Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie R(UE) 2021/2012 de la Commission du 17.11.2021 – JO L410 du 18.11.2021 (Réglementation antidumping) Le 30.09.2020 (avis 2020/C 322/061), la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie à la suite d’une plainte déposée par l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. Par règlement d’exécution (UE) 2021/370 du 1.03.2021, la Commission a invité les autorités douanières à procéder à l’enregistrement à compter du 3 mars 2021 des importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid. Ayant conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice et provisoirement établi un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, par règlement d’exécution (UE) 2021/854 de la Commission du 27.05.2021, la Commission a institué à compter du 31.05.2021 un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid originaires de l’Inde et d’Indonésie. Au terme de l’enquête, la Commission a conclu à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité et décide d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher
Avis aux importateurs de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite (Réglementation antidumping) R(UE) n°2021/1976 du 12.11.21 (JO L402 du 15.11.2021) Suite à la plainte déposée le 31.08.2020 par le comité de défense des producteurs européens de monoéthylène glycol au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union, la Commission a, par avis 2020/C 342/031 publié au JO du 14.10.2020, ouvert une enquête antidumping sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite. Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union et afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, par règlement (UE) 221/939 du 10.06.21, la Commission a institué à compter du 12 juin 2021 et pour une période de 6 mois un droit antidumping provisoire sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite. Aux termes de l’enquête et considérant ses conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union
Avis aux importateurs de contreplaqué de bouleau originaire de Russie Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 – JO L394 du 9.11.2021 Le 14.10.2020, la Commission européenne a publié un avis1 annonçant l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de bouleau originaire de Russie, à la suite d’une plainte déposée par Woodstock Consortium au nom de l’industrie de l’Union de contreplaqué de bouleau au sens de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/10362 (ci-après le « règlement de base »). A compter du 11.06.2021, par règlement d’exécution (UE) 2021/940 du 10.06.2021, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bouleau originaire de Russie. A l’issue de l’enquête, compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930 de la Commission du 9.11.2021 de l’institution à compter du 10.11.2021 d’un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué de bouleau constitué exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant des plis extérieurs en bois des espèces spécifiées à la sous-position 4412 33 et au moins un pli extérieur en bois de bouleau, recouvert ou non, originaire de Russie et relevant actuellement du code NC ex 4412 33 00 (code TARIC 4412 33 00 10). Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Société Droit antidumping Code additionnel définitif TARIC Zheshartsky LРK LLC 15,80 % C661 Groupe Sveza, composé de sept producteurs- 14,40 % C659 exportateurs: «SVEZA Tyumen» Limited Liability Company; Joint Stock Company «SVEZA Ust-Izhora»; Joint Stock Company «SVEZA Verhnaya Sinyachiha»; Joint Stock Company «SVEZA Kostroma»; Joint Stock Company «SVEZA Manturovo»; Joint Stock Company «SVEZA Novator»; Limited Liability Company «SVEZA Uralskiy». 1 JO C 342 du 14.10.2020 2 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/2189 de la Commission du 09.11.2021 JO L289 du 10.11.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2021/1784 du 08.10.2021, la Commission a institué à compter du 12.10.2021 un droit antidumping concernant les importations dans l’Union de produits laminés plats en aluminium originaires de République populaire de Chine1. Le 13.06.2022, la société Alnan Aluminium Inc., code additionnel TARIC C616, société soumise à un taux de droit antidumping individuel de 19,0 %, a informé la Commission qu’elle avait changé son nom anglais en ALG Aluminium Inc. Après examen, la Commission a conclu que ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 et en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. Par le règlement d’exécution (UE) 2022/2189 de la Commission du 09.11.2021, le code additionnel TARIC C616 précédemment attribué à Alnan Aluminium Inc. s’applique à ALG Aluminium Inc., à compter du 07.06.2022. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par ALG Aluminium Inc. au- delà du droit antidumping établi à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/1784 en ce qui concerne Alnan Aluminium Inc. est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. 1 JO L 359 du 11.10.2021
Avis aux importateurs de fils de polyesters à haute ténacité originaires de Chine Règlement d’exécution (UE) 2021/1820 du 18 octobre 2021, JO L 369 du 19.10.2021 (réglementation antidumping) Le 1er décembre 2010, par le règlement d’exécution (UE) n°2010/11051, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine. Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré au cours de l’enquête initiale, la Commission a constitué un échantillon de sociétés qui se sont vues accorder des taux de droits ad valorem individuels compris entre 5,1 % et 9,8 %. Les autres sociétés ayant coopéré, non incluses dans l’échantillon se sont vus attribuer un taux de 5,3 %. Le droit résiduel applicable aux producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré s’élevait à 9,8 %. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures initiales ont été prolongées pour cinq années supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission2 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1706 de la Commission3 a conclu que la société Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd (Wuxi Solead) remplissait les critères pour être considérée comme un nouveau producteur-exportateur et a ajouté son nom à la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon. À la suite du changement de sa dénomination et après examen des informations fournies par la société, la Commission a conclu que le changement n’avait pas d’incidence sur les conclusions du règlement d’exécution (UE) 2019/1706 et en particulier, sur le taux de droit antidumping de 5,3 % applicable à la Wuxi Solead. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2021/1820 de la Commission du 18 octobre 2021. À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325, la référence à : « Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. - Yixing City » 1 JO L 315 du 1.12.2010 2 JO L 49 du 25.2.2017 3 JO L 260 du 11.10.2019
Avis aux importateurs de silico-calcium originaire de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2021/1811 du 14.10.21 (JO L 366 du 15.10.2021) Suite à la plainte déposée le 04.01.2020 par l’association « Euroalliages » au nom de la totalité des producteurs de silico-calcium de l’Union, la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les importations de silico-calcium originaire de République populaire de Chine (ci-après « Chine » ou « RPC ») par avis 2020/C 58/151 publié au JO du 18 février 2021.
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2021/1812 du 14.10.21 (JO L 366 du 15.10.2021) Suite à la plainte déposée le 04.01.2020 par Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH et Tokai Erftcarbon GmbH, représentant l’industrie de l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 du 8 juin 2016 (ci-après le « règlement de base »), la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine » ou « RPC ») par avis 2020/C 57/031 publié au JO du 17 février 2021.
Avis aux importateurs de fil machine originaire de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) n°2021/1805 de la Commission du 12.10.2021 (JO L364 du 13.04.2021) Par le règlement (CE) n° 703/2009 du Conseil du 27.07.20091, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable, originaire de Chine, mesure réinstituée par le règlement d’exécution (UE) 2015/1846 de la Commission du 14.10.20152. À la suite de la publication d’avis d’expiration prochaine de cette mesure3, deux demandes de réexamen ont été introduites le 14.07.2020 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer), au nom de producteurs représentant environ plus de 60 % de la production totale de fil machine dans l’Union. Disposant d’éléments de preuves suffisants, la Commission a ouvert le 14.10.2020, un réexamen de la mesure en vigueur. Aux termes de l’enquête, la Commission a considéré qu’il existait une probabilité que le dumping et le préjudice réapparaissent si la mesure actuelle venait à expirer. En conséquence, par règlement d’exécution (UE) n°2021/1805 du 12.10.2021, la Commission a décidé d’instituer à compter du 14.10.2021, un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 et 7227 90 95. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés ci- après : Société Droit antidumping Code additionnel TARIC Valin Group 7,9 % A930 Toutes les autres sociétés 24,0 % A999 1 JO L 203 du 5.8.2009 2 JO L 268 du 15.10.2015 3 JO C 35 du 3 . 2 .2020
Avis aux importateurs de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 de la Commission du 8.10.2021 Décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission du 8.10.2021 JO L 359 du 11.10.2021 Attention appelée : le droit antidumping définitif instauré par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 du 8.10.2021 est suspendu de manière concomitante par la décision d’exécution (UE) 2021/1788 du 8.10.2021 pour une durée de neuf mois sauf en cas d’abrogation anticipée de cette décision. La Commission a ouvert le 14.08.2020 une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de produits laminés plats en aluminium originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »)1. Le 12.04.2021, par le règlement d’exécution (UE) 2021/582, la Commission a établi un droit
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Règlement d’exécution (UE) 2021/1754 de la Commission du 04.10.2021 JO L 352 du 05.10.2021 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24.06.20211, la Commission a prolongé jusqu’au 30.06.2024, la mesure de sauvegarde définitive instituée par le règlement d’exécution (UE) 2019/1592 à l’encontre de certains produits sidérurgiques. Par le règlement d’exécution (UE) 2019/13823, la Commission a mis en place un mécanisme qui empêche l’application simultanée de ce droit hors contingent et de mesures antidumping et/ou compensatoires également applicables à certains produits sidérurgiques. À cette fin, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 énumère toutes les mesures antidumping et compensatoires instituées sur des produits également soumis aux mesures de sauvegarde et indique le droit antidumping et/ou antisubventions qui devrait s’appliquer une fois que le droit hors contingent devient applicable. Le 7.7.2021, par le règlement d’exécution (UE) 2021/1100 du 5.7.20214, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus originaires de Turquie. Comme précisé au considérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100, le mécanisme visant à empêcher l’application simultanée de mesures s’applique à ces produits puisqu’ils font aussi l’objet de mesures de sauvegarde. Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 afin d’y inclure le règlement d’exécution (UE) 2021/1100. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2021/1754 du 4.10.2021. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1100 est ajouté à l’annexe 1.B du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 « Liste des règlements instituant des mesures antidumping et compensatoires sur les produits soumis à la mesure de sauvegarde ». 1 JO L 225I du 25.6.2021 2 JO L 31 du 1.2.2019 3 JO L 227 du 3.9.2019 4 JO L 238 du 6.7.202 1
Avis aux importateurs de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine (Réglementations anidumping et antisubvention) Avis 2021/C 398/11 et 2021/C398/12 – JO C398 du 1.10.2021 Les règlements d’exécution (UE) 2017/1187 et 2017/1188 de la Commission du 3 juillet 20171 ont institué respectivement un droit antisubvention définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de papier fin couché, relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 et ex 4810 99 80 (codes TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 et 4810 99 80 20) et originaire de République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de ces mesures, le 5.7.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et / ou du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 5.7.2022. 1 JO L 171 du 4.7.2017
Avis aux importateurs de mélamine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 396/12 – JO C396 du 30.9.2021 Le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 20171 a institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 2.7.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 2.7.2022. 1 JO L 170 du 1.7.2017
Avis aux importateurs de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde (Réglementation antisubvention) Avis 2021/C 390/06 – JO C390 du 27.9.2021 Le règlement d’exécution (UE) 2017/1141 de la Commission du 27 juin 20171 a institué un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d'un diamètre d'au moins 80 millimètres, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l'Inde. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 29.6.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 29.6.2022. 1 JO L 165 du 28.6.2017
Avis aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de produits chimiques
Avis aux importateurs de certains produits en acier chromé par électrolyse (ECCS) originaires de la République populaire de Chine et du Brésil Avis 2021/C 387/02 – JO C387 du 24.09.2021 Le 13.08.2021, l’Association européenne de l’acier (« EUROFER ») agissant au nom de producteurs européens de produits en acier chromé par électrolyse (« ECCS ») a déposé une plainte auprès de la Commission pour allégation de pratiques de dumping à l’importation de certains produits ECCS originaires de la République populaire de Chine et du Brésil. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine et du Brésil, relevant actuellement des codes NC 7210 50 00 et 7212 50 20. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base1, pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1.07.2020 au 30.06.2021. Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés susceptibles d’être touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base. 1 R(UE) 2016/1036 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel, originaires de République de Turquie Avis 2021/C 380/05 - JO C 380 du 20.9.2021 Depuis le 2.03.2015, en application du règlement d’exécution (UE) n° 2015/309 (JO L56) de la Commission, les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) originaires de République de Turquie, sont soumis au paiement d’un droit compensateur définitif. Par règlement (UE) n°2021/823 du 20.05.2021 (JO L183 du 25/05/21), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : — vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées : — sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou — sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou — sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 et 0305 43 00 11) et originaires de Turquie. La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants établissant que des changements importants dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions accordées par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites arc-en-ciel sont intervenus depuis 2016, que ces changements présentent un caractère durable et que, dès lors, il est nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le niveau de subvention. L’enquête qui portera sur la période comprise entre le 1.01.2020 et le 31.12.2020, examinera le niveau de subvention afin d’établir la nécessité de maintenir les mesures au taux actuel. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître à la Commission leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au JOUE. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au JOUE.
Avis aux importateurs de certaines barres et tiges d’armature du béton originaires de la République de Biélorussie (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 372/08 – JO C372 du 16.9.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1019 de la Commission du 16 juin 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines barres et tiges d’armature du béton originaires de la République de Biélorussie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 18.6.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 18.6.2022. 1 JO L 155 du 17.6.2017
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubvention) Avis 2021/C 372/09 – JO C372 du 16.9.2021 Le règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 20171 a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifié le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 10.6.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 10.6.2022. 1 JO L 146 du 9.6.2017
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (Réglementation antidumping) R(UE) 2021/1483 de la Commission du 15.09.2021 – JO L327 du 16.9.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2015/1429 du 26.08.20151, les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») et de Taïwan sont soumis depuis le 28.08.2015 au paiement de droits antidumping définitifs. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur, l’Association européenne de la sidérurgie (« Eurofer »), qui représente plus de 25 % de la production totale dans l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables a formulé le 27.05.2020, une demande de réexamen faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. À l’issue de l’enquête ouverte par avis 2020/C 280/062, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les importateurs sont informés, par le règlement d’exécution (UE) 2021/1483 de la Commission du 15.9.2021, de l’institution à compter du 17.09.2021 d’un droit antidumping définitif sur les importations de : – produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, – relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80 et – originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. 1. JO L 224 du 27.8.2015 2. JO C 280 du 25.8.2020
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium (rouleaux Jumbo) originaires de la République populaire de Chine ou expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays Règlement d’exécution 2021/1474 du 14.09.2021 (JO L325 du 15.09.2021) Le 18.12.2015, par le règlement d’exécution (UE) 2015/23841, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ces mesures ont été étendues et modifiées par les règlements d’exécution (UE) 2017/2712 et 2017/22133. Saisie d’une demande le 9.11.2020, la Commission a, par R(UE) 2020/21624 du 18.12.2020, ouvert une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et à décidé d’ouvrir une procédure d’enregistrement les importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. La Commission a conclu à l’absence de motivation suffisante ou de justification économique à l’établissement d’un site de production en Thaïlande en-dehors de la volonté d’éviter le paiement des droits antidumping en vigueur. Les importateurs sont informés, par le règlement d’exécution (UE) 2021/1474, de l’extension à compter du 16.09.2021, du droit antidumping définitif institué par le R(UE) 2015/2384 (modifié et étendu par le R(UE) 2017/271) aux importations des produits suivants : - les feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, relevant du code NC ex 76071119 (code TARIC 7607111910) ; - les feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111930) ; - les feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d’une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, relevant du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111940) ; 1 JO L 332 du 18.12.2015 2 JO L 40 du 17.2.2017 3 JO L 316 du 1.12.2017 4 JO L 431 du 21.12.2020
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine ou expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays Règlement d’exécution 2021/1475 du 14.9.2021 (JO L325 du 15.09.2021) Le 14.03.2013, par le règlement d’exécution (UE) n° 217/20131, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux (ci-après « les petits rouleaux ») originaires de la République populaire de Chine. Ces mesures ont été renouvelées le 5.06.2019 par le règlement d’exécution (UE) 2019/9152 (ci-après « mesures en vigueur »). Saisie d’une demande le 9.11.2020, la Commission a, par R(UE) 2020/21613 du 21.12.2020, ouvert une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et à décidé d’ouvrir une procédure d’enregistrement les importations de certaines feuilles d’aluminium en petits rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. La Commission a conclu à l’absence de motivation suffisante ou de justification économique à l’établissement d’un site de production en Thaïlande en-dehors de la volonté d’éviter le paiement des droits antidumping en vigueur. Les importateurs sont informés, par le règlement d’exécution (UE) 2021/1475, de l’extension à compter du 16.09.2021, du droit antidumping définitif institué par le R(UE) 2019/915 aux importations des produits suivants : - les feuilles d'aluminium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes ; - relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607 11 11 11 et 7607 19 10 11) ; - expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. 1 JO L 69 du 13.3.2013 2 JO L 146 du 5.6.2019 3 JO L 431 du 21.12.2020
Avis aux importateurs de certains câbles et torons de pré- et de post-contrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) 2021/1432 du 1/9/2021 - JO L309 du 2/9/2021 En application du règlement d’exécution (UE) n°2015/865 du 04/06/151 modifié par le règlement (UE) n°2019/1382 du 02/09/192, les câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, originaires de la République populaire de Chine sont soumis depuis le 5 juin 2015 au paiement de droits antidumping définitifs. Les produits relèvent actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 91, 7312 10 65 91 et 7312 10 69 91). À l’issue de l’enquête ouverte par avis 2020/C185/053, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les importateurs sont informés, par le règlement d’exécution (UE) 2021/1432 de la Commission du 1er septembre 2021, de l’institution à compter du 3 septembre 2021 d’un droit antidumping définitif sur les importations : — de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, – relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106191, 7312106591 et 7312106991) et – originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d’autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central égale ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des six autres fils ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif. 1. JO L139 du 5.6.15 2. JO L227 du 3.9.19 3. Avis 2020/C185 05 JO C 185 du 4.6.2020
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 337/05, JO C337 du 23.8.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission du 11 mai 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 13.5.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 13.5.2022. 1 JO L 121 du 12.5.2017
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 314/07, JO C 314 du 6.8.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 2 mai 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 4.5.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 4.5.2022. 1 JO L 114 du 3.5.2017
Avis aux importateurs de câbles en acier originaires de Chine et/ou expédiés de République de Corée (Réglementations antidumping) Avis 2021/C 313/04, JO C 313 du 5.8.2021 Par le règlement (CE) n° 1796/19991, le Conseil a institué un droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Par le règlement d'exécution (UE) n° 400/20102, le Conseil a étendu ce droit antidumping définitif aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à la suite d'une enquête anticontournement réalisée conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/10363 (« règlement de base »). Certains producteurs-exportateurs coréens ont obtenu une exemption du droit étendu, ainsi qu’un code additionnel Taric en ce sens, car il n'a pas été constaté qu'ils contournaient les droits antidumping définitifs. Ces mesures ont été renouvelées par le règlement d’exécution (UE) n° 102/2012 du 27 janvier 20124 et le règlement d'exécution (UE) 2018/607 du 19 avril 20185. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication de l’avis 2021/C 313/4 du 5 août 2021. La Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur présentées ci-dessus, en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Le réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’exemption accordée à un exportateur coréen, à savoir Young Heung Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après « Young Heung ») (code additionnel TARIC A969). La Commission estime que des éléments de preuve suffisants montrent que les circonstances sur la base desquelles l’exemption a été accordée à Young Heung ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable. Le présent réexamen concerne les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 et 7312109819), étendus aux mêmes câbles expédiés de la 1 JO L 217 du 17.8.1999 2 JO L 117 du 11.5.2010 3 JO L 176 du 30.6.2016 4 JO L 36 du 9.2.2012 5 JO L 101 du 20.4.2018