Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Avis aux importateurs de parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 de la Commission du 09.09.2024 – JO L du 10.09.2024 Un droit antidumping (ci-après le « droit étendu ») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) 71/97 du Conseil du 10.01.1997 étendu par le règlement d’exécution (UE) 2020/45.. L’article 3 du règlement (CE) 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) 88/97 de la Commission du 20.01.1997 portant établissement du système d’exemption spécifique. Conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15.12.2015, modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26.08.2022, les importations déclarées pour la mise en libre pratique par la société finlandaise Solo International Oy ou en son nom et portant le code additionnel TARIC B940 sont exonérées du paiement du droit antidumping. La Commission dispose d’informations selon lesquelles la partie faisant l’objet du réexamen pourrait avoir manqué à ses obligations en tant que partie exemptée. Il existe des éléments indiquant que les parties essentielles de bicyclettes importées par la partie faisant l’objet du réexamen pourraient ne pas avoir été utilisées dans ses opérations d’assemblage ou dans l’assemblage d’autres produits, ni détruites, réexportées ou revendues à une autre partie exemptée, et que ces importations peuvent avoir fait l’objet d’un classement erroné à des fins douanières. Compte tenu de ce qui précède, par le règlement d’exécution (UE) 2024/2384 du 09.09.2024 la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 9 du règlement d’exemption, afin de déterminer si l’exemption accordée à Solo International Oy (code additionnel TARIC B940) devrait être révoquée et soumet à enregistrement pour une durée de 9 mois, les importations du produit faisant l’objet du réexamen, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base1 afin 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine Règlements d’exécution (UE) 2024/2217 et 2024/2219 de la Commission du 06.09.2024 JO C du 09.09.2024 Par les règlements d’exécution (UE) 2018/15791 et 2018/16902, la Commission européenne a institué un droit antidumping et un droit compensateur définitifs sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Lors de l’enquête initiale, un droit antidumping et un droit compensateur ont été institués sous la forme d’un droit fixe de respectivement 35,74 EUR et 11,07 EUR par unité à l’égard du groupe GITI (ci-après le « requérant »). A la suite d’une demande présentée le 11.09.2023 par le requérant la Commission a ouvert deux réexamens intermédiaires partiels4 des mesures antidumping et anti-subventions portant uniquement sur le dumping, sur la manière dont la restructuration interne du requérant influe sur le niveau de subvention et sur le requérant. Le requérant a expliqué qu’en avril 2021, il avait décidé de restructurer certaines de ses activités en Chine, notamment en fusionnant dans GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. les trois sociétés : GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. La demande portait sur la question de savoir si la restructuration du groupe GITI devait entraîner un nouveau calcul des marges de subvention et de dumping pour le requérant et sur le changement du nom du producteur-exportateur «GITI Tire (Anhui) Company Ltd.» en «GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.». A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que ces changements ne justifient pas une modification du niveau des mesures compensatoires ni un nouveau calcul de la marge de dumping. 1 JO L 263 du 22.10.2018 2 JO L 283 du 12.11.2018 4 C/2023/1491 et C/2023/1500 du 15.12.2023.
Avis aux importateurs d’acide oxalique originaire d’Inde et de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 de la Commission du 05.09.2024 – JO L du 06.09.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/931 de la Commission du 28.06.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’ acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Par avis 2023/C 230/12 du 30.06.2023, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de Chine à la suite d’une plainte déposée le 30.03.2023 Oxaquim SA au nom de l’industrie de l’Union de l’acide oxalique. Compte tenu des conclusions concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/2211 de la Commission du 05.09.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 07.09.2024, d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, – relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et – originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour le produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Pays d’origine Société Droit Code antidumping additionnel TARIC Inde Punjab Chemicals and Crop Protection Limited 22,8 % B230 Star Oxochem Pvt Ltd 31,5 % B270 1 JO L 165 du 0 2 . 0 7.2018
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et anti-subventions) Avis C/2024/5343 et C/2024/5344 – JO C du 30.08.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24.02.20211 un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Un droit antidumping définitif a été institué sur le même produit originaire de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2023/1452 de la Commission du 13.07.20232. Le 03.06.2024, Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu a saisi la Commission d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre du du dumping et du préjudice d’une part et du seul préjudice pour le droit compensateur d’autre part. Le produit soumis au présent réexamen consiste en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 et 7019 15 00 (codes TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Au titre des droits compensateurs : ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le préjudice, la Commission ouvre un réexamen afin d’établir les taux de préjudice. Au titre du droit antidumping : ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire portant sur le dumping et le préjudice, la Commission ouvre un réexamen afin d’établir les taux de dumping et de préjudice. 1 JO L 65 du 25.02.2021 2 JO L 179 du 14.7.2023
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/5292 – JO C du 29.08.2024 Un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2019/13791 de la Commission du 28.08.2019, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/57 de la Commission du 14.01.20222 et étendu aux importations expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, par le règlement d’exécution (UE) 501/2013 du 29.05.20133 et étendu aux importations expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, par le règlement d’exécution (UE) 2015/776 du 18.05.20154. Le 24.05.2024, la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) a déposé une demande au nom de l’industrie de la bicyclette de l’Union, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »5) faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire de Chine ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 et 8712 00 70 99). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. 1 JO L 225 du 29.8.2019 2 JO L 10 du 17.1.2022 3 JO L 153 du 5.6.2013 4 JO L 122 du 19.5.2015 5 JO L 176 du 30. 0 6.2016
Avis aux importateurs de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/5264 – JO C du 23.08.2024 Le 12.07.2024, Duferco Travi e Profilati S.p.A. a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des patins de chenille en acier (« le produit soumis à l’enquête ») au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2024/5264 du 23.08.2024 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête est constitué de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine relevant actuellement des codes NC ex 8431 49 20 , ex 8431 39 00 et ex 8431 49 80 (codes TARIC 8431 49 20 10, 8431 39 00 20 et 8431 49 80 10). L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 de la Commission du 14.08.2024 - JO L du 16.08.2024 À la suite de la plainte déposée le 07.11.2023 par European Biodiesel Board au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1574 du 20.12.2023 une enquête antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de Chine. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Viêt Nam (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4995 – JO C du 08.08.2024 Le 24.06.2024, l’Association européenne de l’acier (« EUROFER ») a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (« le produit soumis à l’enquête ») au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations du produit soumis à l’enquête originaire d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Viêt Nam, feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond à certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. Les produits suivants sont exclus : - les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés ; - les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2 050 mm. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4917 – JO C du 06.08.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2023/2757 de la Commission du 13.12.20231, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (TCCA) originaire de la République populaire de Chine. Le 19.03.2024, Ercros S.A. et Electroquímica de Hernani S.A. au nom de l’industrie de l’Union de l’acide trichloro-isocyanurique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base2 a saisi la Commission d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre du dumping. Les produits soumis au présent réexamen sont l’acide trichloro-isocyanurique, également appelé « symclosène » selon sa dénomination commune internationale (DCI), et les préparations à base de cette substance relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 94 20 20). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping, par l’avis C/2024/4917 du 06.08.2024 la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. L’objectif du réexamen est d’établir le taux de dumping pour les producteurs-exportateurs. L’enquête portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L du 14.12.2023 2 R(UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2137 du 02.08.2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 de la Commission du 30.05.2024 – JO L du 05.08.2024 Le 05.03.2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2018/330 du 05.03.20181. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 de la Commission du 30.05.2024, la Commission a institué à compter du 01.06.2024 un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : - tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils), - relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091), - originaires de la République populaire de Chine. Dans un souci de clarté et de sécutité juridique, par le règlement d’exécution (UE) 2024/2137 du 02.08.2024, la Commission apporte plusieurs rectifications au règlement d’exécution (UE) 2024/1475. 1. La liste des codes NC et codes TARIC figurant dans le règlement du 30.05.2024 est remplacée par la liste suivante (ajout de 3 codes NC et 3 codes TARIC) : - codes NC 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , ex 7304 49 83 , ex 7304 49 85 , ex 7304 49 89 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 et 7304 90 00 91). 2. Le règlement d’exécution (UE) 2024/1782 du 24.06.2024 de la Commission a prorogé la mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques jusqu’au 30.06.2026. Le produit faisant l’objet du réexamen mentionné dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 relève d’une catégorie de produits concernée par la mesure de sauvegarde. Une fois dépassés les 1 JO L 63 du 6.3.2018
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de Chine expédié de Malaisie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1976 du 19.07.2024 – JO série L du 22 . 0 7 .202 4 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 du 14.04.20211, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Le 07.06.2024, Ajinomoto Foods Europe a déposé une demande invitant la Commission à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci-après le « produit soumis à l'enquête »). La Commission a conclu que la demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping existantes ciblant les importations de glutamate monosodique originaire de Chine font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1976 de la Commission du 19.07.2024, les opérateurs sont informés de l’ouverture d'une enquête anticontournement, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations répondant aux conditions cumulatives suivantes contournent les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 : – glutamate monosodique, – relevant actuellement du code NC 2922 42 00, – expédié de Malaisie (code TARIC 2922420015), qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures 1 JO L 132/63 du 19.04.2021
Avis aux importateurs de produits textiles pour l’application d’un cumul régional entre le Sri Lanka et l’Indonésie dans le cadre du SPG de l’Union Avis aux importateurs (UE) n° 2024/4627 de la Commission publié au JOUE C du 17.07.2024 À la suite d’une demande de l’Indonésie et du Sri Lanka visant à bénéficier du cumul régional dans le cadre du SPG de l’Union prévu à l’article 55, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, la Commission a décidé d’accorder cette possibilité de cumul. Champ d’application Le Sri Lanka a l’autorisation d’utiliser les matières textiles énumérées dans le tableau 1 ci-dessous, qui sont originaires d’Indonésie, pour fabriquer et exporter vers l’Union européenne des produits textiles répertoriés dans le tableau 2 ci-dessous, bénéficiant ainsi de taux préférentiels dans le cadre du Système de préférences généralisées (SPG). Demande Les produits fabriqués au Sri Lanka auxquels s’applique le cumul régional faisant l’objet du présent avis bénéficient du schéma SPG établi par le règlement (UE) n° 978/2012 lorsqu’ils sont importés dans l’Union à compter du 8 août 2024 et jusqu’à la date à laquelle le schéma SPG en vigueur cesse de s’appliquer conformément à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement. Attestations d’origine Les attestations d’origine établies par les exportateurs au Sri Lanka en ce qui concerne les produits visés dans le tableau 2 portent la mention « Regional cumulation with Indonesia », « cumul régional avec l’Indonésie » ou « Acumulación regional con Indonesia » dans l’espace prévu pour le critère d’origine à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission (3).
Avis aux importateurs d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission du 17.07.2024 - JO L du 19.07.2024 À la suite de la plainte déposée le 09.10.2023 par Jungbunzlauer S.A. pour l’érythritol au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1020 du 21.11.20232, une enquête antidumping concernant les importations d’érythritol originaire de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1608 du 05.06.20243, la Commission a soumis à
Avis aux importateurs d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4504 – JO C du 12.07.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12.07.20191, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/571 de la Commission2, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine3 des mesures antidumping applicables à ce produit, une demande de réexamen a été présentée le 14.04.2024 par Cerame-Unie/Fédération européenne des industries de porcelaine et de faïence de table et d’ornementation (FEPF) et une société tchèque isolée, au nom de l’industrie de l’Union. La Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et de l’existence d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux articles en céramique pour la table et la cuisine, relevant actuellement des codes NC suivants : ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. Afin de déterminer s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union concernés à participer à l’enquête. Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à 1 JO L 65 du 0 4 . 0 3.2020 2 JO L 132 du 24.04.2020 3 JO C/2023/182 du 16.10.2024
Avis aux importateurs de certains polychlorures de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 de la Commission du 11.07.2024 – JO L du 12.07.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.10.2023 par le Polyvinyl Chloride Trade Committee (comité sur le commerce chargé du polychlorure de vinyle) au nom de l’industrie de l’Union du polychlorure de vinyle (ci-après le « PVC ») au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1033 du 15.11.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si les importations de PVC originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (ci-après les « États-Unis ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1896 de la Commission du 11.07.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 13.07.2024 et pour une période de six mois, d’un droit antidumping provisoire sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – résines de polychlorure de vinyle obtenues par suspension (S-PVC), non mélangées à d’autres substances, – relevant du code NC ex 3904 10 00 (codes TARIC 3904100015 et 3904100080), – originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Décision d’exécution (UE) 2024/1900 de la Commission du 11.07.2024 - JO L du 12.07 .2024 Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016, la Commission a été saisie d’une plainte déposée au nom de l’industrie de l’Union le 08.11.2023 par ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH et PCC Rokita S.A, selon laquelle les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (codes TARIC 2919900050 et 2919900065, 3824999238), feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le 21.12.2023, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037. Dans un courriel à la Commission le 15.04.2024, les plaignants ont retiré leur plainte. Conformément à l’article 14 paragraphe 1 du règlement susmentionné la procédure peut être close car la Commission a conclu qu’aucun élément n’a révélé que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. La Commission a donc conclu qu’il y avait lieu de clore la procédure sans déterminer formellement l’existence de pratiques de subvention au bénéfice des producteurs-exportateurs chinois. La présente décision entre en vigueur le 13.07.2024.
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires d’Inde (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 de la Commission du 11.07.2024 – JO L du 1 1.07.2024 À la suite de la plainte déposée le 03.10.2023 par Europacable au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibre optiques au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire d’Inde feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/891 du 16.11.20232 une enquête antidumping concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires d’Inde. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 de la Commission du 11.07.2024 – JO L du 12.07.2024 Par avis du 13.11.2023, la Commission a annoncé l’ouverture d’une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de plateformes élévatrices mobiles (ci-après les « PEM ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »), à la suite d’une plainte déposée par la coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE constituée de producteurs de PEM de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1450 du 23.05.2024, la Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations des PEM originaires de Chine. Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1915 de la Commission du 11.07.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 13.07.2024 et pour une période de six mois, d’un droit antidumping provisoire sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – plateformes élévatrices mobiles conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, ainsi que sur les importations de leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, – relevant actuellement des codes NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010), – originaires de la République populaire de Chine.
Avis aux importateurs de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 de la Commission du 10.07.2024 – JO L du 1 1 .07.2024 À la suite de la plainte déposée le 29.09.2023 par la coalition ad hoc européenne pour le dioxyde de titane (ci-après « TiO2 ») au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/786 du 13.11.20232, une enquête antidumping concernant les importations de dioxyde de titane originaire de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1617 du 06.06.20243, la Commission a soumis à
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine ou d’Egypte (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4357 – JO C du 09.07.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 01.04.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine ou d’Egypte. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 07.04.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 07.04.2025. 1 JO L 108 du 0 6 . 0 4.2020
Avis aux importateurs de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 de la Commission du 03.07.2024 – JO L du 04.0 7 .2024 Le 04.10.2023 par l’avis C/2023/160, la Commission a ouvert de sa propre initiative une procédure antisubventions conformément à l’article 10 paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») concernant les importations de véhicules électriques à batterie neufs conçus pour le transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Par le règlement d’exécution (UE) 2024/785 de la Commission du 05.03.20241, la Commission a soumis les importations dudit produit soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Eu égard aux conclusions concernant l’existence des subventions, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a décidé qu’il convient d’instituer un droit compensateur provisoire sur les importations de véhicules électriques à batterie originaires de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1866 de la Commission du 03.07.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 05.07.2024 et pour une durée de 4 mois d’un droit compensateur provisoire sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – véhicules électriques à batterie neufs principalement conçus pour le transport de neuf personnes ou moins, conducteur inclus, à l’exclusion des véhicules des catégories L6 et L7 au sens du règlement (UE) 168/2013 et des motocycles, propulsés (quel que soit le nombre de roues mises en mouvement) uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques, y compris ceux équipés d’un prolongateur d’autonomie à combustion interne (groupe auxiliaire de puissance), – relevant actuellement du code du code NC ex 8703 80 10 (code TARIC 8703801010), – originaires de la République populaire de Chine. 1 JO C du 06.03.2024
Avis aux importateurs de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4137 – JO C du 01.07.2024 Le 06.06.2024, la coalition ad hoc des producteurs de résine époxyde a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union des résines époxydes au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), de la République de Corée (ci-après «la Corée »), de Taïwan et de Thaïlande feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont des produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine (« ECH ») et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement et des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes. Les produits suivants sont exclus : 1) certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels : 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit ; 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Règlement (UE) 2024/1782 du 24.06.2024 – JO L du 25.06.2024 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1591 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2840 de la Commission du 14.12.2023 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques. La mesure consiste en des contingents tarifaires répartis en 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux traditionnels par catégorie de produits. Une fois les volumes de contingents épuisés, un droit additionnel de 25 % s’applique à l’importation des produits concernés. D’après les considérants 161 et 85 du règlement (UE) 2021/1029, la Commission s’est engagée à procéder à un réexamen du fonctionnement de la mesure de sauvegarde dans le but d’introduire toute modification nécessaire à partir du 01.07.2022, soit à l’issue de la première année de prorogation. Le 09.02.2024, la Commission a publié un avis d’ouverture2 invitant les parties intéressées à faire connaître leur point de vue et à fournir des éléments de preuve concernant les différents motifs de réexamen considérés. À l’issue de l’enquête, la Commission a décidé de procéder à l’ajustement de la mesure de sauvegarde en vigueur à compter du 01.07.2024. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2024/1782 de la Commission du 24.06.2024 applicable à compter du 01.07.2024. Les volumes de l’ensemble des contingents prévus à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/159 ont été réévalués. L’annexe IV est donc remplacée par l’annexe I du règlement (UE) 2024/1782. Le présent règlement emporte plusieurs modifications au règlement initial et modifie les possibilités de sollicitation des contingents. 1 JO L 31 du 1.2.2019 2 JO C 2024/1460 du 09.02.2024
Avis aux importateurs de papier décor originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3695 – JO C du 14.06.2024 Le 02.05.2024, quatre producteurs de papier décor de l’Union ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du papier décor au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le papier décor présentant les caractéristiques suivantes : - un poids compris entre 30 et 150 g par m2; une teneur en cendres comprise entre 5 % et 50 % ; - un pouvoir absorbant déterminé selon la méthode de Klemm d’au moins 12 millimètres par 10 minutes ou un taux d’absorption de la résine compris entre 20 % et 200 % ; - une résistance à la traction à l’état humide comprise entre 6 et 12 Newton (N) par 15 millimètres ; - une porosité déterminée selon la méthode de Gurley comprise entre 3 et 80 secondes par 100 millilitres ; - un lissé déterminé selon la méthode de Bekk compris entre 20 et 300 ; - en rouleaux d’une largeur maximale de 300 centimètres ; - préimprégnés ou non au moyen d’une combinaison de latex ou de liants naturels (tel que l’amidon) ; - à l’exclusion du papier peint et des revêtements muraux similaires ; - à l’exclusion des papiers saturés de solutions aqueuses à base de résine mélamine, de résine uréique, de résine phénolique ou de toute autre résine thermodurcissable ou thermoplastique. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4751 – JO C du 25 .0 7 .2024 Le 10.06.2024, WeylChem Lamotte SAS, le seul producteur d’acide glyoxylique de l’UE, a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de l’acide glyoxylique au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est l’acide glyoxylique (numéro CAS 298-12-4), d’une pureté d’au moins 95 % du poids sec, sous forme solide ou en tant que solution aqueuse ayant une concentration en poids supérieure à 40 % (ci-après le « produit soumis à l’enquête »). Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2918 30 00 (code TARIC 2918 30 00 13). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication de l’avis C/2024/4751. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication de l’avis C/2024/4751. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016