Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission JO L 135 du 29.9.2020 Le 30 juillet 20191, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de certains alcools polyvinyliques (ci-après « PVAL ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/10362, à la suite d’une plainte déposée le 19 juin 2019 par Kuraray Europe GmbH au nom de producteurs représentant plus de 60 % de la production totale de PVAL de l’Union. La Commission estime que compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2020/C 316/09 JO C 316 du 24.9.2020 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l'Union de certains câbles de fibres optiques, Europacable a déposé une plainte auprès de la Commission au motif que les importations de certains câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. L’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné. Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant d’une part que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché et d’autre part, que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté la situation financière de cette dernière. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 5 paragraphe 9, du règlement (UE) n°2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2020/C 316/092 publié au JO du 24 septembre 2020, les importateurs de certains câbles de fibres optiques originaires de République populaire de Chine, sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de 1 JO L 176 du 30.6.2016 2 JO C 316 du 24.9.2020
2020-76- Avis aux opérateurs UE-Pacifique_Iles Salomon_17.9.2020.pdf
Avis aux importateurs de parties de bicyclette en provenance de République populaire de Chine (Réglementations antidumping) Règlement d’exécution n° 2020/1296 J O L303 du 16.9.2020 Par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil du 8 septembre 19931, des droits antidumping définitifs sont institués sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Ces droits s’appliquent également aux importations, dans l’Union, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la RPC en raison de l’extension par le règlement (CE) n° 71/972, au motif que certaines sociétés contournaient les droits antidumping en important des parties essentielles de bicyclette pour les assembler dans le pays d’importation. En application du règlement (CE) n° 88/973, un régime d’exemption de ces droits est institué pour les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping. À la suite d’un réexamen de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 du 8.6.20164, la Commission, par le règlement d’exécution (UE) 2019/13795, a décidé de maintenir les mesures anticontournement pour une nouvelle période de cinq ans. Les parties destinées à l’assemblage des bicyclettes électriques ne sont pas soumises au droit antidumping étendu. Par conséquent, les opérations d’assemblage de bicyclettes électriques restent en dehors du champ d’application du règlement (CE) n°71/97. La Commission a jugé approprié d’étendre le champ d’application de cette exemption aux importations de parties essentielles de bicyclettes qui sont utilisées dans l’assemblage de véhicules autres que les bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire. L’attention des opérateurs est appelée sur le règlement d’exécution (UE) n° 2020/1296 du 16.9.2020. Les exemptions de droit antidumping prévues par le règlement (CE) n° 88/97 restent valables. À celles-ci s’ajoutent les exemptions prévues pour les assembleurs de bicyclette (systèmes de 1 JO L 228 du 9.9.1993 2 JO L 16 du 18.1.1997 3 JO L 017 du 21.01.1997 4 JO L 176 du 30.6.2016 5 JO L 225 du 29.8.2019
Avis aux importateurs de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (Réglementations antidumping et antisubventions) Avis 2020/C 303/05 - 2020/C 303/06 JO C 303 du 14.09.2020 Par les règlements (CE) n° 598/20091 et 599/20092 du 7 juillet 2009, le Conseil a institué des droits compensateurs et antidumping définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis. À la suite d’une enquête anticontournement, les mesures de droits compensateurs ont été étendues, par le règlement d’exécution (UE) n° 443/20113 du Conseil, aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Par le règlement d’exécution (UE) n°444/20114, les mesures de droits antidumping ont également été étendues aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis. Les mesures antidumping actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/15185, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Les mesures antisubventions actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/15196, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément au même article. À la suite de la publication d’avis d’expiration prochaine de ces mesures7, la Commission européenne a été saisie de deux demandes de réexamen conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 11 § 2 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 20168. Les demandes ont été introduites le 11 juin 2020 par l’European Biodiesel Board, au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union. 1 JO L 179 du 7.7.2009 2 JO L 179 du 7.7.2009 3 JO L 122 du 5.5.2011 4 JO L 122 du 5.5.2011 5 JO L 239 du 14.9.2015 6 JO L 239 du 14.9.2015 7 JO C 18 du 20.01.2020 et JO C 18 du 20.01.2020 8 JO L 176 du 8.6.2016 et JO L 176 du 8.6.2016
Avis aux importateurs de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite (Réglementation antidumping) R(UE) n°2021/939 du 10.06.21 (JO L205 du 11.06.21) Suite à la plainte déposée le 31.08.2020 par le comité de défense des producteurs européens de monoéthylène glycol au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union, la Commission a, par avis 2020/C 342/031 publié au JO du 14 octobre 2020 ouvert une enquête antidumping sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite.
Avis aux importateurs de contreplaqué de bouleau originaire de Russie (Réglementation antidumping) Avis 2020/C 342/02 JO C 342 du 14 octobre 2020 Agissant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale en 2019 dans l’Union de contreplaqué de bouleau, Woodstock Consortium a déposé une plainte le 31 août 2020 auprès de la Commission au motif que les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant d’une part que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés, ainsi que sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté la situation financière de cette dernière. D’autre part, les éléments apportés par Woodstock Consortium démontrent l’existence de distorsions entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antidumping conformément à l’article 5 paragraphe 9, du règlement (UE) n°2016/1036 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2020/C 342/022 publié au JO du 14 octobre 2020, les importateurs de contreplaqué de bouleau originaire de Russie sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête correspondent au bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant des plis extérieurs en bois des espèces spécifiées à la sous-position 4412 33 et au moins un pli extérieur en bois de bouleau, recouvert ou non, relevant actuellement du code NC ex 4412 33 00 (code TARIC 4412330010). 1 JO L 176 du 30.6.2016 2 JO C 342 du 14.10.2020
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan Avis C 280/06 de la Commission européenne du 25/08/2020 Par son règlement d’exécution (UE) 2015/1429 du 26 août 20151, la Commission européenne instituait un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, conformément aux dispositions de l’article 9 paragraphe 4 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne2 Par l’avis C 405/11 du 2 décembre 20193, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 20164, la Commission annonçait la date d’expiration du droit antidumping ci- dessus au 28/08/2020, sauf s’il est procédé à un réexamen de la mesure au titre de l’article 11 paragraphe 2 de ce même règlement. Une demande de réexamen a été introduite le 27 mai 2020 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer), qui représente plus de 25 % de la production totale dans l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication de l’avis C 280/06 de la Commission européenne portant sur l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 . Toutes les parties intéressées qui le souhaitent peuvent participer à l’enquête de la Commission européenne selon les modalités et délais prévus par l’avis de réouverture d’enquête. 1 JO L224 du 26.08.2015 2 JO L 343 du 30.11.2009 3 JO C 405 du 2.12.2019 4 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs d’accessoires de tuyauterie filetés originaires de la République populaire de Chine fabriqués par la société Jinan Meide Castings Co., Ltd Règlement d’exécution 2020/1210 de la Commission européenne JO L274 du 21/08/2020 Le 13 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n°430/2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauteries filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « RPC »)1. Le 12 juin 2013, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré, Jinan Meide Castings Co., Ltd (ci-après «Jinan Meide» ou le «requérant»), a présenté devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 430/2013 dans la mesure où il s’applique au requérant. Dans son arrêt du 30 juin 2016, le Tribunal a estimé que les droits de la défense de Jinan Meide n’avaient pas été respectés et a par conséquent annulé le règlement d’exécution (UE) n° 430/2013 dans la mesure où il imposait un droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable fabriqués par Jinan Meide. À la suite de cet arrêt, par l’avis C398/10 du 28 octobre 2016, la Commission européenne informait les opérateurs de la réouverture de l’enquête antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie malléables originaires de RPC qui a abouti à l’adoption du règlement d’exécution UE n° 430/2013, dans la mesure où celui-ci s’applique au producteur-exportateur concerné, et la reprend au point où l’irrégularité est survenue. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide. Par le règlement d’exécution 2017/1146 du 28/06/20172 (ci-après « règlement attaqué »), sur la base des résultats de l’enquête, la Commission a réinstitué le droit antidumping définitif sur les importations de ces produits au taux de 39,2 %. Jinan Meide a contesté le règlement attaqué devant le Tribunal de l’Union européenne. Le 20/09/2019, le Tribunal a rendu son arrêt (ci-après « second arrêt ») et annulé le règlement attaqué, estimant que la Commission a eu recours à une méthode déraisonnable en ce qui concerne la prise en compte des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits fabriqués dans le pays analogue et ceux exportés à partir de la RPC. À la suite du second arrêt du Tribunal, la Commission a décidé, en publiant l’avis JO C 403 du 29/11/2019, de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la RPC, fabriqués par Jinan Meide Castings, qui ont conduit à l’adoption du règlement attaqué et de la reprendre au point précis auquel l’illégalité est intervenue. 1. JO L 129 du 14.5.2013 2. JO L 166 du 29.06.2017
2020-61 Avis d'ouverture procédure DAD laminés plats en aluminium de Chine.pdf
2020-62 Avis de cloture d'une procédure DAD pointes et agrafes de Chine.pdf
Avis aux importateurs de certains aciers résistant à la corrosion originaires de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission du 04.08.2020 portant extension du droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Chine aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés JO L255 du 05.08.2020 Par règlement d’exécution (UE) 2019/1948 de la Commission du 25 novembre 20191 (JO L304 du 26.11.2019), la Commission a ouvert une anti-contournement visant à déterminer si les importations dans l’Union de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés légèrement modifiés contournent les droits antidumping en vigueur en application du règlement (UE) 2018/186 du 7 février 2018. L’enquête a conclu à l’existence d’un contournement des mesures en vigueur par modification de la configuration des échanges entre la République populaire de Chine et l’Union européenne sans justification économique autre que l’institution du droit antidumping. En conséquence, par règlement d’exécution (UE) n°2020/1156 de la Commission du 4 août 2020, la Commission a décidé d’étendre le droit antidumping définitif insitué par le règlement 2018/186 précité, sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Chine aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés. Le droit antidumping définitif sur les importations de : - produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, originaires de la République populaire de Chine - relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) est étendu aux importations de : - produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du 1 JO L304 du 26.11.2019
Avis aux importateurs de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie (Réglementation antidumping) JO L 248 du 31.07.2020 Par le règlement d’exécution (UE) n° 501/20131, le Conseil a le 5 juin 2013, étendu le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) n°990/2011 du Conseil aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Le 19 septembre 2019, dans le contexte d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord), la Cour de justice a, dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18), déclaré l’invalidité du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. La Cour de justice a conclu que le règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil ne comportait aucune analyse individuelle des pratiques de contournement reprochées à Kelani Cycles et Creative Cycles. Afin de corriger l’illégalité relevée par la Cour de justice, par règlement d’exécution (UE) 2019/1997 du 29 novembre 2019, la Commission a ré-ouvert l’enquête anti-contournement relative aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 10 et 8712 00 70 91), expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. La Commission demandait aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du résultat de l’enquête rouverte avant de statuer sur toute demande de remboursement ou de remise des droits concernés par l’enquête anti-contournement. Le 31 juillet 2020, est paru au JO L248 le règlement d’exécution (UE) 2020/1140 du 30 juillet 2020 réinstituant le droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka. Ce droit antidumping étendu concerne les importations des produits objet de l’enquête anti- contournement ci-dessus, applicable depuis le 6 juin 2013, à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés suivantes : Pays Société Code additionnel TARIC Sri Lanka Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, B768 1 JO L153 du 5.6.2013
Avis aux importateurs de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine – Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ; – Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 de la Commission du 22 juillet 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil. JO L 238 du 23.7.2020 En mai 2014, la Commission a institué un droit antidumping définitif par le règlement d’exécution (UE) n° 470/2014 de la Commission, ainsi qu’un droit compensateur par le règlement d’exécution (UE) n° 471/2014 de la Commission sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine1. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des deux mesures en vigueur, EU ProSun Glass, représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire de l’Union, a demandé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures le 13 février 2019. Les périodes d’enquête pour la reconduction des deux mesures ont concerné la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Sur la base des informations recueillies pendant l’enquête, la Commission a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures antidumping et antisubventions. S’agissant du droit antidumping Le droit antidumping définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ150K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3) est maintenu.
Avis aux importateurs de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine Décision d’exécution (UE) 2020/1051 de la Commission du 16 juillet 2020 clôturant la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine JO L 230 du 17.7.2020 Le 18 décembre 2019, la Commission a annoncé la réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine par la publication d’un avis de réouverture au Journal officiel de l’Union européenne, à la suite d’une demande présentée par huit producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains articles en fonte. Par lettre du 15 mai 2020, les demandeurs ont informé la Commission qu’ils retiraient leur demande. La Commission a donc conclu que la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations dans l’Union de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine devait être close sans modification des mesures en vigueur. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication de la décision d’exécution (UE) 2020/1051 de la Commission du 16 juillet 2020 qui clôt l’enquête concernant les importations de certains articles en fonte relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 90 (code TARIC 7325999080), originaires de la République populaire de Chine.
Avis aux constructeurs de châssis, fabricants, importateurs, distributeurs, loueurs et utilisateurs de bennes basculantes mues hydrauliquement
Avis aux fabricants, importateurs et distributeurs relatif à l'application du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 du 5.7.2020 (JO L 238 du 6.7.2021) Après ouverture le 14 mai 2020 d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie1, la Commission européenne a conclu, après enquête, qu’il existait des
Avis aux importateurs de produits de certains produits sidérurgiques Réglement d’exécution (UE) n°2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques JO L206 du 30.06.2020 Le 31 janvier 2019, la Commission européenne (ci-après « la Commission ») a institué des mesures de sauvegarde définitives sur certains produits sidérurgiques (ci-après le « règlement sur les sauvegardes définitives »)1. Le considérant 161 et l'article 9 du règlement (UE) 2019/159 permettent à la Commission d’ajuster le niveau ou l'attribution des contingents tarifaires en cas de changement de circonstances au cours de la période d'application des mesures. Le 14 février 20202, la Commission a ouvert un deuxième réexamen du règlement 2019/159 et invité les parties à faire connaître leur point de vue. À l’issue du réexamen, la Commission a décidé de modifier les conditions d’attribution de certains contingents tarifaires pour protéger au mieux les intérêts de l’industrie de l’UE. L’attention des importateurs de certains produits sidérurgirques est appelée sur la publication au JO L206 du 30 juin 2020 du règlement 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques. Sous réserve des dispositions détaillées dans le règlement, les principales modifications apportées au règlement 2019/159 sont les suivantes : 1/ Passage d’une gestion annuelle à une gestion trimestrielle de tous les contingents spécifiques par pays ; 2/ Limitation de l’accès aux contingents résiduels par les pays qui auraient épuisés le contingent spécifique qui leur est alloué. Trois régimes sont mis en place au titre de l’article 1 paragraphe 5 modifié du R(UE) n°2019/159 : (i) interdiction aux pays bénéficiant de contingents spécifiques par pays d’accéder également aux contingents résiduels lors du quatrième trimestre. Cela concerne les catégories de produits 5, 16, 20 et 27 pour lesquelles les petits exportateurs apparaissent en capacité de remplir le quota résiduel ; 1 . Réglement (UE) 2019/159 de la Commission du 31.01.2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L31 du 01.02.19). 2 . JO C51 du 14.02.2020
2020-52 Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table.pdf
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (Réglementation antisubvention) JO L201 du 25.06.2020 Le 7 juin 2019, suite à la plainte introduite le 24 avril 2019 par la « European Glass Fibre Producers Association » au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l’Union, la Commission européenne (ci-après la « Commission ») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne1, l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union, de produits de fibre de verre à filament continu (ci-après « le produit ») originaires d’Égypte. Considérant la poursuite du préjudice subi par l’Union au cours de l’enquête, par règlement d’exécution (UE) 2020/199 du 13 février 20202, la Commission a soumis à enregistrement les importations « du produit » originaires d’Égypte réalisées à compter du 15 février 2020. Ayant conclu à titre provisoire que les importations « du produit » orginaires d’Egypte faisait effectivement l’objet de subventions, la Commission a décidé par règlement d’exécution (UE) 2020/379 du 5 mars 20203 d’instituer un droit compensateur provisoire sur les importations réalisées à compter du 7 mars 2020 et de lever la procédure d’enregistrement. Aux termes de l’enquête, eu égard aux conclusions concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé par règlement d’exécution (UE) 2020/870 du 24 juin 20204 d’instituer un droit compensateur définitif afin d’éliminer le préjudice matériel que l’industrie de l’Union subit en raison des importations en provenance d’Égypte faisant l’objet de subventions. Pour les importations ayant donné lieu à enregistrement du 15 février au 6 mars 2020 Un droit compensateur définitif est prélevé sur les importations de fils coupés en fibres de verre d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039) et originaires d’Égypte, qui ont été enregistrées au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/199. 1. JO C 192 du 7.6.2019 2. JO L 42 du 14.2.2020 3. JO L 69 du 6.3.2020 4. JO L201 du 25.06.2020
Avis aux importateurs de produits en fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte (Réglementation anti-subvention) Avis C/2024/5917 – JO C du 03.10 . 2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission du 24.06.20201, un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire a été institué sur les importations de produits en fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure le 26.06.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, ou à l’adresse TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 26.06.2025. 1 JO L 201 du 25.6.2020
Avis aux importateurs de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires d’Inde Expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (Avis 2020/C 210/06) et de certaines mesures antidumping (Avis 2020/C 210/07) (JO C210 du 24/06/2020) (Réglementations antidumping et antisubvention) Le 17 mars 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde1, ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/387 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile2 originaires de l’Inde. L’attention des opérateurs est appelée sur le fait que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping instituées sur les produits décrits ci-dessus expireront le 19.03.2021. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et/ou des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles, à partir de la date de publication des avis d’expiration prochaine des mesures antidumping et antisubvention et au plus tard trois mois avant la date d’expiration des mesures fixée au 19.03.2021. 1. JO L73 du 18.03.2016 2. JO L73 du 18.03.2016
2020-48 Avis aux importateurs de produits plats laminés à chaud de Turquie.pdf
avis aux importateurs ALE Vietnam _ MAJ du 20082020.pdf