Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) (2021/C 170/05) JO C 170 du 6.5.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/94 de la Commission du 19 janvier 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 21 janvier 2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 21 janvier 2022. 1 JO L 16 du 20.1.2017
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (Réglementation antidumping) (2021/C 168/03) JO C 168 du 5.5.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 28 janvier 2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 28 janvier 2022. 1 JO L 22 du 27.1.2017
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) (2021/C 161/02) JO C 161 du 3.5.2021 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23 janvier 20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 25 janvier 2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 25 janvier 2022. 1 JO L 18 du 24.1.2017
Avis aux importateurs de produits originaires des États-Unis Règlement délégué (UE) 2021/704 de la Commission du 26 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO L146 du 29.4.2021) Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (« Continued Dumping and Subsidy Offset Act » — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/1961 a initialement institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États- Unis d’Amérique. La Commission européenne adapte chaque année le niveau de ce droit additionnel au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne à la date considérée. En 2020, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit additionnel de 0,012 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence. L’attention des opérateurs est appelée sur l’adoption du règlement (UE) 2021/704 du 26 février 2021 qui vient mettre à jour le niveau du droit additionnel applicable à l’encontre de certains produits américains, du fait de la CDSOA. Un droit à l’importation ad valorem de 0,1 % s’ajoutant aux droits de douane normalement applicables en vertu du tarif extérieur de l’Union européenne est institué, à compter du 1er mai 2021, sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2020/578. Les produits originaires des États-Unis auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont les suivants : - 0710 40 00 ; - ex 9003 19 00 « montures en métaux communs » ; - 8705 10 00 ; - 6204 62 31. 1. JO L 44 du 16.2.2018
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux soudés originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie Réglementation antidumping Règlement d’exécution (UE) 2021/635 du 16 avril 2021 Par le règlement (CE) n° 1256/20081, la Commission a institué le 16 décembre 2008 un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), de Russie, de Thaïlande et d’Ukraine. Le 28 janvier 2015, par le règlement d’exécution 2015/1102, la Commission a réinstitué ce droit antidumping définitif sur les importations originaires de Biélorussie, de Chine et de Russie. Par avis 2020/C 24/08 du 24 janvier 20203, la Commission a ouvert un réexamen au titre de
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de République populaire de Chine et d’Indonésie Réglementation antidumping Règlement d’exécution (UE) 2021/633 du 14 avril 2021 Par règlement (CE) n° 1187/20081, la Commission a institué le 3 décembre 2008 un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Le 23 janvier 2015, cette mesure a été renouvelée (règlement (UE) 2015/832) et étendue aux importations de glutamate monosodique originaire d’Indonésie (règlement (UE) 2015/843). À la suite de l’expiration prochaine de cette mesure, la Commission a publié l’avis 2020/C 20/05 du 21 janvier 20204, informant les opérateurs de l’ouverture d’une procédure de réexamen au titre de
Avis aux importateurs de certains produits laminés plats en aluminium, originaires de République populaire de Chine Réglementation antidumping (R(UE) 2021/582 du 09/04/2021) Par avis 2020/C 268/05 publié au JO du 14 août 2020, la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les importations de certains produits laminés plats en aluminium originaires de Chine. Compte tenu des conclusions au cours de l’enquête concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, par règlement (UE) n°2021/582 du 9 avril 2021, la Commission a décidé d’instituer, à compter du 13 avril 2021 et pour une période de 6 mois, un droit antidumping provisoire sur les importations (article 1) : de produits en aluminium, laminés plats, alliés ou non, même ouvrés autrement que par laminage à plat, sans support, sans couches intérieures en autres matériaux ; - en rouleaux ou en bandes enroulées, en feuilles coupées à dimension ou sous la forme de cercles, d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus mais inférieure à 6 mm, - en tôles, d’une épaisseur de 6 mm ou plus, - en rouleaux ou en bandes enroulées, d’une épaisseur de 0,03 mm ou plus mais inférieure à 0,2 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7606 11 10 (TARIC codes 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (TARIC codes 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (TARIC codes 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (TARIC codes 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (TARIC codes 7606122025, 7606122088), ex 7606 12 92 (TARIC codes 7606129225, 7606129293), ex 7606 12 93 (TARIC code 7606129386), ex 7606 12 99 (TARIC codes 7606129925 et 7606129986), ex 7606 91 00 (TARIC codes 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (TARIC codes 7606920025, 7606920092), ex 7607 11 90 (TARIC codes 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) et ex 7607 19 90 (TARIC codes 7607199075, 7607199094) et originaires de la République populaire de Chine.
Avis aux importateurs de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) n°2021/546 du 29.03.2021 (JO L109 du 30.03.2021) Après ouverture le 14 février 2020 (2020/C 51/12) d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine, la Commission européenne a institué depuis 14 octobre 2020, par règlement d’exécution (UE) n°2020/1428 du 12 octobre 2020 (JO L336 du 13.10.2020), un droit antidumping provisoire sur les importations de barres, profilés (creux ou non), tubes, tuyaux non assemblés, préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension, percés, coudés, chanfreinés, filetés), constitués d’aluminium, allié ou non, ne contenant pas plus de 99,3 % d’aluminium. Afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) 2021/548 du 29/03/2021 (JO L109 du 30/03/2021) Agissant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l'Union de certains câbles de fibres optiques, Europacable a déposé une plainte auprès de la Commission au motif que les importations de certains câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2020/C 316/09 publié au JO du 24 septembre 2020, la Commission a ouvert une enquête visant à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Disposant à ce stade de l’enquête, d’éléments de preuve suffisants indiquant d’une part que les
Avis aux importateurs de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde Avis 202 1 /C 90/06 du 17 . 3 . 2021 (mesures antisubventions) Avis 2021/C 90/07 du 17.3.2021 (mesures antidumping) JO C90 du 17.3.2021 À la suite de la publication de deux avis d’expiration prochaine des mesures compensatoires1 et des des mesures antidumping2 applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde, la Commission a été saisi le 21 décembre 2020 d’une demande de réexamen de ces mesures par Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH et Saint-Gobain PAM España S.A., représentant l’industrie de l’Union des tubes et tuyaux en fonte ductile, au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions, d’un dumping ainsi que d’un préjudice après l’expiration des mesures, la Commission a décidé par avis 2021/C 90/06 et 2021/C 90/07 publiés au JO du 17 mars 2021, l’ouverture d’un réexamen des mesures antisubventions d’une part, et d’autre part, l’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping. Ces deux procédures de réexamen porteront sur les importations des tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010). Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions ou du dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication de l’avis, les informations requises à l’annexe de l’avis concernant leur(s) société(s). 1 Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires ( JO C 210 du 24.6.2020, p . 28 ) 2 Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping ( JO C 210 du 24.6.2020, p . 29 )
Avis aux importateurs d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission du 11mars 2021 JO L85 du 12.03.2021 (Réglementation antidumping) En application du règlement d’exécution (UE) n° 1346/2014 (JOL363/14) de la Commission, les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises, depuis le 19 décembre 2014, au paiement de droits antidumping définitifs. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (JO C140 du 16/04/2019) des mesures antidumping en vigueur sur les importations d’acide sulfanilique originaire de Chine, la Commission européenne a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures par un producteur représentant 100 % de la production totale d’acide sulfanilique de l’Union. A l’issue de l’enquête, la Commission considère qu’il existe un risque de continuation du dumping et du préjudice, et décide, dans l’intérêt de l’Union, que les mesures antidumping applicables à l’acide sulfanilique et ses sels originaires de la RPC devraient être maintenues. Les importateurs sont informés par règlement d’exécution (UE) n°2021/441 de la Commission du 11 mars 2021, de l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique et ses sels relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (codes TARIC 2921420040, 2921420060, et 2921420061), originaires de la République populaire de Chine. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus s’établit comme suit : Pays Droit définitif (en %) République populaire de Chine 33,7 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie Règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission du 1er mars 2021 JO L71 du 2 mars 2021 (Réglementation antidumping) Le 30 septembre 2020, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne1, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie à la suite d’une plainte déposée le 17 août 2020 par l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. Disposant d’éléments de preuve suffisants indiquant d’une part, que les importations du produit concerné en provenance de l’Inde et d’Indonésie font l’objet d’un dumping, et d’autre part, que l’ouverture de l’enquête avait donné lieu à une hausse substantielle des importations, laquelle était de nature à compromettre gravement l’effet correctif des éventuels droits définitifs, la Commission a décidé de faire droit à la demande formulée le 21 décembre 2020 par le plaignant visant à enregistrer les importations des produits soumis à enquête. En conséquence, en application du règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission du 1er mars 2021, les autorités douanières sont invitées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid à compter du 3 mars 2021 et pour une durée de neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ces produits sont actuellement classés sous les codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80 et sont originaires de l’Inde et d’Indonésie. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement. 1 JO C 322 du 30.9.2020
Avis aux producteurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs de produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée (ou fluides de thanatopraxie)
Avis aux importateurs de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande, dans la mesure où elles concernent River Kwai International Food Industry Co., Ltd Règlement d’exécution (UE) 2021/342 de la Commission du 25 février 2021 JO L 68 du 26.02.2021 (Réglementation antidumping) Par le règlement (CE) n° 682/2007, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 et ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande. A l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, en application du règlement d’exécution (UE) n° 875/2013, le Conseil a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande. Après contestation par la société River Kwai International Food Industry Co., Ltd (ci-après «RK») du montant de la marge de dumping appliqué à sa production, la Commission a ouvert le 14 février 2013 un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping concernant ce producteur. A l’issue de l’enquête, la Commission a constaté que les circonstances, sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été imposées, avaient changé, et que lesdits changements présentaient un caractère durable ; la Commission a jugé approprié de modifier le droit antidumping
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24 février 2021 JO L 65 du 25.2.2021 (Réglementation antidumping) Par son règlement d’exécution (UE) n° 248/20111, le Conseil a institué le 16 mars 2011 un droit antidumping définitif allant de 7,3 % à 13,8 % sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Par son règlement d’exécution (UE) n° 1379/20142, à la suite d’une enquête antisubventions et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping, la Commission a modifié le droit antidumping original à des valeurs allant de 0 % à 19,9 % et institué un droit compensateur supplémentaire allant de 4,9 % à 10,3 %. Les mesures antidumping ont été renouvelées pour une période de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) 2017/7243. Le 17 décembre 2019, par un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne4, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Chine, à la suite d’une demande de réexamen déposée par la European Glass Fibre Producers Association. À l’issue de l’enquête précitée, la Commission a décidé par règlement n°2021/328 du 24 février 2021 d’instituer un droit compensateur définitif sur les importations de fils coupés en fibres de verre d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) et 7019 31 00, originaires de Chine. 1 JO L 67 du 15.3.2011 2 JO L 367 du 23.12.2014 3 JO L 107 du 25.4.2017 4 JO C 424 du 17.12.2019
2021-12 Avis d’ouverture relatif à la prorogation éventuelle de la mesure de sauvegarde applicable aux importations de certains produits sidérurgiques.pdf
Avis aux importateurs de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine Avis 2021/C 58/15 du 18.2.2021 JO C 58 du 18.2.2021 Agissant au nom de producteurs représentant l’ensemble de la production totale dans l’Union de silico-calcium, l’association Euroalliages a déposé une plainte le 4 janvier 2021 auprès de la Commission, au motif que les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Euroalliages a fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Il ressort en outre des éléments de preuve fournis que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes dans l’Union et sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping conformément à l’article 5 du règlement de base. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 58/15 publié au JO du 18 février 2021, les importateurs de silico-calcium originaire de Chine sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations du produit décrit ci-dessous. Le produit soumis à la présente enquête est un alliage ou un composé chimique contenant en poids 16 % ou plus de calcium, 45 % ou plus de silicium, moins de 14 % de fer et pas plus de 10 % de tout autre élément, même présenté en vrac, conditionné en sacs ou en fûts d’acier, enveloppé dans des feuilles d’acier (ou du fil fourré), ou autrement présenté, communément appelé «silico- calcium» ou «SiCa» et originaire de Chine. Il relève actuellement des codes ex 7202 99 80 et ex 2850 00 60 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091). 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée Avis 2021/C 58/16 du 18.2.2021 JO C 58 du 18.2.2021 Agissant au nom de producteurs représentant au moins 50 % de la production totale dans l’Union de polymères superabsorbants, la European Superabsorbent Polymer Coalition (ci-après l’ « ESPC ») a déposé une plainte le 4 janvier 2021 auprès de la Commission, au motif que les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (ci-après « Corée ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. L’allégation de dumping de l’ESPC repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation vers l’Union de polymères superabsorbants originaires de Corée. Il ressort en outre des éléments de preuve fournis que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/1036 du 8 juin 20161. Cette enquête déterminera si les polymères superabsorbants originaires de Corée font l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 58/16 publié au JO du 18 février 2021, les importateurs de polymères superabsorbants originaires de Corée sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations du produit décrit ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête sont les « polymères superabsorbants », insolubles dans l’eau, qui résultent de la polymérisation de molécules monomères acryliques avec des agents réticulants pour former des réseaux de polymères réticulés et sont capables d’absorber et de retenir de grandes quantités d’eau et de liquides aqueux, originaires de Corée et relevant actuellement du code NC ex 3906 90 90 (code TARIC 3906909017). Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine Avis 2021/C 57/03 du 17.2.2021 JO C 57 du 17.2.2021 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite, Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH et Tokai ErftCarbon GmbH (ci-après les «plaignants») ont déposé une plainte le 4 janvier 2021 auprès de la Commission, au motif que les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Les plaignants ont fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping conformément à l’article 5 du règlement de base. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 57/03 publié au JO du 17 février 2021, les importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête sont les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance de 7,0 μ.Ω.m ou moins, ainsi que les barrettes utilisées pour ces électrodes, importées ensemble ou séparément, relevant actuellement des codes ex 8545 11 00 et ex 8545 90 90 (codes TARIC 8545110010, 8545110015, 8545909010 et 8545909015) et originaires de Chine. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie Avis 2021/C 57/04 du 17.2.2021 JO C 57 du 17.2.2021 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, l’Association européenne de l’acier (ci-après «EUROFER») a déposé une plainte le 4 janvier 2021 auprès de la Commission, au motif que les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (ci-après « les pays concernés ») feraient l’objet de pratiques de subventions. Celles-ci prendraient la forme d’une contribution financière des pouvoirs publics indiens et indonésiens, conférant ainsi un avantage aux producteurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables et causant de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. EUROFER a fourni des éléments de preuve attestant que les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché. Il ressort en outre des éléments de preuve fournis que le volume et les prix de ces produits ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté la situation financière de cette dernière. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antisubventions conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2016/1037 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si les produits soumis à l’enquête originaire des pays concernés font l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 57/04 publié au JO du 17 février 2021, les importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie sont informés de l’ouverture d’une enquête antisubventions sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête sont les produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de masques « grand public » réservés à des usages non sanitaires
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Russie (Réglementation antidumping) ( 2021/C 18/10 – J O C 18 du 18.1.2021 ) La Commission européenne a été saisie par EUROFER, agissant au nom des producteurs de l’Union, d’une demande de réexamen partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 20161, en ce qui concerne les pratiques de dumping d’un producteur-exportateur russe, la société PAO Severstal (code TARIC C218). Les produits faisant l’objet du réexamen sont certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les « produits coupés à longueur » et les « feuillards »), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de Russie (ci-après le « produit faisant l’objet du réexamen »), relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10 (ex 7208 52 99), 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225191090, 7225 30 90 (ex 7225 40 60) et 7225406090 (7225 40 90, ex 7226 19 10, ex ex7226191090, 7226 91 91, 7226 91 99). Les produits suivants ne sont pas visés par la présente enquête : - les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit « magnétique » à grains orientés ; - les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm, et - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2 050 mm. Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2017/1795 de la Commission 2. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping 1 Règlement « de base » relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne. 2 Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017
2021-03 Avis concernant l’application des mesures antidumping et antisubventions suite du retrait du Royaume-Uni.pdf
Avis aux fabricants, importateurs et distributeurs relatif à l'application du décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets
Avis aux importateurs de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (Réglementation antisubvention) Avis 2021/C 40/07 JO C40 du 05.02.21 Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission1, la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie. La Commission européenne a été saisie par Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après le «demandeur»), un producteur-exportateur de la République de Turquie, d’une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement antisubventions de base»). Le demandeur fait valoir que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures à son égard ont changé et que ces changements présentent un caractère durable en ce qui le concerne. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention à l’égard du demandeur, la Commission ouvre un réexamen destiné à déterminer le taux de subvention applicable au demandeur compte tenu des pratiques de subvention dont il est établi qu’il bénéficie. La Commission n’a pas l’intention de modifier (le cas échéant) d’autres taux de subvention que ceux applicables au demandeur à l’issue du réexamen intermédiaire partiel. Cependant, si une partie intéressée estime qu’un réexamen des mesures applicables est justifié, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. 1. JO L 56 du 27.2.2015