Francia
Código Aduanero francés, doctrina DGDDI, BOFIP y documentos oficiales, conectados con los reglamentos de la UE.
Avis aux importateurs de certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs La présente note a pour but d’expliciter les dispositions applicables s’agissant de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire desdroitsautonomesdutarifdouaniercommun surcertainesmarchandisesdestinéesà être incorporées ou utilisées dans les aéronefs. Ce règlement abroge et remplace le règlement (CE) n°1147/2002 du Conseil du 25 juin 2002 à compter du 1er novembre 2018 I . Éléments de contexte : une simplification réglementaire au service de la compétitivité de l’industrie aéronautique. Le règlement(CE) n°1147/2002du Conseila simplifiélesprocéduresdouanièresapplicablesaux importationsenfranchise dedroitsdespièces,composantsetautresmarchandisesqui sontutilisés au cours de la construction, la réparation, l’entretien, la réfection ou la transformation d’aéronefs et qui étaient auparavant importés au titre de différents régimes douaniers suspensifs (tels que le régime du perfectionnement actif, le régime de la destination particulière ou le régime de l’entrepôt sous douane). En raison des évolutions techniques et législatives importantes survenues depuis 2002 dans le secteur aéronautique, la Commission européenne a souligné la nécessité de refondre la réglementation en vigueur. II. Les évolutions majeures apportées par la mise en place du règlement (UE) n° 2018/581. A. L’extension du champ d’application de la suspension tarifaire. 1. L’intégration des pièces à usage militaire. Sous l’empire de l’ancienne réglementation (règlement (CE) n°1147/2002), seules les pièces destinées à un usage civil ou mixte bénéficiaient de la suspension. Avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/581, la distinction n’est plus opérée entre les différentes destinations des composants. Par conséquent, sont admissibles à l’exemption les pièces destinées à un usage civil, mixte ou militaire. 2. L’admission des pièces à réparer (« flux réparation »). Le règlement (UE) n°2018/581 explicite désormais clairement, l’intégration des pièces à réparer au bénéfice de l’exemption (Article premier, point 1) :
Avis aux fabricants, importateurs et distributeurs relatif à l'application du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes
Avis aux importateurs de produits sidérurgiques L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du r èglement d’exécution (UE) 2018/1013 qui institue des mesures de sauvegarde provisoires sur certains produits sidérurgiques à compter du 19 juillet 2018. Ces mesures sont instituées dans le cadre d’une enquête ouverte par la Commission le 26 mars 2018. L’objectif des mesures de sauvegarde est de protéger l’industrie européenne contre une hausse des importations d’acier dans l’UE qui a été enregistrée depuis plusieurs années. Les mesures de sauvegarde provisoires sont instituées jusqu’à janvier 2019 (200 jours), à compter du 19 juillet. Des mesures définitives pourront être instituées à l’issue de cette période, si l’enquête détermine qu’il existe un risque de préjudice grave pour l’industrie de l’UE. Modalités d’application des mesures de sauvegarde provisoires Dans le cadre des mesures de sauvegarde provisoires, l’UE institue des contingents tarifaires pour 23 catégories de produits en acier (annexe V du règlement), au-delà desquels un droit additionnel de 25 % doit être acquitté. Les produits soumis aux mesures de sauvegarde pourront être importés sans payer de droits additionnels dans la limite des volumes ouverts par les contingents tarifaires. En cas d’épuisement d’un contingent, les opérateurs devront acquitter un droit additionnel de 25 %. L’application du droit additionnel (qui prend la forme d’une mesure 696 dans RITA) est automatique lorsque les opérateurs sollicitent les préférences suivantes : 100, 110, 115, 119, 140, 150, 200, 240, 300, 310, 340, 350, 400. La seule manière pour les opérateurs de ne pas payer le droit additionnel est de solliciter en case 36 l’une des préférences suivantes 120, 125, 128 et d’indiquer en case 39 le numéro d’ordre du contingent qu’ils souhaitent imputer. Les numéros d’ordre des contingents que les opérateurs doivent solliciter pour les nomenclatures concernées figurent à l’annexe V. Les contingents tarifaires nouvellement institués sont gérés de la même manière que les contingents t arifaires PAPS (« p remier arrivé, premier servi ») prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Les demandes de contingents tarifaires sont allouées par la Commission suivant l’ordre chronologique des dates de validation des déclarations de mise en libre pratique. Afin de permettre aux opérateurs de se familiariser avec cette nouvelle réglementation, la Commission a prévu, pour ces nouveaux contingents, d’instituer une période de blocage jusqu’au
avis-d-ouverture-d-une-enquete-de-sauvegarde-concernant-les-importations-de-produits-siderurgiques.pdf
Avis aux importateurs relatif aux introductions sur le territoire métropolitain d'espèces exotiques envahissantes animales ou végétales en provenance de pays tiers
Avis aux importateurs et exportateurs de produits explosifs
avis-ue-cdaa-accession-mozambique-fevrier-2018.pdf
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires ou en provenance du Sri Lanka Règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 (JO L5/18) En application du règlement d’exécution (UE) n°990/2011 (JO L261/11), du 3 octobre 2011, des droits antidumping ont été institués sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, à l’issue d’un réexamen pour expiration des mesures. En 2013, le règlement (UE) n° 501/2013 (JO L153/13) a étendu l’application des droits antidumping aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Le 9 août 2013, le producteur sri-lankais City Cycle Industries a introduit auprès du Tribunal de l’Union européenne un recours en annulation du règlement litigieux dans la mesure où il s’applique à ce producteur. Dans l’arrêt du 19 mars 2015 (JO C 146), du 4 juin 2015, le Tribunal a annulé le règlement pour la partie applicable au producteur City Cycle Industries. La décision du Tribunal de l’Union européenne a été confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 janvier 2016. Suite à ces arrêts, la Commission, par avis du 19 mars 2015 (JO C 113/17) a ouvert une nouvelle enquête anti-contournement concernant les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka par le producteur City Cycle Industries. À l’issue de cette enquête, la Commission a décidé d’étendre, à nouveau, les mesures antidumping initiales aux importations de bicyclettes expédiés depuis le Sri Lanka par le producteur City Cycle Industries. L’attention des opérateurs est donc appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 (JO L5/18) qui réinstitue un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries (code additionnel TARIC B1 31). Les produits visés par ces mesures sont les bicyclettes et autres, sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 10 et 8712 00 70 91). Les droits antidumping nouvellement institués seront applicables à partir du 10 janvier 2018.
Avis aux importateurs de certaines boissons originaires de Norvège (Contingent tarifaire) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/2310 de la Commission (JO L316/17), un contingent tarifaire concernant certaines boissons originaires de Norvège a été ouvert, à compter du 01/01/2018. Ce contingent à droit nul est repris sous le numéro d’ordre 09.0709 et concerne les marchandises relevant des codes TARIC 2202 10 00 00, 2202 91 00 10, 2202 99 11 11, 2202 99 11 19, 2202 99 15 11, 2202 99 15 19, 2202 99 19 11 et 2202 99 19 19. Au titre de l’année 2018 le volume de ce contingent s ‘élevait à 19 033 000 litres. L’attention des importateurs est appelée sur le règlement d’exécution (UE) 2018/1968 de la Commission (JO L316/18) qui augmente de 10 % le volume du contingent tarifaire pour l’année 2019. Le nouveau volume passera à 20 936 000 litres. Au-delà de ce contingent le droit préférentiel au titre de l’accord s’élève à 0,047 euros/litre. Ce contingent est géré, conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (JO L343/15) de la Commission, par examen des demandes d’imputation suivant l’ordre chronologique des dates de validation des déclarations en douane (méthode dite du au fur et à mesure). Le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est subordonné à la production d’un document justificatif de l’origine tel que prévu dans le protocole n° 3 à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège. Selon la décision n°1/2016 du Comité mixte UE-Norvège (JOUE L72 du 17/03/2016), ce protocole est remplacé par un renvoi aux règles d'origine prévues par la Convention régionale sur les règles d'origine pan-euro- méditerranéennes (JOUE L54 du 26/02/2013).
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 93/07 – JO C 9 3 du 28 .2.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/2179 de la Commission du 22.11.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 24.11.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à l’adresse suivante : Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, et ce à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 24.11.2022. 1 JO L 307 du 23.11.2017
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine expédiés depuis l’Inde Règlement d’exécution (UE) 2017/2093 du 15 novembre 2017 (LO 299/17) Par le règlement (UE) n°1331/20111, le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 71,9 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, pour toutes les autres sociétés que celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et dans l’annexe I du dit règlement. Le 3 janvier 2017, une demande d’enquête anticontournement a été présentée à la Commission européenne, indiquant que les mesures antidumping sur les importations de certains tubes sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC étaient contournées via l'Inde. Suite à cette saisine, la Commission a ouvert une enquête par son règlement d’exécution (UE) 2017/2722. À l’issue de l’enquête, elle a considéré que les conditions prouvant l’existence d’un contournement n’étaient pas remplies et qu’il n’y avait pas lieu d’étendre les mesures en vigueur aux importations expédiées via l’Inde, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Inde. Il n’y aura, ainsi, pas de droits antidumping appliqués aux importations expédiées de l’Inde, relevant des codes suivants : 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 et 7304900091. L’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/2093 interviendra le 17 novembre 2017. 1 JO L 336 du 20.12.2011 2 JO L 40 du 17.2.2017
Avis aux importateurs de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine ou expédiés de Malaisie et de Taïwan qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (Règlement d’exécution (UE) 2017/ 1994 du 6 novembre 2017) Par les règlements d’exécution (UE) n° 1238/2013 (JO L 325/13) et n° 1239/2013 (JO L325/13), des droits antidumping et compensateurs définitifs ont été institués à l’importation de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules), originaires ou en provenance de Chine. Les dispositions des règlements d’exécution (UE) 2016/184 et 2016/185 (JO L 37/16) ont étendu les droits antidumping et compensateurs définitifs existants, aux marchandises expédiées de Malaisie et de Taïwan qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Par les règlements (UE) 2017/ 366 et 2017/367 (JO L 56/17), suite à l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, la Commission a institué des droits antidumping et compensateurs pour une période de 18 mois. En vertu de ces règlements, des droits antidumping et compensateurs sont applicables aux marchandises relevant actuellement des codes TARIC : 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33. L’attention des opérateurs est appelée sur la publication du règlement d’exécution (UE) 2017/ 1994 (JO L288/17), qui entre en vigueur le 7 novembre, portant ouverture d’un réexamen des mesures antidumping et compensateurs applicables à la société Longi (Kuching) SDN.BHD (code additionnel TARIC C309). Pendant la durée du réexamen, les droits antidumping pour les marchandises relevant des codes TARIC précédemment évoqués sont abrogés. A contrario, les droits compensateurs demeurent en vigueur. Les importations des produits soumis à droit antidumping feront l’objet d’un enregistrement de la part des autorités douanières car, à l’issue de cette enquête un droit antidumping est susceptible d'être réinstauré, avec application rétroactive aux importations ayant fait l’objet d’un enregistrement.
Avis aux importateurs de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (Règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017) Par le règlement (UE) 791/20111 un droit antidumping définitif a été institué pour les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine. À la suite de plusieurs enquêtes anticontournement, les droits antidumping ont été étendus aux importations de ces produits expédiés de la Malaisie, de Taïwan, de Thaïlande, d’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays2. En septembre 2014, à la suite d’une nouvelle enquête anticontournement, l’application des droits antidumping a également été étendue aux tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés3. Suite à l’expiration prochaine des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) 791/2011, une procédure de réexamen a été ouverte pour déterminer la probabilité d’une continuation du dumping. L’attention des opérateurs est appelée sur l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 du 6 novembre 20174, applicable à partir du 7 novembre. En application du règlement, les droits antidumping sont maintenus pour les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant des codes TARIC 7019 51 00 19 et 7019 59 00 19 et originaires de la République populaire de Chine. L’application des droits antidumping est également étendue aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 et 7019 59 00 15), à l'exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd (code additionnel TARIC B942) et par Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019 51 00 11 et 7019 59 00 11) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 et 7019 59 00 13). 1 JO L 204 du 9.8.2011 2 Règlements d’exécution (UE) 672/2012 du 16 juillet 2012, Règlement d’exécution (UE) 21/2013 du 10 janvier 2013, Règlement d’exécution (UE) 1371/2013 10 janvier 2013. 3 Règlement d’exécution (UE) 976/2017 (JO L274 d 16.9.2014). 4 JO L 288 du 7.11.2017
Avis aux importateurs de marchandises en provenance de la République populaire démocratique de Corée Règlement (UE) 2017/1836 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée L’attention des opérateurs est appelée sur le règlement (UE) 2017/1836 du 10 octobre 2017 (JO L261/17), modifiant le règlement (UE) 2017/1509 (JO L224/17) portant sur les mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (RDPC), qui institue de nouvelles restrictions en ce qui concerne les échanges commerciaux avec la RDPC. Le règlement (UE) 2017/1509 (JO L224/17) est modifié avec l’ajout de : -l’article 16 quater qui interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel énumérés dans le tableau ci-dessous : Code NC Désignation 2709 00 10 Condensats de gaz naturel 2711 11 gaz naturel liquéfié -l’article 16 quinquies qui interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés dans le tableau ci-dessous : Code NC Désignation 2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles
Avis aux importateurs de carbonate de baryum, originaire de République populaire de Chine Conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/1759 de la Commission du 27 septembre 2017 (JO L250/17), un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum, originaire de République populaire de Chine, est institué à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L176/16). En conséquence, les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant actuellement du code TARIC 2836 60 00 10 et originaire de République populaire de Chine, sont soumises à un droit antidumping définitif qui correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous. Les codes additionnels à utiliser sont également repris dans le tableau. Société Montant du droit antidumping Code additionnel TARIC (en EUR par tonne) (CACO) Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong 6,3 A606 Road, Songhe Town, Jingshan County, province du Hubei, RPC Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang 8,1 A607 Qichun, Zaozhuang City Center District, province du Shandong, RPC Toutes les autres sociétés 56,4 A999 En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, et le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants fixes énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées ci-dessus est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente
Avis aux importateurs de marchandises en provenance de la République populaire démocratique de Corée Règlement (UE) 2017/1548 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée Le règlement (UE) 2017/1548, du 14 septembre 2017, modifiant le règlement (UE) 2017/1509 portant sur les mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (RDPC), institue de nouvelles interdictions en ce qui concerne les exportations de produits de la mer, de plomb et de minerais de plomb à partir de la RDPC et renforce les mesures existantes en ce qui concerne les échanges commerciaux de houille de la RPDC. Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié avec l’ajout de l’article 16bis qui interdit l’importation des produits de la mer, y compris les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, figurant à l’annexe XI bis. Code Désignation 03 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques x 1603 Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés 1902 20 10 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ex 1902 20 30 Autres pâtes alimentaires farcies contenant des poissons, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées, contenant des poissons, des crustacés, des mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
Avis aux importateurs de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules), originaires ou en provenance de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2017/1524 de la Commission du 5 septembre 2017 Par les règlements d’exécution (UE) n° 1238/2013 et n° 1239/2013 (JO L325/13), des droits antidumping et compensateurs ont été institués à l’importation sur le territoire de l’Union de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules (d’une épaisseur n’excédant pas 400 micromètres) du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. Ces dispositions ont été reconduites par les règlements d’exécution (UE) 2017/366 et 2017/367 (JO L56/17), à compter du 02/03/17. Par la décision (UE) 2013/707 (JO L325/13), la Commission a accepté l’engagement offert par les producteur-exportateur chinois Alternative Energy Solar Co. Ltd (CACO B799) et Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (CACO B890), au titre des produits relevant des codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31, 8541 40 90 39. Ces sociétés étaient donc exonérées de droits antidumping et anti-subventions. En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1524 (JO L230/17), la Commission a retiré l’acceptation de cet engagement. En conséquence, toutes les marchandises précitées, originaires ou en provenance de République populaire de Chine, produites et vendues par les sociétés chinoisesAlternative EnergySolar Co. Ltd et Wuxi Saijing Solar Co. Ltd sont soumises, à compter du 07/09/17, aux droits antidumping et compensateurs comme repris dans le tableau ci-dessous. CACO Droits antidumping Droits compensateurs Alternative Energy B799 36.2 % 11.5 % Solar Co. Ltd Wuxi Saijing Solar Co. B890 41,30 % 6.4 % Ltd
Avis aux importateurs de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte origine Inde Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1514 (JO L332/2015), du 31 août 2017, la Commission a ouvert un réexamen du règlement d’exécution (UE) n°1371/2013 qui avait étendu l’application du droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le règlement d'exécution (UE) 2017/1514 a pour objet d'étudier la possibilité d'accorder une exemption des mesures antidumping à la société SPG GLASS FIBRE PVT LTD (identifiée par le CACO C205), abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur- exportateur et soumettant ces importations à enregistrement, à compter du 2 septembre 2017. En conséquence, durant la période de réexamen, les autorités douanières compétentes enregistreront les importations des marchandises originaires de la République populaire de Chine ou expédiées de l'Inde ou d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, tissus relevant actuellement des codes TARIC: 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015. A l’issue de cette enquête, un droit antidumping est susceptible d'être instauré, avec application rétroactive aux importations ayant fait l’objet d’un enregistrement.
Avis aux importateurs de certains aciers résistant à la corrosion, originaires de la République populaire de Chine (réglementation antidumping) Par avis 2016/C459/11, une procédure antidumping a été ouverte à l’encontre de certains aciers résistant à la corrosion, originaires de la République populaire de Chine. En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1238 (JO L177/17), à compter du 09 juillet 2017 et pour une durée maximale de 9 mois, les importations d’aciers résistant à la corrosion consistent en des produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'alumi- nium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium; présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites (sont exclus les produits en aciers inoxydables, en aciers au siliciumdits magnétiques et en aciers à couperapide et les produits simplement laminés à chaud ou à froid) feront l’ob- jet d’un enregistrement de la part des autorités douanières. Les marchandises concernées par cet enregistrement relèvent actuellement des codes TARIC suivants : 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94 A l’issue de cette enquête, un droit antidumping est susceptible d'être instauré, avec application rétroactive aux importations ayant fait l’objet d’un enregistrement.
Avis aux importateurs relatif aux introductions de cerises fraîches provenant ou originaires des pays tiers ou des Etats membres de l'Union européenne
Avis aux importateurs relatif aux introductions de cerises fraîches provenant ou originaires des pays tiers ou des Etats-membres de l'Union européenne
Avis aux importateurs de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 89/03 – JO C 89 du 2 5 .02.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/336 de la Commission du 27.02.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (ci-après « le produit concerné »). Ce produit étant également soumis aux mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 du 31 janvier 20192, l’articulation entre le droit antidumping et le droit hors contingent au titre des mesures de sauvegarde s’effectue selon les modalités du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 du 2 septembre 20193. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables
Avis aux importateurs de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 205/04 – JO C205 du 31.05.21 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24.02.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 26.02.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 26.02.2022. 1 JO L 49 du 25.2.2017
Avis aux importateurs de certains fils en aciers inoxydables originaires d’Inde (Réglementation antidumping) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/220 (JO L34/2017), les fils en aciers inoxydables originaires d’Inde et relevant des codes nomenclatures 7223 00 19 et 7223 00 99, sont soumis, à compter du 10/02/2017, à un taux de droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union avant dédouanement. L’attention des opérateurs est appelée sur la présence de plusieurs erreurs de taux de droit antidumping dans le tableau synthétique repris dans le règlement précité et qui est établi au regard des sociétés par lesquelles les produits sont fabriqués. Vous trouverez le tableau corrigé ci-dessous (les modifications apparaissent en gras). Ces modifications sont rétroactives au 10/02/17. Droit Codes antidumping additionnels Sociétés indiennes productrices (%) TARIC (CACO) KEI Industries Ltd, New Delhi 7,7 B925 Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and 10,3 B931 Pune, Maharashtra Macro Bars and Wires, Mumbai, 0 B932 Maharashtra Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, 0,7 B933 Maharashtra Raajratna Metal Industries, 12,5 B775 Ahmedabad, Gujarat Venus Wire Industries Pvt. Ltd, 6,9 B776 Mumbai, Maharashtra Precision Metals, Mumbai, 6,9 B777 Maharashtra Hindustan Inox Ltd., Mumbai, 6,9 B778 Maharashtra Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, 6,9 B779
Avis aux producteurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs de produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée (ou fluides de thanatopraxie)