Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2022/547 du 5.4.2022 (JO L107 du 6.4.2022) À la suite de la plainte déposée le 4.1.2021 par la European Superabsorbent Polymer Coalition agissant au nom de producteurs représentant au moins 50 % de la production totale dans l’Union de polymères superabsorbants, la Commission a décidé par avis 2021/C 58/16 publié au JO du 18.2.20211, l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée. Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures définitives est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Les importateurs sont informés par règlement d’exécution (UE) n°2022/547 du 5.4.2022 de l’institution à compter du 7.4.2022, d’un droit antidumping définitif sur les importations de : - polymères superabsorbants (les «SAP»), qui se composent de granulés irréguliers, agglomérés ou de forme arrondie, en poudre, d’apparence blanche et insolubles dans l’eau, qui résultent de la polymérisation de molécules monomères avec des agents réticulants pour former des réseaux de polymères réticulés, qui sont capables d’absorber et de retenir de grandes quantités d’eau et de liquides aqueux, - relevant actuellement du code NC ex 3906 90 90 (code TARIC 3906909017), - originaires de la République de Corée. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Taux de droit antidumping définitif Code additionnel TARIC (en %) LG Chem Ltd. 13,4 % C766 Toutes les autres 18,8 % C999 sociétés 1JO C 58 du 18.2.2021
Avis aux importateurs de silico-calcium originaire de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2022/468 du 23.03.2022 ( J O L96 du 24.03.2022 ) À la suite de l’ouverture d’une enquête antidumping par avis 2020/C 58/151 publié au JO du 18.02.2021, la Commission a institué par règlement (UE) 2021/1811 du 14.10.21, un droit antidumping provisoire à compter du 16.10.2021 pour une période de 6 mois sur les importations de silico-calcium ou « SiCa » relevant actuellement des codes NC ex 7202 99 80 et ex 2850 00 60 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091) et originaire de Chine. Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire. Par règlement (UE) 2022/468 du 23.03.2022, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 25.03.2022, d’un droit antidumping définitif sur les importations de silico-calcium relevant actuellement des codes NC ex 7202 99 80 et ex 2850 00 60 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091) et originaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Pays Société Droit Code antidumping additionnel définitif TARIC RPC Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zone industrielle de 31,50 % C721 Hongguozi, district de Huinong, ville de Shizuishan, province du Ningxia RPC Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parc industriel de Zhongwei, ville 42,70 % C722 de Zhongwei, province du Ningxia RPC Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parc éco-industriel de 32,80 % C723 Yangxian, ville de Hanzhong, province du Shaanxi RPC Toutes les autres sociétés 50,70 % C999 1 JO C 58 du 18.2.2021
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antisubventions et antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/469 du 23.3.2022 ( JO L 96 du 24.3.202 2) Le 19.11.2021, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations câbles de fibres optiques originaires de Chine par le règlement d’exécution 2021/2011 du 17.11.20211. Parallèlement, le 20.1.2022, la Commission a institué un droit compensateur et modifié en conséquence le droit antidumping applicable aux importations du produit ci-dessus par le règlement d’exécution 2022/72 du 18.1.20212. À la suite d’une erreur typographique dans les taux d’aides et de financement préférentiel ainsi que dans le code CACO applicable à « toutes les autres sociétés », la Commission a tenu, par la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/469 du 23.3.2022, à rectifier notamment l’article 2, le paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la manière suivante : « 2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après : Société Droit compensateur Code additionnel définitif TARIC Groupe FTT: 10,30 % C696 — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. Groupe ZTT: 5,10 % C697 — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête 7,80 % Voir annexe I antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, 10,30 % Voir annexe II mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II Toutes les autres sociétés 10,30 % C999 » 1 J O L 410 du 18.11.2021 2 JO L 12 du 19.1.2022
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde – Restrictions à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie) R(UE) 2022/434 de la Commission du 15.03.2022 – JO L88 du 16.03.2022 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1591 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.20212 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques. En application du règlement (UE) 2022/3553 du Conseil modifiant le règlement (CE) 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie, l’Union européenne a interdit l’importation de produits sidérurgiques originaires de Biélorussie. Par le règlement (UE) 2022/4284 du Conseil, l’Union européenne a interdit l’importation de certains produits sidérurgiques originaires de Russie. À la suite de ces mesures, les importations en provenance de Biélorussie et de Russie soumises à la mesure de sauvegarde ne pourront plus entrer dans l’Union. La Commission a donc décidé d’adapter le fonctionnement de la mesure de sauvegarde afin, d’une part, d’éviter que ces interdictions d’importation entraînent une pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’Union dans les catégories concernées et, d’autre part, de faire en sorte que les utilisateurs d’acier de l’Union puissent continuer à se procurer les volumes correspondants auprès d’autres sources. Les importateurs de certains produits sidérurgiques sont informés de la modification du règlement d’exécution (UE) 2019/159 à compter du 16.03.2022 par le règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission du 15.03.2022. Dans chaque catégorie de produits pour laquelle la Biélorussie et la Russie disposaient de contingents tarifaires spécifiques par pays, la Commission a réparti proportionnellement ces volumes entre d’autres pays exportateurs soumis à la mesure de sauvegarde sur la base des données les plus récentes disponibles, à savoir leur part dans le total des importations en 2021. Ces données sont également pertinentes pour garantir un approvisionnement suffisant en produits sidérurgiques sur le marché de l’Union, étant donné que la Biélorussie et la Russie ont, pour la plupart, épuisé leurs contingents tarifaires spécifiques par pays en 2021. 1 JO L 31 du 1.2.2019 2 JO L 225I du 25.6.2021 3 JO L 67 du 2.3.2022 4 JO L 87 I du 15.3.2022
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie Règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission du 15.3.2022 – JO L 88 du 16.3.2022 (Réglementations antidumping et antisubventions) Le 17.2.20211, la Commission européenne a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie, à la suite d’une plainte déposée par l’Association européenne de l’acier (« EUROFER ») au nom de l’industrie de l’Union des produits plats laminés à froid en aciers inoxydables au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/10372 (« règlement de base »). Parallèlement, la Commission a ouvert une enquête antidumping le 30.9.2020 sur les importations du même produit. Le résultat de cette enquête a conduit à la perception du droit antidumping provisoire et à l’instauration à compter du 19.11.2021 de droits antidumping définitifs sur les importations du produit ci-dessus par le règlement d’exécution 2021/2012 du 17.11.20213. Au cours de l’enquête antisubventions, l’industrie de l’Union a introduit une demande d’enregistrement des importations. La Commission ne constatant cependant aucune augmentation
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires d’Inde (Réglementations antidumping et antisubventions) Avis 2022/C 113/03 (DAD) et 2022/C 113/04 (DAS) – JO C113 du 09.03.2022 Les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires d’Inde (ci-après « le
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel, originaires de République de Turquie Décision d’exécution (UE) 2022/407 de la Commission du 9.3.2022 – JO L 83 du 10.3.2022 Depuis le 2.03.2015, en application du règlement d’exécution (UE) n°2015/309 (JO L56) de la Commission, les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) originaires de République de Turquie, sont soumis au paiement d’un droit compensateur définitif. Par règlement (UE) n°2021/823 du 20.05.2021 (JO L183 du 25/05/21), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : — vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées : — sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou — sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 et 0305 43 00 11) et originaires de Turquie. Le 29.5.2020, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel du droit compensateur en vigueur conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/10371, déposée par le producteur-exportateur Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi. La demande de réexamen intermédiaire partiel portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Dans une lettre du 30.11.2021 adressée à la Commission, le requérant a retiré sa demande de réexamen intermédiaire. La Commission a donc estimé que la procédure de réexamen intermédiaire partiel devait être close sans qu’il soit nécessaire de déterminer formellement l’existence de changements significatifs présentant un caractère durable ou les subventions dont bénéficie le requérant. Par conséquent, les importateurs sont informés de la publication de la décision d’exécution (UE) 2022/407 du 9.3.2022 qui clôt le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie en ce qui concerne le producteur-exportateur Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi. 1 JO L176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium originaires de République populaire de Chine ou expédiées de Thaïlande (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2022/402 du 9.3.2022 – JO L 83 du 10.3.2022 Le 7.10.20091, par le règlement (CE) n° 925/2009, la Commission européenne a institué un droit antidumping sur les importations de certaines feuilles d’aluminium relevant du code TARIC 7607111910 et originaires de Chine. Ces mesures ont été renouvelées le 19.12.20152 par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384. À la suite d’une première enquête anticontournement et conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/10363 (le « règlement de base »), le 18.2.2017, la Commission a étendu le droit antidumping institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées par le règlement d’exécution (UE) 2017/2714. Par le règlement d’exécution (UE) 2017/271, à l’issue d’une seconde enquête anticontournement, la Commission a étendu le droit antidumping applicable aux importations de certaines feuilles d’aluminium et de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées originaires de Chine aux mêmes importations expédiées de Thaïlande, qu’elles aient été ou non déclarées originaires de ce pays5 à compter du 16.9.2021. Après avoir publié un avis d’expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures par des producteurs représentant environ 90 % de la production de l’Union de certaines feuilles d’aluminium, au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a publié le 17.12.2020 un avis annonçant l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine6. 1 JO L 262 du 6.10.2009 2 JO L 332 du 18.12.2015 3 JO L176 du 30.6.2016 4 JO L 40 du 17.2.2017 5 JO L 325 du 15.9.2021 6 JO C 436 du 17.12.2020
Avis aux fabricants, importateurs, vendeurs, distributeurs, loueurs, exploitants et gestionnaires de cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et de buts de basket-ball relatif à l'application des articles R. 322-19 à R. 322-26 du code du sport
Avis aux importateurs de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 104/07 – JO C104 du 04.03.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/2206 de la Commission du 29.11.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 01.12.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à l’adresse suivante : Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, et ce à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 01.12.2022. 1 JO L 314 du 30.11.2017
Avis aux importateurs d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 104/07 – JO C104 du 04.03.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission du 4.12.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 06.12.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à l’adresse suivante : Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, et ce à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 06.12.2022. 1 JO L 319 du 5.12.2017
Avis aux importateurs de parties essentielles de bicyclettes originaires de Chine (Réglementation antidumping) Décision d’exécution (UE) 2022/403 du 3.3.2022 (JO L 83 du 10.3.2022) Le 10.9.1993, par le règlement (CEE) 2474/931, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine. Le 19.1.1997, pour éviter des manœuvres de contournement, la Commission a étendu ce droit aux importations de pièces essentielles de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) n°71/972. En vertu du règlement (CE) n°88/97 du 20.1.1997, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes dont les activités ne constituent pas un contournement du droit antidumping. Les assembleurs de parties de bicyclettes qui estiment ne pas pratiquer le dumping peuvent déposer une demande d’exemption du droit antidumping auprès de la Commission. L’article 5, paragraphe 1 du règlement 88/97 établit qu’à partir de la date de réception de la demande, et dans l’attente d’une décision quant à son bien-fondé, le demandeur peut bénéficier de l’exemption du paiement du droit antidumping à partir de la date de dépôt de la demande. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 2 du règlement 88/97 indique que les importations de parties essentielles de bicyclettes sont provisoirement exemptées du paiement du droit étendu lorsqu’elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d’une partie en cours d’examen. Après le dépôt d’une demande d’exemption, la société polonaise Rowerland Piotr Tokarz (code additionnel TARIC C529) a bénéficié de l’exemption du paiement du droit antidumping applicable aux importations de parties essentielles de bicyclettes à compter du 17.10.2019 dans l’attente de l’étude de sa demande par la Commission. Par la décision d’exécution (UE) 2022/403 du 3.3.2022, les opérateurs sont informés du rejet de la demande de statut de partie exemptée par la Commission concernant la société Rowerland Piotr Tokarz à compter du 17.10.2019. Par conséquent, toutes les importations effectuées par ou pour le compte de cette société et ayant bénéficié de l’exemption du droit antidumping pour la période du 17.10.2019 au 10.3.2022 sont redevables de ce droit à posteriori. 1 JO L 228 du 9.9.1993 2 JO L 16 du 18.1.1997
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) 2022/358 de la Commission du 02.03.2022 (JO L 68 du 03.03.2022) Par le règlement (CEE) n°2474/93 du 08.09.1993, le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de Chine (ci-après « le produit concerné »). Plusieurs enquêtes ont été menées depuis lors, entraînant une modification des mesures initiales. Les mesures actuellement en vigueur sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28.08.2019, en vertu duquel les
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde – Restrictions à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie) Règlement (UE) 2022/355 du 2.3.2022 – JO L 67 du 2.3.2022 et règlement (UE) 2022/428 du 15.3.2022 – JO L 87I du 15.3.2022 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1591 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.20212 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques. En application du règlement (UE) 2022/3553 du Conseil modifiant le règlement (CE) 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie, l’Union européenne a interdit l’importation de produits sidérurgiques originaires de Biélorussie. Par le règlement (UE) 2022/4284 du Conseil, l’Union européenne a interdit l’importation de certains produits sidérurgiques originaires de Russie. En outre, le 16.03.2022, le règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission du 15.03.2022 a modifié l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/159 pour les importations de certains produits sidérurgiques afin de supprimer les contingents de ce règlement spécifiquement alloués aux produits d’origine russe ou biélorusse et a réparti proportionnellement ces volumes entre les autres pays exportateurs. Cela étant, les règlements (UE) 2022/355 et 2022/428 prévoient que certains produits sidérurgiques originaires de Russie ou de Biélorussie peuvent continuer à être importés au sein du territoire de l’Union et peuvent également solliciter les contingents du règlement 2019/159 affectés aux « autres pays » sous plusieurs conditions. Produits sidérurgiques originaires de Russie Les importations de certains produits sidérurgiques originaires de Russie demeurent possibles après le 16.03.2022 et jusqu’au 17.06.2022 si les contrats de vente afférents à ces marchandises ont été conclus avant le 16.03.2022, soit jusqu’au 15.03.2022 inclus. Les contingents du règlement 2019/159 spécifiques à la Russie ayant été supprimés, les importateurs qui se trouvent dans la situation ci-dessus peuvent solliciter les contingents « autres pays » dans la limite des volumes disponibles. Au-delà, le droit additionnel de 25 % devient exigible. 1 JO L 31 du 1.2.2019 2 JO L 225I du 25.6.2021 3 JO L 67 du 2.3.2022 4 JO L 87 I du 15.3.2022
Avis aux importateurs relatif à l'interdiction de l'importation et la mise sur le marché en France de viandes et produits à base de viande issus d'animaux ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement
Avis aux importateurs de produits originaires des États-Unis Règlement délégué (UE) 2022/682 de la Commission du 25.02.2022 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique ( J O L126 du 29.04.2022) Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (« Continued Dumping and Subsidy Offset Act » — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/1961 a initialement institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États- Unis d’Amérique. La Commission européenne adapte chaque année le niveau de ce droit additionnel au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne à la date considérée. En 2021, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit additionnel de 0,1 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence. L’attention des opérateurs est appelée sur l’adoption du règlement (UE) 2022/682 du 25.02.2022 qui vient mettre à jour le niveau du droit additionnel applicable à l’encontre de certains produits américains, du fait de la CDSOA. Un droit à l’importation ad valorem de 0,001 % s’ajoutant aux droits de douane normalement applicables en vertu du tarif extérieur de l’Union européenne est institué, à compter du 01.05.2022, sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2020/578. Les produits originaires des États-Unis auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont les suivants : - 0710 40 00 ; - ex 9003 19 00 « montures en métaux communs » ; - 8705 10 00 ; - 6204 62 31. 1. JO L 44 du 16.2.2018
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine ou d’Égypte et/ou expédiés du Maroc, qu’ils aient été ou non déclarés originaires de ce pays Règlements d’exécution (UE) 2022/301 (mesures antisubventions) et 2022/302 (mesures antidumping) de la Commission du 24.02.2022 – JO L 46 du 25.2.2022 Le 06.04.2020, en application du règlement d’exécution n°2020/492 du 01.04.20201, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après « TFV ») originaires de la République populaire de Chine (« Chine ») et d’Égypte. Par le règlement n°2020/776 du 12.06.20202, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains TFV originaires de Chine et d’Égypte. Saisie d’une demande le 19.05.2021, la Commission a ouvert deux enquêtes visant à déterminer l’existence d’un contournement des mesures antidumping et antisubventions pré-citées par des importations de certains TFV expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. À l’issue de ces enquêtes, la Commission estime qu’il y a lieu d’étendre les mesures antidumping et antisubventions en vigueur concernant les importations de TFV originaires de Chine aux importations de ces produits expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Les opérateurs sont informés de la publication des règlements d’exécution (UE) 2022/301 et 2022/302 du 24.02.2022. À compter du 26.02.2022, les droits antisubventions et antidumping définitifs applicables aux importations de TFV originaires de Chine sont étendus aux importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. Sont concernés par l’extension des droits antisubventions et antidumping définitifs : – les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m² ; 1 JO L108 du 06.04.2020 2 JO L189 du 15.06.2020
Avis aux importateurs de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 87/02 – JO C87 du 23.02.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24.02.20171 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1159 du 29.06.20172, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République
Avis aux importateurs de produits dans l’Union dans le cadre de l’accord d’association UE-Ukraine depuis les régions d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk et de Louhansk Avis 2022/C 87 I/01 – J O C87I du 23.02.2022 La Commission européenne informe les importateurs que les conditions nécessaires aux autorités douanières ukrainiennes pour gérer et contrôler efficacement le traitement tarifaire préférentiel prévu dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, ne sont pas réunies pour les biens produits dans les régions d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk et de Louhansk ou exportés depuis lesdites régions. Vu l’impossibilité dans laquelle se trouvent les autorités douanières ukrainiennes d’appliquer les dispositions pertinentes de l’accord visant à garantir que les biens en provenance de ces régions peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et de vérifier qu’ils satisfont à toutes les exigences énoncées notamment à l’article 33 du protocole n° 1 de l’accord d’association, les conditions ne sont pas réunies pour permettre à ces biens de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel. En conséquence, il est recommandé aux opérateurs de l’Union européenne de ne pas prétendre à un traitement préférentiel pour l’importation dans l’Union de tous les biens produits dans les régions d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk et de Louhansk ou exportés depuis lesdites régions, étant donné que la mise en libre pratique de ces biens fait naître une dette douanière à compter de la date de publication du présent avis.
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/191 du 16.02.2022 (JO L36 du 17.02.2022) Suite à la plainte déposée le 6.11.2020 par l’European Industrial Fasteners Institute au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en fer ou en acier de l’Union, la Commission a ouvert le 21.12.2020 une enquête antidumping portant sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation
Avis aux importateurs de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et/ou expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 63/07 – JO C 63 du 7.2.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6.11.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 08.11.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 08.11.2022. 1 JO L 288 du 7.11.2017
Avis aux importateurs d’acésulfame potassium originaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/116 du 27.01.2022 (JO L 19 du 28.1.2022) Le 01.11.2015, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acésulfame potassium1 originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Pour rappel, les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 2,64 EUR et 4,58 EUR par kg net pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré, et un droit de 4,58 EUR par kg net s’applique aux importations provenant de toutes les autres sociétés. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, la Commission a reçu une demande de réexamen déposée le 31.07.2020 par Celanese Sales Germany GmbH représentant 100 % de la production totale d’acésulfame potassium de l’Union, au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 30.10.2020, un réexamen des mesures parvenant à expiration concernant les importations d’acésulfame potassium originaire de Chine3. Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à l’acésulfame potassium originaire de Chine. Les opérateurs sont informés par règlement d’exécution (UE) 2022/116 du 27.01.2022 de l’institution à compter du 29.01.2022 d’un droit antidumping définitif sur les importations : – d’acésulfame potassium [sel de potassium de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxyde; n° CAS 55589-62-3] ; – relevant actuellement du code NC ex 2934 99 90 (code TARIC 2934999021) ; – originaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 JO L 287 du 31.10.2015 2 JO C 46 du 11.2.2020 3 JO C 366 du 30.10.2020
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 40/01 (JO C40 du 26.01.2022) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/141 du 26.01.2017, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur, le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier inoxydable à souder bout à bout de l’Union européenne agissant au nom de l’industrie de l’Union de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non a déposé le 26.10.2021 une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis 2022/C 40/01 publié au JO du 26.01.2022, un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base1. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen et originaire de la RPC et de Taïwan, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le présent réexamen porte sur les accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et dont l’épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface interne n’est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de Chine et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025). L’enquête portera sur la période allant du 01.01.2021 au 31.12.2021. 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 - JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 35/03 (JO C35 du 24.01.2022) En application du règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission du 14.04.2021, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine et étendu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1427 de la Commission du 12.10.2020 aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, originaire de Chine. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes pour deux sociétés du groupe Meihua, Tongliao Meihua Bio- Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co, Ltd, ont changé et que ces changements sont durables, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables au glutamate monosodique, relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922 42 00 10). L’objectif du réexamen ouvert par le présent avis 2022/C 35/03 publié au JO C35 du 24.01.2022, est d’établir le taux de dumping pour les producteurs-exportateurs du groupe Meihua. L’enquête portera sur la période allant du 01.01.2021 au 31.12.2021. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs du groupe Meihua. Les producteurs-exportateurs du groupe Meihua sont invités à renvoyer un questionnaire rempli dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine et/ou expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/95 du 24.01.2022 (JO L 16 du 25.1.2022) Le 4.04.1996, par le règlement (CE) n° 584/961, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier (ci-après les « TPF »), originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine ») et de Thaïlande. Ces mesures ont été renouvelées et étendues aux importations expédiées de Taïwan2, d’Indonésie3, du Sri Lanka4 et des Philippines5, qu’ils aient été ou non déclarés originaires de ces pays. Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/1934 du 27.10.2015 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Chine et/ou expédiées de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays6. Le 27.10.2020, par l’avis 2020/C 361/06, la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur7, faisant suite à une demande de réexamen déposée par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne, au nom de producteurs représentant plus de 60 % de la production totale de TPF dans l’Union. À l’issue de l’enquête, la Commission estime que les mesures antidumping applicables aux importations ci-dessus doivent être maintenues. Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer par règlement d’exécution (UE) 2022/95 du 24.01.2022 un droit antidumping définitif sur les produits concernés à compter du 26.01.2022. Les produits concernés correspondent aux accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d’autres fins relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 1 JO L 84 du 3.4.1996 2 JO L 139 du 6.6.2003 3 JO L 355 du 1.12.2004 4 JO L 355 du 1.12.2004 5 JO L 116 du 29.4.2006 6 JO L 282 du 28.10.2015 7 JO C 361 du 27.10.2020