Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde Règlement d’exécution (UE) 2020/1713 du 16.11.2020 JO L 384 du 17.11.2020 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1591, la Commission a institué des mesures de sauvegarde à l’égard de certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans à compter du 2 février 2019. Ces mesures prennent la forme de contingents tarifaires applicables pour des périodes déterminées et prévoient qu’un droit de douane hors contingent de 25 % est dû lorsque les importations dépassent un seuil spécifié. Par le règlement d’exécution (UE) 2019/13822, la Commission a mis en place un mécanisme qui empêche l’application simultanée de ce droit hors contingent et de mesures antidumping et/ou compensatoires également applicables à certains produits sidérurgiques. À cette fin, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 énumère toutes les mesures antidumping et compensatoires instituées sur des produits également soumis aux mesures de sauvegarde et indique le droit antidumping et/ou antisubventions qui devrait s’appliquer une fois que le droit hors contingent devient applicable. Le 6 octobre 2020, par le règlement d’exécution (UE) 2020/14083, la Commission a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan. Comme précisé au considérant 310 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408, le mécanisme visant à empêcher l’application simultanée de mesures s’applique à ces produits puisqu’ils font aussi l’objet de mesures de sauvegarde (produit numéro 8). Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 afin d’y inclure le règlement d’exécution (UE) 2020/1408. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2020/1713 du 16.11.2020. Le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 est ajouté à l’annexe 1.B du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 «Liste des règlements instituant des mesures antidumping et compensatoires sur les produits soumis à la mesure de sauvegarde». 1 JO L 31 du 1.2.2019 2 JO L 227 du 3.9.2019 3
2020-104 Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud Turquie.pdf
Avis aux importateurs de certains produits de la pêche Règlement (UE) 2020/1706 du 13.11.2020 JO L 385 du 17.11.2020 Par le règlement (UE) 2018/19771, le Conseil a ouvert des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2019- 2020. Ce règlement permet aux opérateurs de l’Union d’importer certains produits de la pêche en exemption totale ou partielle de droits de douane dans la limite des contingents énumérés en annexe du règlement et sous réserve de satisfaire aux conditions de transformations nécessaires prévues par l’article 4. Compte tenu de l’expiration au 31 décembre 2020 des mesures en vigueur, le Conseil a adopté un nouveau règlement établissant des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2020/1706 du 13 novembre 2020. Le Conseil a ouvert de nouveaux contingents autonomes sur les importations de certains produits de la pêche pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, aux taux indiqués à l’annexe du règlement 2020/1706 et dans la limite des contingents listés à cette même annexe. Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations indiquées à l’article 4, alinéa 3. Ils sont cependant admis pour les produits destinés à subir une ou plusieurs des opérations indiquées à l’article 4, alinéa 4. Les opérateurs peuvent consulter à tout moment le solde des contingents en reportant le numéro d’ordre du contingent visé sur le site internet des autorités douanières (RITA). Une fois le contingent épuisé, les importations des produits repris dans le règlement 2020/1706 sont soumises au taux de droit de douane normal. 1 JO L 317 du 14.12.2018
2020-103 Avis relatif aux mesures de polcom concernant produits USA suite différent OMC.pdf
2020-102 Avis de cloture d'une procédure DAS produits laminés à chaud Chine Indonésie_0.pdf
Avis aux importateurs d’éthanol renouvelable pour carburants Règlement d’exécution (UE) 2020/1628 JO L 366 du 4.11.2020 Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2015/4781, la France a informé la Commission que l’évolution des importations d’éthanol renouvelable pour carburants rend nécessaire le recours à des mesures de surveillance. En effet, une surveillance de l’Union peut être établie lorsque l’évolution des importations d’un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union, si les intérêts de l’Union l’exigent. En particulier, la France a demandé l’établissement d’une surveillance a posteriori. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2020/1628 du 3.11.2020 aux termes duquel la Commission a décidé que la mise en libre pratique dans l’Union de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit à l’annexe du présent règlement sera soumise à une surveillance a posteriori de l’Union à compter du 5 novembre 2020 et pour une durée d’un an, conformément au règlement (UE) 2015/478 et au règlement (UE) 2015/7552. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du Code des douanes de l’Union.
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (Réglementations antidumping) Décision d’exécution (UE) 2020/1605 J O L 363 du 3.11.2020 Par les règlements d’exécution (UE) n°1185/20101 et 1186/2010 du 13.12.20102, la Commission a institué un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, et les
Avis aux importateurs de barres d’armature de béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) 2020/C 366/08 du 30.10.2020 En application du règlement d’exécution (UE) 2016/1246 de la Commission du 28 juillet 20161, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de barres d’armature de béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 30 juillet 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 30 juillet 2021. 1 JO L 204 du 29.7.2016 ,
Avis aux importateurs d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) 2020/C 366/10 du 30.10.2020 En application du règlement d’exécution (UE) 2016/1247 de la Commission du 28 juillet 20161, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’aspartame originaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 30 juillet 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 30 juillet 2021. 1 JO L 204 du 29.7.2016
Avis aux importateurs d’acésulfame potassium (ACE-K) originaire de République populaire de Chine (Réglementations antidumping) 2020/C 366/09 du 30.10.2020 Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1963 du 30 octobre 20151, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acésulfame potassium (ACE-K) originaire de Chine. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base»). La demande a été déposée le 31 juillet 2020 par Celanese Sales Germany GmbH, l’unique producteur dans l’Union, qui représente donc 100 % de la production totale d’acésulfame potassium de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen est l’acésulfame potassium [sel de potassium de 6-méthyl- 1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxyde; no CAS RN 55589-62-3] originaire de Chine, actuellement classé sous le code NC ex 2934 99 90 (code TARIC 2934999021). L’acésulfame potassium est aussi communément appelé «acésulfame K» ou «ACE-K». L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication de l’avis, les informations requises à l’annexe de l’avis concernant leur(s) société(s). Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. 1 JO L 287 du 31.10.2015 2 JO C 46 du 11.2.2020
2020-99 Avis aux importateurs de produits sidérurgiques.pdf
Avis aux importateurs de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (Réglementations antidumping) 2020/C 366/11 du 30.10.2020 Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1953 du 29 octobre 20151, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2 de ces mesures antidumping, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base»). La demande a été introduite le 29 juillet 2020 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d’une épaisseur supérieure à 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 (codes TARIC 7225110011, 7225110015 et 7225110019) et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 et 7226110096), et originaires de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. 1 JO L 284 du 30.10.2015 2 JO C 40 du 6.2.2020
Avis aux importateurs d'accessoires de tuyauterie en fer ou en acier originaires de République populaire de Chine (Réglementations antidumping) Avis 2020/C 361/06 JO C 361 du 27.10.2020 Par le règlement (CE) n° 584/96 du Conseil du 11 mars 19961 puis par le règlement (CE) n° 803/2009 du Conseil2, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier originaires de Chine. Les mesures antidumping actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/19343 du 27 octobre 2015 de la Commission qui institue des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »), conformément au règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 20164 (ci-après « règlement de base »). Ces mesures ont été étendues aux importations de produits expédiés de Taïwan, d’Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, par les règlements (CE) n° 964/20035, (CE) n° 2052/20046, (CE) n° 2053/20047 et (CE) n° 655/20068 du Conseil. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine de ces mesures9, la Commission européenne a été saisie d’une demande de réexamen, conformément à l’article 11 du règlement de base. Les demandes ont été introduites le 25 juin 2020 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne, au nom de producteurs représentant environ plus de 60 % de la production totale de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier dans l’Union. Les produits concernés par ce réexamen correspondent à certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type 1 JO L 84 du 3.4.1996 2 JO L 233 du 4.9.2009 3 JO L 282 du 27.10.2015 4 JO L 176 du 8.6 .2016 5 JO L 139 du 6.6.2003 6 JO L 355 du 1.12. 2004 7 JO L 355 du 1.12.2004 8 JO L 116 du 29.4.2006 9 JO C 38 du 5.2.2020
Avis aux importateurs de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de République populaire de Chine (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 de la Commission JO L 351 du 22.10.2020 Par le règlement (CE) n° 1355/20081, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine (ci-après «Chine»). Les mesures en question se présentaient sous la forme d’un droit spécifique pour chaque société, s’échelonnant entre 361,4 EUR/tonne et 531,2 EUR/tonne nette de produit. Ces mesures ont été annulées par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 mars 20122, mais ont été réinstituées le 18 février 2013 par le règlement d’exécution (UE) n°158/2013 du Conseil3. Ces mesures ont été maintenues par le règlement d’exécution (UE) n°1313/2014 de la Commission4 à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 20165 (ci-après « règlement de base »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur6, la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados (ci-après «Fenaval») a demandé, au nom de producteurs représentant 100 % de la production totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) réalisée dans l’Union, l’ouverture d’une enquête au titre de l’expiration des mesures. Fenaval a fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le 10 décembre 2019, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne7, l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. À l’issue de l’enquête, la Commission estime que les mesures antidumping applicables à certains agrumes préparés ou conservés ou (mandarines, etc.) originaires de Chine doivent être maintenues. 1 JO L 350 du 30.12.2008 2 Affaire C-338/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22.3.2012 3 JO L 49 du 22.2.2020 4 JO L 354 du 11.12.2014 5 JO L 176 du 30.6.2020 6 JO C 104 du 19.3.2019 7 JO C 414 du 10.12.2019
Avis aux importateurs de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2020/C 352I/01 JO C 352I du 22.10.2020 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, six producteurs de l’Union ont déposé une plainte le 8 septembre 2020 auprès de la Commission au motif que les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Les plaignants ont fourni des éléments de preuve attestant d’une part que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté la situation financière de cette dernière. L’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping conformément à l’article 5 paragraphe 9, du règlement (UE) n°2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2020/C 352I/01 publié au JO du 22 octobre 2020, les importateurs de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de Chine sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête correspondent aux feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991). 1 JO L 176 du 30.6.2016
2020-90 Avis aux importateurs de mâts d'éoliennes en acier originaires de Chine.pdf
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles lourds originaires de République de Corée (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 de la Commission JO L 346 du 20.10.2020 Le 10 octobre 20191, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de certains papiers thermosensibles lourds (ci-après « PTL ») originaires de la République de Corée (ci-après « Corée ») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/10362, à la suite d’une plainte déposée le 26 août 2019 par l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de PTL de l’Union. Ces importations n’étaient pas soumises à enregistrement. Le 27 mai 2020, par son règlement d’exécution (UE) 2020/7053, la Commission a institué un droit antidumping provisoire à hauteur de 22,3 % sur les importations de PTL originaires de Corée. La Commission estime que compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine produit par Fang Da Food Additive (Réglementation antidumping) JO du 16.10.2020 2020/C 344/17 En application du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1159 de la Commission du 15 juillet 20161, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 17 juillet 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 17 juillet 2021. 1 JO L 192 du 16.07.2016
Avis aux importateurs de contreplaqué de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite (Réglementation antidumping) Avis 2020/C 342/03 JO C 342 du 14 octobre 2020 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union de monoéthylène glycol, le comité de défense des producteurs européens de monoéthylène glycol a déposé une plainte le 31 août 2020 auprès de la Commission au motif que les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite (ci-après les «pays concernés») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant d’une part que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté la situation financière de cette dernière. D’autre part, les éléments apportés par le plaignant démontrent, pour les importations originaires d’Arabie saudite, l’existence de distorsions entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union. Concernant les importations originaires des États-Unis, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping conformément à l’article 5 paragraphe 9, du règlement (UE) n°2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2020/C 342/032 publié au JO du 14 octobre 2020, les importateurs de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. 1 JO L 176 du 30.6.2016 2 JO C 342 du 14.10.2020
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de glutamate monosodique mélangé ou en solution originaire de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2020/1427 de la Commission du 12 octobre 2020 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution originaire de la République populaire de Chine JO L 336 du 12.10.2020 Par règlement (CE) no 1187/2008 de la Commission du 27 novembre 20081, le Conseil de l’Union a instauré un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine. Ces mesures ont été reconduites par la Commission en janvier 2015, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures par le règlement d’exécution (UE) 2015/832. Le 21 janvier 2020, par le règlement (UE) 2020/230, la Commission a ouvert, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/10363 du 8 juin 2016, un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la RPC et d’Indonésie4. L’enquête de réexamen est en cours. Le 19 février 2020, la Commission a ouvert une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC et soumettant ces importations à enregistrement, à la suite d’une demande présentée par l’unique producteur de glutamate monosodique de l’Union, Ajinomoto Foods Europe SAS, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L’enquête a conclu à l’existence d’un contournement des mesures en vigueur par modification de la configuration des échanges entre la République populaire de Chine et l’Union européenne découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit . En conséquence, par règlement d’exécution (UE) n°2020/1427 de la Commission du 12 octobre 2020, la Commission a décidé d’étendre le droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine, insitué par le règlement 2015/83 précité, aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution originaire de Chine. Par conséquent, le droit antidumping définitif sur les importations de : 1 JO L 322 du 2.12.2008 2 JO L 15 du 22.1.2015 3 JO L 176 du 30.6.2016 4 JO C 020 du 21.1.2020
Avis aux importateurs de silicium originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) JO du 7.10.2020 2020/C 331/09 En application du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1046 de la Commission du 28 juin 20161, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de silicium originaire de Chine relevant actuellement du code NC 2804 69 00 . L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 6 juillet 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 6 juillet 2021. 1 JO L 170 du 29.6.2016
Avis aux importateurs de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) JO du 7.10.2020 2020/C 331/10 En application du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1046 de la Commission du 28 juin 20161, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 et 8305100035). L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 13 mai 2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, B- 1049 Bruxelles, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 6 juillet 2021. 1 JO L 170 du 29.6.2016
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de République populaire de Chine Décision d’exécution (UE) 2020/1409 de la Commission du 29 septembre 2020 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) n° 88/97 Décision C/2020/1409 - JO L 325 du 7.10.2020 Le règlement (CE) n°2474/93 du 8 septembre 19931 a institué un droit antidumping définitif (DAD) sur les bicyclettes originaires de Chine. En application du règlement (CE) n°71/97 du 10 janvier 19972, le DAD institué par le R(CE) n°2474/93 est étendu à certaines aux parties de bicyclettes (« les parties essentielles ») en provenance de Chine. En application de l’article 3 du R(CE) n°71/97, la Commission a par règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 19973, adopté les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes (ci-après les « parties exemptées »). Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 88/97, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives des parties exemptées, dont la dernière est la décision d’exécution (UE) n°2020/6764, a été adoptée le 18 mai 2020. Les importateurs de bicyclettes et de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont informées de la publication de la décision C/2020/1409 relative aux exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) n° 88/97. Partie pour laquelle la demande d’exemption est rejetée et la suspension est levée La Commission a conclu l’examen de la demande d’exemption de la partie figurant dans le tableau ci-dessus et a constaté que, durant ledit examen, la partie ne satisfaisait pas aux critères d’exemption. 1 JO L 228 du 09.09.1993 2 JO L 16 du 18.01.1997 3 JO L 17 du 21.01.1997 4 JO L 158 du 20.5.2020
Avis aux importateurs de produits plats laminés à chaud en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de Chine et de Taïwan (Réglementation antidumping) R(UE) n°2020/1408 du 06.10.2020 (JO L325 du 07.10.20) Après ouverture le 12 août 2019 d’une procédure antidumping, la Commission a instauré par règlement d’exécution (UE) n°2020/508 du 7 avril 20201, un droit antidumping provisoire à compter du 9 avril 2020, sur les produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm. A l’issue d’un examen confirmant l’existence du préjudice pour l’industrie de l’Union et du lien de causalité mis en évidence par le règlement instituant le droit antidumping provisoire, les importateurs sont informés de l’instauration à compter du 8 octobre 2020, d’un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm. Ces produits relèvent actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12 et sont originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit : Pays Société Taux de droit Code additionnel (en %) TARIC Indonésie PT Indonesia Guang Ching Nickel and 17,3 C541 Stainless Steel Industry PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel 17,3 C547 Toutes les autres sociétés 17,3 C999 République populaire Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd 19,0 C163 de Chine Taiyuan Taigang Daming Metal Products 19,0 C542 Tisco Guangdong Stainless Steel Service 19,0 C543 1. JO L 110 du 08. 04 .2020
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (Réglementation antidumping) Avis 2020/C 322/06 JO C 322 du 30.9.2020 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) a déposé une plainte le 17 août 2020 auprès de la Commission au motif que les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant d’une part que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté la situation financière de cette dernière. D’autre part, les éléments apportés par Eurofer démontrent l’existence de distorsions du marché des matières premières en Inde et en Indonésie concernant le produit soumis à l’enquête. Ces distorsions semblent se traduire par des prix inférieurs aux cotations sur les marchés internationaux pour les mêmes produits. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping conformément à l’article 5 paragraphe 9, du règlement (UE) n°2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2020/C 322/062 publié au JO du 30 septembre 2020, les importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Inde et d’Indonésie sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête correspondent aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80. 1 JO L 176 du 30.6.2016 2 JO C 322 du 30.9.2020