Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Délégation de signature en matière contentieuse et gracieuse des contributions indirectes et transactions douanières
TVA - Précisions doctrinales sur le régime de TVA applicable aux prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes
TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation
TCA - Refonte des tarifs de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés (loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, art. 31, I-1°)
Avis aux importateurs de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/531 du 24.03.2025 – JO L du 25.03.2025 A la suite de la plainte déposée le 24.10.2024 par cinq sociétés représentant plus de 25 % de la production totale de bouteilles en acier sans soudure haute pression réalisée dans l’Union au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74032 du 06.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations dudit produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Règlement d’exécution (UE) 2025/612 du 24.03.2025 – JO L du 25.03.2025 Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 ( JO L 31 du 01. 0 2.2019 ) a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques, sous la forme de contingents tarifaires applicables à certains produits relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques. Ces contingents sont fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits et peuvent s'appliquer à un ou plusieurs pays (on parle respectivement de « contingents spécifiques » et de « contingents globaux »). La Commission procède à une évaluation de la situation sur une base régulière et à un réexamen du fonctionnement au moins à la fin de chaque année d’application des mesures. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/612 du 24.03.2025, les importateurs sont informés des évolutions suivantes : A compter du 01.04.2025, un volume maximal d’importations par pays en pourcentage du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent « Autres pays ». Le volume maximal d’importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres : - catégories 1A, 2 : 13 % ; - Catégories 16, 17 : 15 % ; - Catégories 4B, 6, 7, 13 : 20 % ; - Catégories 4A, 5, 14 : 25 % ; - Catégories 3B, 20, 21, 25B, 26 : 30 %. A compter du 01.04.2025, le dispositif actuel d’accès au contingent résiduel est modifé par le règlement d’exécution (UE) 2025/612 comme suit : - suppression de l’accès au contingent résiduel pour les produits des catégories 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B, 26 ; - accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre pour les produits des catégories 1B, 3A, 9, 10, 12, 27, 28 ;
Avis aux importateurs d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission du 21.03.2025 – JO L du 24.03.2025 À la suite d’une plainte déposée le 10.06.2024 par WeylChem Lamotte SAS au nom de l’industrie de l’Union d’acide glyoxylique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base1, la Commission a ouvert le 25.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations du produit précité originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/511 de la Commission du 20.03.2025 – JO L du 21.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 04.11.2024 par des producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, au nom de l’industrie de l’Union dudit produit au sens de l’article 5 paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74592 du 19.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de nitrate d’ammonium originaire de Russie (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1686 – JO C du 19.03.2025 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/2100 de la Commission du 15.12.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 17.12.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 17.12.2025. 1 JO L 425 du 16.12.2020
Avis aux importateurs de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/501 du 18.03.2025 – JO L du 19.03.2025 Le 16.02.2024, à la suite d’une plainte déposée par Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des fils en fibre de verre, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de ce produit originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/26731 du 11.10.2024, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine, afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs d’acide adipique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2025/1608 du 14.03.2025 – JO C du 14.03.2025 Le 28.01.2025, Lanxess Deutschland GmbH et Radici Chimica S.p.A ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de l’acide adipique au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’acide adipique originaire de République populaire de Chine feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est l’acide adipique, également appelé acide hexanedioïque, portant le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 124-04-9 (ci-après « le produit soumis à l’enquête »). Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 2917 12 00 (code TARIC 2917 12 00 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2024 et le 31.12.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde. (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/482 de la Commission du 14.03.2025 – JO L du 17.03.2025 À la suite de la plainte déposée le 05.11.2024 par Kandelium Group GmbH, au nom de l’industrie de l’Union du carbonate de baryum au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2024/74612 du 20.12.2024 une enquête, afin de déterminer si les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des éléments fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (Réglementation anti-subvention) Règlement d’exécution (UE) 2025/500 de la Commission du 13.03.2025 – JO L du 14.03.2025 Par l’avis C/2024/14831 du 16.02.2024, la Commission a ouvert une enquête anti-subventions concernant les importations dans l’Union de certaines roues en aluminium originaires du Maroc, à la suite d’une plainte déposée le 03.01.2024 par l’Association des fabricants européens de roues au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, conformément à l’article 10 paragraphe 6 du règlement (UE) 2016/10372 (ci-après « le règlement de base »). L’enquête visait à déterminer si les importations de ce produit originaire du Maroc font l’objet de pratiques de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. À l’issue de l’enquête et sur la base de ses constatations et de leur analyse, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants, eu égard à l’octroi de subventions, au préjudice causé à l’industrie de l’Union, au lien de causalité entre les subventions et le préjudice causé, et à l’intérêt de l’Union, démontrant que les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc bénéficient de subventions et constituent une menace pour l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2025/500 du 13.03.2025, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 15.03.2025 d’un droit compensateur définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, – relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 et 8708 70 50 50), – originaires du Maroc. 1 JO C du 16.02.2024 2 JO L du 08.06.2016