Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Avis aux importateurs de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6602 – JO C du 31.10.2024 Le 17.09.2024, Balchem Italia Srl et Taminco BV a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du chlorure de choline au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire de Chine fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le chlorure de choline présentant les caractéristiques suivantes : – chlorure de choline sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30 % en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2, – relevant actuellement des codes NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96, ex 2106 et 3824 99 96 (code additionnel TARIC 89ID), – originaire de Chine. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission du 29.10.2024 – JO L du 29.10.2024 Par avis du 04.10.2023, la Commission a ouvert de sa propre initiative une enquête antisubventions concernant les importations dans l’Union de véhicules à batterie neufs (ci-après « les VEB ») destinés au transport de personnes, originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), conformément à l’article 10 paragraphe 8 du règlement (UE) 2016/10371 (ci-après « le règlement de base »), afin de déterminer si les importations de ce produit originaire de Chine font l’objet de pratiques de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après avoir soumis les importations de VEB originaires de Chine à enregistrement par le règlement (UE) 2024/7852 du 05.03.2024, la Commission a institué par le règlement (UE) 2024/18663 du 03.07.2024 des mesures compensatoires provisoires sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs principalement conçus pour le transport de neuf personnes ou moins, conducteur inclus, à l’exclusion des véhicules de catégorie L au sens du règlement (UE) no 168/2013 et des motocycles, propulsés (quel que soit le nombre de roues mises en mouvement) uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques, y compris ceux équipés d’un prolongateur d’autonomie à combustion interne (groupe auxiliaire de puissance), relevant actuellement du code NC ex 8703 80 10 (code TARIC 8703 80 10 10) et originaires de Chine. A l’issue de l’enquête et sur la base de ses constatations et de leur analyse, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisant, eu égard à l’octroi de subventions, au préjudice causé à l’industrie de l’Union, au lien de causalité entre les subventions et le préjudice causé, et à l’intérêt de l’Union, démontrant que les importations de VEB originaires de Chine bénéficient de subventions et constituent une menace pour l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission du 29.10.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 30.10.2024 d’un droit compensateur définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : 1 JO L du 08.06.2016 2 JO L du 06.03.2024 3 JO L du 04.07.2024
Avis aux importateurs de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et anti-subvention) Avis C/2024/6327 et C/2024/6328 – JO C du 24.10.2024 En application des règlements d’exécution (UE) 2020/10801 et 2020/10812 de la Commission du 22.07.2020, un droit antidumping et un droit compensateur définitifs ont été institués sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de ces mesures, le 24.07.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et/ou de la subvention et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication des présents avis C/2024/6327 et C/2024/6328 et au plus tard trois mois avant le 24.07.2025. 1 JO L du 23.07.2020 2 JO L du 23.07.2020
Avis aux importateurs de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2714 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 06.06.2024 par la coalition ad hoc européenne des producteurs de résine époxyde au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/4137 du 01.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs d’acide glycoxylique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 10.06.2024 par WeylChem Lamotte SAS au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/4751 du 25.07.2024 une enquête afin de déterminer si les importations d’acide glycoxylique originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de vanilline originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2716 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 09.04.2024 par Syensqo au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3241 du 24.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de vanilline originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de papier décor originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2718 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.05.2024 par quatre producteurs de papier décor représentant plus de 25 % de la production totale de papier décor de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3695 du 14.06.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de papier décor originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Vietnam (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2719 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 24.06.2024 par EUROFER au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/4995 du 08.08.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Vietnam font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2720 de la Commission du 24.10.2024 – JO L du 25.10.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.04.2024 par l’Association européenne du tube d’acier pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/3225 du 17.05.2024 une enquête afin de déterminer si les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du