Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 1387/2013 et 1388/2013 (JO L354 du 28.12.2013)1. Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. Lorsqu’une suspension tarifaire autonome entre en vigueur, elle reste valable cinq ans renouvelables (ou jusqu’à ce qu’une entreprise européenne s’oppose à sa reconduction). Dans le but de s’assurer de l’utilisation suffisante (au-delà des 15 000 euros de droits de douane économisés par an), la Commission européenne procède à un suivi statistique. L’attention des importateurs est appelée sur la publication, à la fin de cet avis, du résultat de cette étude pour le cycle de janvier 2022 : • La liste « verte » reprend les suspensions tarifaires reconduites automatiquement compte tenu des montants de droits économisés par les entreprises (sauf en cas d’opposition économique). • La liste « rouge » reprend les suspensions qui ne dépassent pas le seuil des 15 000 euros d’économie de droits de douane et nécessitent l’envoi d’une demande de prolongation2 à la Commission ; à défaut, ces mesures seront supprimées. Aussi, compte-tenu du retrait du Royaume-Uni de l’UE, certaines suspensions non renouvelées par la délégation britannique sont susceptibles d’être supprimées au 1er janvier 2022. Les importateurs transformateurs de l’Union qui souhaitent maintenir ces mesures devront déposer une demande de prolongation² en précisant les transformations du produit importé et les coordonnées de l’usine3. Les entreprises utilisatrices d’une suspension non renouvelée peuvent demander le maintien de cette mesure en adressant un formulaire de prolongation², dûment rempli, au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr, avant le 10 avril 2021. 1 Modifiés par les règlements (UE) 2020/2231 (JO L437 du 28.12.2020) et 2020/2230 (JO L437 du 28.12.2020) 2 https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun-contingent-tarifaire-autonome (rubrique Formulaires) 3 Ces informations pourront être ajoutées dans la partie II du formulaire
2021-14 Avis relatif à la suspension des droits additionnels sur certains produits originaires des Etats-Unis.pdf
Avis aux opérateurs SUS 012022.pdf
Avis aux importateurs de systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde Avis 2021/C 222/05 – JO C222 du 11.06.21 - Réglementation anti-subvention Avis 2021 C/2021/4057 – JO C226 du 14.06.21 - Réglementation anti-dumping Le 9.03.171, la Commission a institué un droit compensateur définitif (règlement d’exécution (UE) 2017/421) et un droit anti-dumping définitif (règlement d’exécution (UE) 2017/422) sur les importations de systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de ces mesures, le 11.03.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et / ou du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication des avis 2021/C 222 et 2021/C 2021 et au plus tard trois mois avant le 11.03.2022. 1 JO L 64 du 10.3.2017 (anti-subvention) - JO L 64 du 10.3.2017 (anti-dumping)
2021-35 Avis aux importateurs de tissus en fibres de verre tissées de Chine et Égypte.pdf
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d'assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l'Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 1387/2013 et 1388/2013 (JO L354 du 28.12.2013). Ces produits peuvent être importés dans l'Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2021/10521 et 2021/10512 modifiant les règlements de 2013 et portant ouverture des suspensions et des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er juillet 2021. L’annexe du règlement 2021/1052 modifie la dernière version du règlement 1387/2013 listant les suspensions tarifaires autonomes en vigueur : il convient d’effectuer une lecture combinée des annexes du règlement 2021/1052 et du règlement (UE) 2020/22313. L’annexe du règlement 2021/1051 est consolidée et reprend la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er juillet 2021. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. L’attention des opérateurs est notamment attirée sur la suppression de certaines suspensions à la suite de la mise en œuvre de l’accord sous la forme de déclaration sur l’expansion du commerce des produits de technologies de l’information4, qui a réduit à zéro le taux de droit applicable aux produits concernés. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI5. 1 JO L227 du 28.06.2021 2 JO L227 du 28.06.2021 3 JO L437 du 28.12.2020 4 JO L161 du 18.06.2016 5 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension-ou-un- contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun-contingent-tarifaire- autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux importateurs de silicium originaire de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping) (2021/C 258/08) Par le règlement d’exécution (UE) 2016/1077 du 1er juillet 20161, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/10363 (ci-après le « règlement de base »). La demande a été déposée le 30 mars 2021 par Euroalliages, une association de tous les producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de silicium métal, au motif que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond au silicium relevant actuellement du code NC 2804 69 00. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication de l’avis, les informations requises à l’annexe de l’avis concernant leur(s) société(s). Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. 1 JO L 179 du 5.7.2016 2 JO C 331 du 7.10.2020 3 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux opérateurs SUS 72022.pdf
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d'assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l'Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 1387/2013 et 1388/2013 (JO L354 du 28.12.2013). Ces produits peuvent être importés dans l'Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2021/22781 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/22832 (JO L458 du 22.12.2021) abrogeant les règlements de 2013 et portant ouverture des suspensions et des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er janvier 2022. Afin de faciliter la lecture des règlements 2021/2278 et 2021/2283, les annexes sont consolidées (listes exhaustives des mesures applicables) et abrogent les versions précédentes. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3- suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI3. 1 JO L 466 du 29.12.2021 2 JO L 458 du 22.12.202 1 3 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension- ou-un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
2020-120 Avis aux importateurs Contingents.pdf
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) (2020/C 442/06 JO C442 du 21.12.2020) La Commission européenne a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 20161, selon laquelle les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Chine) feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. La demande a été déposée le 6 novembre 2020 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci- après le «plaignant») au nom de l’industrie de l’Union de certains éléments de fixation en fer ou en acier. Les produits soumis à la présente enquête sont certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098) et originaires de Chine. Ayant conclu que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. 1 Règlement « de base » relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne.
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de République populaire de Chine (Réglementation antisubvention) (2020/C 442/07 JO C442 du 21.12.2020) La Commission européenne a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 20161, selon laquelle les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (Chine) feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. La demande a été déposée le 5 novembre 2020 par Europacable (ci-après le «plaignant») au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques (ci-après les «CFO») au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base. Les produits soumis à la présente enquête sont les câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de Chine. Les produits suivants sont exclus : - les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités ; et - les câbles de fibres optiques à isolation plastique conçus pour l’usage sous-marin, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. Ayant conclu que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 1 Règlement « de base » relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne.
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine ou expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays Règlement d’exécution 2020/2161 du 18.12.2020 JO L 431 du 21.12.2020 Le 14 mars 2013, par le règlement d’exécution (UE) n° 217/20131, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ces mesures ont été renouvelées le 5 juin 2019 par le règlement d’exécution (UE) 2019/9152 (ci-après « mesures en vigueur »). Les produits concernés par ces mesures sont les feuilles d'aluminium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607 11 11 10 et 7607 19 10 10) et originaires de Chine. La Commission a été saisie d’une demande le 9 novembre 2020 l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et à soumettre à enregistrement les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2020/2161 du 18 décembre 2020. À la suite de l’examen de la demande, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête et d’une procédure d’enregistrement. Le produit soumis à enquête est le même que celui auquel s’appliquent les mesures en vigueur, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10, mais expédié de Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7607111111 et 7607191011). Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/10363, les importations du produit soumis à l’enquête sont soumises à enregistrement à compter de l’entrée en 1 JO L 69 du 13.3.2013 2 JO L 146 du 5.6.2019 3 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine ou expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays Règlement d’exécution 2020/2162 du 18.12.2020 JO L 431 du 21.12.2020 Le 18 décembre 2015, par le règlement d’exécution (UE) 2015/23841, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ces mesures ont été étendues et modifiées par les règlements d’exécution (UE) 2017/2712 et 2017/22133 (ci-après « mesures en vigueur »). Les produits concernés par ces mesures sont : - les feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, relevant au 19.12.2015 du code NC ex 76071119 (code TARIC 7607111910) ; - les feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant au 18.2.2017 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111930) ; - les feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d’une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, relevant au 18.2.2017 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111940) ; - les feuilles d’aluminium d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant au 18.2.2017 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111950) ; - et/ou les feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d’au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant au 18.2.2017 du code NC ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119045 et 7607119080) ; - originaires de Chine. 1 JO L 332 du 18.12.2015 2 JO L 40 du 17.2.2017 3 JO L 316 du 1.12.2017
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping) (2020/C 436/08 du 17/12/2020) Par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 du 17 décembre 20151, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de Chine. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine4 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base»). La demande a été déposée le 10 septembre 2020 par des producteurs de l’Union, (ci-après les «requérants»), représentant environ 90 % de la production totale de certaines feuilles d’aluminium réalisée dans l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 millimètre, ni supérieure à 0,018 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 millimètres et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910). L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication de l’avis, les informations requises à l’annexe de l’avis concernant leur(s) 1 JO L 332 du 18.12.2015 4 JO C 98 du 25.3.2020
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium originaires de la Fédération de Russie (Réglementation antidumping) (2020/C 436/09 du 17/12/2020) En application du règlement d’exécution (UE) 2015/2385 de la Commission du 17 décembre 20151, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations certaines feuilles d’aluminium originaires de la Fédération de Russie. Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, l’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration de cette mesure le 19 décembre 2020. 1 JO L 332 du 18.12.2015 2 JO C 98 du 25.3.2020
Avis aux importateurs de biodiesel expédié du Canada (Mesures antidumping et antisubventions) ( R(UE) 2020/2098 de la Commission du 15 décembre 2020 – JO L425 du 16.12.2020 ) Les importations de biodiesel originaire des Etats-Unis sont soumises à perception d’un droit compensateur définitif1 et d’un droit antidumping définitif. Ces mesures ont été étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays2. Les mesures en vigueur ont été instituées par les règlements d’exécution (UE) 2015/1518 (mesures antidumping) et 2015/1519 (mesures antisubventions) de la Commission du 14 septembre 2015. Le 14 septembre 2020, la Commission a ouvert deux enquêtes de réexamen au titre de l’expiration de ces deux mesures. Le 13 juillet 2020, la société Verbio Diesel Canada Corporation, producteur-exportateur de biodiesel au Canada, a déposé une demande d’exemption des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de biodiesel expédié du Canada. Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, afin d’étudier la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011). 1 R(UE) 598/2009 et 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 JO L 179 du 10.7.2009 2 R(UE) 443/2011 et 444/2011du Conseil du 5 mai 2011 JO L 122 du 11.5.2011
Avis aux importateurs de langoustes et homards Règlement d’exécution 2020/2131 du 16.12.2020 JO L 430 du 18.12.2020 Le 21 août 2020, l’Union européenne et les États-Unis se sont engagés dans une déclaration commune1 à supprimer ou réduire les droits de douane dans leurs échanges pour un nombre déterminé de marchandises. L’Union avait par la suite précisé que ces concessions tarifaires faites aux États-Unis s’appliqueraient à tous les États membres de l’OMC. Les deux parties se sont par ailleurs accordées sur un effet rétroactif de ces mesures au 1er août 2020 et une validité jusqu’au 31 juillet 2025. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2020/2131 du 16 décembre 2020. Les droits de douane à l’importation sur le territoire de l’Union sont fixés erga omnes à 0 % (en franchise de droits) pour les marchandises classées dans les lignes tarifaires énumérées à la section I de l’annexe : Code NC Description 0306 11 90 Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des queues de langoustes) 0306 12 10 Homards «Homarus spp.», entiers, même fumés ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés 0306 12 90 Homards «Homarus spp.», même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des homards entiers) 0306 32 10 Homards «Homarus spp.», vivants 1 Déclaration conjointe des États-Unis et de l’Union européenne sur un Accord tarifaire, 21.08.2020
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) (R(UE) 2020/2037 de la Commission du 10/12/2020 – JO L416 du 11/12/2020) Conformément à l’accord de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après le «Royaume-Uni»), à compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie du territoire douanier de l’Union. Par conséquent, à compter de cette date, le champ d’application territorial des mesures de sauvegarde sera modifié. Étant donné que le niveau des mesures de sauvegarde applicables à certains produits sidérurgiques a été établi sur la base de la moyenne des importations dans l’Union de 28 États membres, c’est-à-dire y compris les importations au Royaume-Uni, au cours de la période de référence 2015-2017, la Commission juge approprié d’adapter en conséquence le volume des contingents tarifaires ainsi que la liste des pays en développement soumis aux mesures de sauvegarde actuelles. Les importateurs sont informés de la publication au JO L416 du 11/12/2020 du règlement d’exécution (UE) 2020/2037 de la Commission du 10 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques. L’objectif de la Commission est de disposer d’un volume de contingent tarifaire (tant mondial que par catégorie de produits) qui soit proportionné à la réduction de la portée géographique du territoire sur lequel la mesure de sauvegarde de l’Union s’applique à compter du 1er janvier 2021. Les modifications apportées aux mesures de sauvegardes définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 sont les suivantes : - pour la catégorie 4 (Tôles à revêtement métallique), la répartition des volumes des sous-catégories 4A et 4B est modifié, sans que le volume des contingents de la catégorie 4 ne soit affecté ; - les volumes de contingents tarifaires par pays alloués aux pays en développement qui seront exclus de la mesure de sauvegarde prévue par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ont été attribués aux contingents tarifaires résiduels dans les catégories de produits concernées ; - Les modifications apportées à la liste des pays en développement soumis aux mesures sont les suivantes : - la Chine est soumise aux mesures dans la catégorie de produits 22 ;
Avis aux exportateurs et aux importateurs de précurseurs de drogues
Avis aux importateurs de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) ( 2020/C 424/06 du 8.12.2020 ) En application du règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission du 7 décembre 20151, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine. Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, l’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration de cette mesure le 9 décembre 2020. 1 JO L 322 du 8.12.2015 2 JO C 82 du 12.3.2020
Avis aux importateurs de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine Avis 2020/C 419/11 du 4.12.2020 JO C 419 du 4.12.2020 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, six producteurs de l’Union ont déposé une plainte le 8 septembre 2020 auprès de la Commission au motif que les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») bénéficieraient d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de la Chine. Les plaignants ont fourni des éléments de preuve attestant par exemple de l’existence de diverses subventions, comme l’octroi de prêts et de lignes de crédit par des banques publiques et d’autres établissements financiers à des conditions préférentielles, ainsi que l’octroi de crédits à l’exportation par des banques publiques et d’autres établissements financiers ou des réductions et exonérations de l’impôt sur le revenu. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antisubventions conformément à l’article 10 du règlement (UE) n°2016/1037 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2020/C 419/11 publié au JO du 4 décembre 2020, les importateurs de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de Chine sont informés de l’ouverture d’une enquête antisubventions sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête correspondent aux feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607 11 19 60 et 7607 11 19 91). Les produits suivants sont exclus : 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains aciers résistants à la corrosion originaires de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2020/1994 du 4.12.2020 JO L 410 du 7.12.2020 Le 9 février 2020, par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 du 7 février 20201, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistants à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »).
Avis aux importateurs de produits soumis à contingent Règlement (UE) 2020/1739 du 20.11.2020 JO L 392 du 23.11.2020 Par les règlements délégués (UE) 2020/7601 et 2020/7612, la Commission a établi les règles de gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles soumis à un système de certificats d’importation et d’exportation. De plus, par le règlement d’exécution (UE) 2019/3863 du 11 mars 2019, la Commission a établi des règles relatives à l’attribution de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union prévu le 1er janvier 2021. À ce titre, afin de garantir la cohérence des quantités contingentaires fixées dans ces différents
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (Réglementation antidumping) 2020/C 389/04 du 16.11.2020 En application du règlement d’exécution (UE) 2016/13281 de la Commission du 29 juillet 20162, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 5 août 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 5 août 2021. 1 JO L 210 du 4.8.2016 2 JO L 204 du 29.7.2016