné les mesures existantes. Constatant que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission a décidé de procéder à un réexamen1 afin de déterminer s’ils convient
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 180/04 – JO C 180 du 3.5.2022 Les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après « Corée ») sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 2.5.20171. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine et/ou expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/674 du 22.04.2022 (JO L122 du 25.04.2022) Par le règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24.01.20221, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le règlement (CE) 763/2000 du Conseil du 10.04.20002 portant extension du droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan avait exempté de l’extension du droit trois producteurs taïwanais, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd et Rigid Industries Co. Ltd. car il a été constaté que ces sociétés n’ont pas contourné les mesures. Cette exemption avait été abrogée par le règlement (CE) 803/2009 du Conseil du 27.08.20093 pour les importations des accessoires fabriqués par deux des trois sociétés, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A098) et Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A100). L’article 2 paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/95 indique à tort que les importations d’accessoires fabriqués par ces deux sociétés continuent d’être exemptées de l’application des droits antidumping. Par règlement d’exécution (UE) 2022/674 du 22.04.2022, les importateurs sont informés de la rectification des dispositions erronées de l’article 2 paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/95. En conséquence, à l’exception des produits fabriqués par Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (code additionnel TARIC A099), les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier (actuellement classés sous les codes TARIC 7307931191, 7307931991 et 7307998092), originaires de Chine et expédiés de Taïwan qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, sont soumises au droit antidumping institué par le règlement (UE) 2022/95. Les déclarations en douane acceptées à partir du 26.01.2022 sur lesquelles l’article 1er du règlement 2022/674 a une incidence doivent être corrigées. 1 JO L 16 du 25.1.2022 2 JO L 94 du 14.4.2000 3 JO L 233 du 4.9.2009
Avis aux importateurs de fibre de verre à filament continu originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 167/06 – JO C 167 du 21.4.2022 Les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24.4.20171. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde – Fin de l’exemption accordée à certains pays) Règlement (UE) 2022/664 du 21.4.2022 – JO L 121 du 22.4.2022 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1591 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.20212 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques. Par ailleurs, l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2015/4783 indique qu’aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d’un pays en développement membre de
Avis aux importateurs de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays Règlement (UE) 2022/651 du 20.04.2022 – JO L119 du 2 1 .04.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/19931, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 62,9 %. Le 23.08.2021, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/10362, la Commission a été saisie d’une demande d’exemption des mesures antidumping par la société Urja Products Private Limited (ci-après « le requérant »). La demande a été déposée au motif que le requérant n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période de référence utilisée dans l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) 1371/2013, à savoir la période comprise entre le 1.04.2012 et le 31.03.2013 (ci-après la « période d’enquête initiale »). Le requérant s’était en fait déjà manifesté au cours de l’enquête ayant conduit à l’extension des mesures, laquelle avait conclu que « Urja Products ne fabrique pas le produit faisant l’objet de l’enquête ». Le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu’il est un véritable producteur, a déclaré qu’il n’a pas contourné les mesures existantes et a également fait valoir qu’après la période d’enquête initiale, en 2020 et 2021, il a exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen. Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues. 1 JO L 288 du 7.11.2017 2 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs d’acide trichloro-isocyanurique originaire de République populaire de Chine Règlement (UE) 2022/619 du 12.04.2022 – JO L115 du 13.04.2022 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/22301, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 42,6 %. Saisie de demandes de réexamen au titre de « nouvel exportateur » par trois sociétés, respectivement Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang), Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, et Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (ci-après « les requérants »), la Commission a ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2021/1209 du 22.07.20212 un réexamen au titre de « nouvel exportateur », en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour chacun des requérants. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide trichloro-isocyanurique et aux préparations à base de cette substance, également appelée « symclosène » selon sa dénomination commune internationale (DCI), relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de Chine. A l’issue du réexamen, la Commission a considéré que les transactions communiquées par les requérants ne constituaient pas une base suffisamment représentative et ne reflétaient pas de manière suffisamment précise leur politique actuelle et future en matière de prix à l’exportation pour pouvoir servir de base à la détermination d’une marge de dumping individuelle. Les enquêtes de réexamen sont en conséquence cloturées. En application du règlement d’exécution 2022/619 du 12.04.2022, le taux de droit antidumping résiduel applicable à « toutes les autres sociétés » de 42,6 % (code TARIC A999) institué par le règlement 2017/2230, s’applique aux sociétés Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang), Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, et Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd. Les codes TARIC individuels attribués à ces 3 sociétés par le règlement 2021/1209 sont supprimés. Le droit antidumping définitif au taux résiduel s’applique à ces sociétés à titre rétroactif à compter du 24.07.2021 sur les produits enregistrés conformément à l’article 3 du règlement d’exécution 2021/1209. Il est mis fin à l’enregistrement de ces importations à compter du 14.04.2022. 1 JO L 319 du 5.12.2017 2 JO L 263 du 23.7.2021
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Russie (Réglementation antidumping) Décision d’exécution (UE) 2022/624 de la Commission du 12.04.2022 (JO L 115 du 13.4.2022) Saisie par EUROFER, agissant au nom des producteurs de l’Union, la Commission a ouvert une enquête de réexamen partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 20161, en ce qui concerne les pratiques de dumping d’un producteur-exportateur russe, la société PAO Severstal (code TARIC C218)2. Les produits faisant l’objet du réexamen sont certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les « produits coupés à longueur » et les « feuillards »), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de Russie (ci-après le « produit faisant l’objet du réexamen »), relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10 (ex 7208 52 99), 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225191090, 7225 30 90 (ex 7225 40 60) et 7225406090 (7225 40 90, ex 7226 19 10, ex ex7226191090, 7226 91 91, 7226 91 99). Suite au retrait le 18.03.2022 par le requérant de sa demande, les importateurs sont informés de la décision d’exécution 2022/624 de la Commission du 12.04.2022 de clore le réexamen intermédiaire partiel en ce qui concerne PAO Severstal sans modification des mesures en vigueur. 1 Règlement « de base » relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne. 2 2021/C 18/10 JO C 18 du 18.1.2021
Avis aux importateurs de chlorure de potassium et d’engrais minéraux et chimiques Règlement d’exécution (UE) 2022/576 du Conseil du 08.04.2022 modifiant le règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la si- tuation en Ukraine. Instauration de contingents quantitatifs Par le règlement d’exécution (UE) 2022/576 du 08.04.2022 modifiant le règlement (UE) 833/2014, le Conseil a instauré à compter du 09.04.2022 l’interdiction totale d’importer certains produits origi- naires de Russie, notamment ceux repris à l’annexe XXI du règlement, parmi lesquels figurent les engrais. Cette interdiction entrera en vigueur à partir du 10.07.2022 pour les marchandises reprises dans cette annexe dont le contrat de vente a été conclu avant le 09.04.2022. Afin de limiter l’impact de cette interdiction sur l’industrie de l’Union, le Conseil a décidé d’insti- tuer un contingent quantitatif à l’importation de certains produits repris à l’annexe XXI du règle- ment 2022/576 et originaires de Russie. À compter du 10.07.2022, par dérogation à la prohibition établie par le règlement (UE) 2022/576, les opérateurs de l’Union pourront importer certaines marchandises reprises à l’annexe XXI en solli- citant les contingents suivants : 09.8250 : possibilité d’importer du chlorure de potassium relevant du code NC 3104 20 dans la limite de 837 570 tonnes ; 09.8251 : possibilité d’importer des engrais minéraux et chimiques relevant des codes NC 3105 20, 3105 60 et 3105 90 dans la limite de 1 577 807 tonnes. Ces deux contingents sont ouverts du 10 juillet de chaque année au 9 juillet de l’année suivante. La première période commence ainsi le 10.07.2022 et finit le 09.07.2023. L’importation des produits ci-dessous devient prohibée à l’expiration des contingents 09.8250 et 09.8251. La part des marchandises non couverte par le bénéfice du contingent devra ainsi être réexportée ou bien placée sous entrepôt douanier jusqu’à l’ouverture de la nouvelle période contingentaire. Les deux contingents ci-dessus seront considérés comme critiques dès leur ouverture et pendant les deux années suivantes. Ce statut est dû au caractère nouveau des contingents et n’entraîne aucune constitution de garantie comme c’est le cas pour les contingents tarifaires critiques.
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2022/558 du 6.4.2022 (JO L108 du 7.4.2022) Le 17.2.20211, la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine et institué à compter du 16.10.20212, un droit antidumping provisoire sur les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 (codes TARIC 8545110010 et 8545110015) et originaires de Chine. A l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions énoncées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union
Avis aux importateurs de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 150/04 – JO C150 du 5.4.2022 Les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/648 de la Commission du 5.4.20171. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 150/03 – JO C150 du 5.4.2022 Les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif en application du règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5.4.20171. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables