Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Avis aux importateurs de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3539 – JO C du 06.06.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission du 03.03.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 05.03.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 05.03.2025. 1 JO L 65 du 04.03.2020
Avis aux importateurs de dioxyde de titane originaire de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1617 de la Commission du 06.06.2024 – JO L du 07.06.2024 A la suite de la plainte déposée le 29.09.2023 par la coalition ad hoc européenne pour le dioxyde de titane (European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition, ou ETDC) au nom de l’industrie de l’Union du TiO2 au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2023/786 du 13.11.2023 une enquête afin de déterminer si les importations de dioxyde de titane originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Après analyse des flux, la Commission a constaté une augmentation substantielle des importations
Avis aux importateurs de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission du 06.06.2024 – JO L du 07.06.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2018/607 du 19.04.2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays1. Saisie le 17.01.2023 par la Fédération européenne des industries des câbles métalliques, la Commission a par l’avis 2023/C 130/07 du 14.04.2023, ouvert un réexamen des mesures antidumping afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping applicables aux câbles en acier en provenance de la Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission du 06.06.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 08.06.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : - câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, - relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 et 7312109819), - originaires de la République populaire de Chine. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits ci-dessus et originaire de la Chine est de 60,40 %. 1 JO L 101 du 20 . 0 4.2018
Avis aux importateurs d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1608 de la Commission du 05.06.2024 – JO L du 06.06.2024 A la suite de la plainte déposée le 09.10.2023 par Jungbunzlauer S.A., au nom de l’industrie de l’Union des câbles de l’érythritol au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1020 du 21.11.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.
Avis aux importateurs de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3498 – JO C du 03.06.2024 Un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2019/9151 de la Commission du 04.06.2019, étendu aux importations expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) 2021/14752 de la Commission du 14.09.2021. Le 04.03.2024, ALEURO Converting Sp. z.o.o., CeDo Sp. Z.o.o. et ITS B.V. a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »3) faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire de la Chine, ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111111, 7607111119, 7607191011 et 7607191019). L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. 1 JO L 146 du 05.06.2019 2 JO L 325 du 15.09.2021 3 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1513 de la Commission du 31.05.2024 – JO L du 03.06.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/191 du du 16.02.20221, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191, qui dresse la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et soumis au droit moyen de l’échantillon, inclut une société nommée Haining Hisener Trade Co., Ltd (« Hisener »). Cette société ne fabrique pas d’éléments de fixation, mais est active en tant qu’opérateur commercial, et son nom a été inséré par erreur dans l’annexe au lieu de celui du fabricant d’éléments de fixation qui est lié à ladite société, à savoir Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rectifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191, étant donné que le producteur-exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd n’y est pas mentionné correctement. La Commission a dès lors décidé de remplacer en conséquence le nom Haining Hisener Trade Co., Ltd par Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191, avec effet à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/191, à savoir le 18.02.2022. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1513 du 31.05.2024, les importateurs sont informés de la décision de la Commission de rectifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191 comme suit : République populaire de Chine Haining Hisener Trade Co., Ltd C776 est remplacé par le texte suivant : République populaire de Chine Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd.C776 1 JO L 36 du 17 . 0 2.2022
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 de la Commission du 30.05.2024 – JO L du 31.05.2024 Le 05.03.2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2018/330 du 05.03.20181. Saisie le 02.12.2022 par l’Association européenne du tube d’acier – l’ESTA, la Commission a par par l’avis 2023/C 80/08 du 03.03.2023, ouvert un réexamen des mesures antidumping afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation importante des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine à des prix préjudiciables ce qui mettrait gravement en péril la viabilité de l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 de la Commission du 30.05.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 01.06.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : - tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils), - relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091), - originaires de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits ci-dessus et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit : 1 JO L 63 du 6.3.2018
Avis aux importateurs de certains produits agricoles originaires de Russie et de Biélorussie Règlement (UE) 2024/1652 du Conseil du 30.05.2024 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun - JO L du 10.06.2024 Les importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs dans l’Union ont considérablement augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie (ci-après « la Russie »), le 24.02.2022. Si la Russie reste un fournisseur relativement modeste de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs sur le marché de l’Union, elle est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de ces produits. Compte tenu de ses volumes actuels d’exportations mondiales, la Russie pourrait facilement et rapidement réorienter d’importants volumes de ces produits vers l’Union, ce qui provoquerait un afflux soudain de produits provenant de ses stocks considérables, perturbant ainsi le marché de l’Union. Par ailleurs, il existe des preuves que la Russie s’approprie actuellement illégalement de grands volumes de céréales et d’oléagineux produits sur le territoire ukrainien, qu’elle occupe illégalement, et qu’elle les achemine vers ses marchés d’exportation en tant que produits prétendument russes. Les droits de douane communs erga omnes de l’Union sont les droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) actuellement appliqués aux importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs, et ils présentent des
Avis aux importateurs de vanilline originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3241 – JO C du 24.05.2024 Le 09.04.2024, Syensqo, le plus grand producteur de vanilline de l’Union a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de la vanilline au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de vanilline originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est la vanilline, dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids. Le produit recouvre la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline. Le numéro d’enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) est 121-33-5. Le numéro CAS pour l’éthylvanilline est 121-32-4. Le produit soumis à l’enquête n’inclut pas les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2912 41 00 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex 2912 42 00 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912410010 et 2912420010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de lysine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3265 – JO C du 23.05.2024 Le 08.04.2024, METEX NOOVISTAGO, seul producteur de lysine de l’Union a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de la lysine au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de lysine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond à la lysine et à ses esters, aux sels de ces produits, et aux additifs pour l’alimentation animale, composés, sur la base de la masse de matière sèche, de 68 % ou plus mais pas plus de 80 % de sulfate de L-lysine, et de 32 % au plus d’autres composants, tels que des glucides et des acides aminés. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 et 2922 41 00 (codes TARIC 2309903141, 2309903149, 2309909641 et 2309909649). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1450 de la Commission du 23.05.2024 – JO L du 24.05.2024 Par avis du 13.11.2023, la Commission a annoncé l’ouverture d’une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de plateformes élévatrices mobiles (ci-après les « PEM ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »), à la suite d’une plainte déposée par la coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE constituée de producteurs de PEM de l’Union.
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (Réglementation antisubvention) Avis C/2024/3206 – JO C du 17.05.2024 Le 04.04.2024, Europacable a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques au sens de l’article 10, paragraphe 6 du règlement (UE) 2017/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le même produit originaire de l’Inde fait l’objet en parallèle d’une enquête antidumping ouverte par l’avis C/2023/8912. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs. Les produits suivants sont exclus : - les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux et - les câbles conçus pour l’usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. 1 JO L 176 du 30.06.2016 2 JO C du 16.11.2023
Avis aux importateurs de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés (fer-blanc) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3112 – JO C du 16.05.2024 Le 02.04.2024, l’Association européenne de la sidérurgie (« EUROFER ») a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union du fer-blanc au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de fer-blanc originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 et ex 7212 40 (codes TARIC 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 et 7212408085). L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.04.2023 et le 31.03.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3186 – JO C du 16.05.2024 Le 04.04.2024, la Fédération européenne de l’industrie du parquet a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union des revêtements de sol en bois multicouches au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois, relevant actuellement du code NC 4418 75 00. Les panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou et les panneaux pour sols mosaïques sont exclus. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de marchandises originaires de la République de Moldavie (Libéralisation des échanges) Règlement (UE) 2024/1501 du 14.05.2024 – JO L du 29.05.2024 L’Union européenne et la République de Moldavie ont conclu un accord d’association entré en vigueur le 01.07.20161. L’article 147 de cet accord prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui sont incluses à l’annexe XV de l’accord d’association, ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24.02.2022 a eu une incidence profondément négative sur la capacité de la République de Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde. Dans ces circonstances critiques et afin d’atténuer les effets négatifs sur l’économie de la République de Moldavie de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, par le règlement (UE) 2023/1524 du 20.07.20232 la Commission avait décidé d’apporter rapidement un soutien à l’économie de la République de Moldavie sous la forme de mesures temporaires de libéralisation des échanges, notamment en accordant des contingents supplémentaires en franchise de droits pour sept produits agricoles encore soumis à contingent tarifaire. Ces mesures devaient arriver à expiration le 24.07.2024. Considérant que les conditions économiques liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine nuisent encore profondément à la capacité de la Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, la Commission estime nécessaire et approprié de continuer de stimuler les flux commerciaux et d’accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits originaires de Moldavie, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et la République de Moldavie. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement (UE) 2024/1501 du 14.05.2024. À compter du 25.07.2024 et jusqu’au 24.07.2025 : 1 JO L 260 du 30 . 0 8.2014 2 JO L 185 du 24 . 0 7.2023
Avis aux importateurs de contreplaqué de bouleau originaire de Russie, expédié de Turquie et du Kazakhstan (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 du 13.05.2024 – JO L du 14.05.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930 du 08.11.20211, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie. Saisie le 03.07.2023 par Woodstock Consortium, la Commission a par le règlement d’exécution (UE) 2023/1649 du 21.08.2023, ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de contreplaqué de bouleau expédié de Turquie et du Kazakhstan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays contournent les mesures en vigueur et a soumis ces importations à enregistrement. A l’issue de l’enquête la Commission décidé d’étendre le droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie, institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930, aux importations de contreplaqué de bouleau expédiées du Kazakhstan et de Turquie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1287 de la Commission du 13.05.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 15.05.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : - contreplaqué de bouleau originaire de Russie est étendu aux importations de contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant des plis extérieurs en bois des espèces spécifiées à la sous-position 4412 33 et au moins un pli extérieur en bois de bouleau, recouvert ou non, - relevant actuellement du code NC ex 4412 33 10 (codes TARIC 4412331010 et 4412331020), - expédié du Kazakhstan et de Turquie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays. Le droit étendu est le droit antidumping de 15,80 % applicable à « toutes les autres sociétés » en Russie. 1JO L 394 du 09.11.2021
Avis aux importateurs de parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Décision d’exécution (UE) 2024/1279 de la Commission du 08.05.2024 – JO L du 21.05.2024 Un droit antidumping (ci-après le « droit étendu ») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) 71/97 du Conseil du 10.01.1997. L’article 3 du règlement (CE) 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) 88/97 de la Commission du 20.01.1997 portant établissement du système d’exemption spécifique. Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes et par la décision d’exécution (UE) 2023/1431 du 30.06.2023, a publié au Journal officiel de l’Union européenne la liste actualisée des parties en cours d’examen et la liste des parties exemptées. Les importateurs sont informés de l’actualisation de la liste par la décision d’exécution (UE) 2024/1279 du 08.05.2024.
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Indonésie ou expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni (Réglementation antisubventions) Décision d’exécution (UE) 2024/1273 de la Commission du 07.05.2024 - JO L du 08.05.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 du 28.11.20191, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d'Indonésie. Le 04.07.2023, le European Biodiesel Board a déposé une demande invitant la Commission à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie et à soumettre à enregistrement les importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine (la « Chine ») et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (ci-après le « produit soumis à l'enquête »). Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1637 du 16.08.2023, la Commission a ouvert une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie par des importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et a soumis ces importations à enregistrement. Par lettre du 19.01.2024, les requérants ont informé la Commission qu’ils souhaitaient retirer leur demande. Par la décision d’exécution 2024/1273 du 07.05.2024, les opérateurs sont informés de la décision de la Commission de mettre un terme à l’enquête visant à déterminer si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 et ex 3826 00 90, expédiés de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 1 JO L 317 du 0 9.12.2019
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (Réglementation antisubvention) Règlement d’exécution (UE) 2024/1268 de la Commission du 06.05.2024 (JO L du 07.05.2024) Par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 du 15.03.2022, la Commission européenne a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les « SSCR ») originaires, entre autres, d’Indonésie, à la suite d’une enquête antisubventions. Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 0 et 21,4 %, avec un droit résiduel de 20,5 % pour toutes les sociétés indonésiennes n’ayant pas coopéré. Saisie le 03.07.2023 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie d’une demande l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires en vigueur, par le règlement (UE) 2023/1632 de la Commission du 11.08.2023 la Commission a ouvert une enquête anticontournement afin de déterminer si les importations dans l’Union des SSCR relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) contournent les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 et a soumis à enregistrement ces importations à compter du 15.08.2023. A l’issue de l’enquête et sur la base de ses constatations et de leur analyse à l’égard des trois pays dans leur ensemble, la Commission a conclu que le droit compensateur définitif institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête, expédié de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1268 de la Commission du 06.05.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 08.05.2024 d’un droit compensateur définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes :
Avis aux importateurs de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et antisubventions) Avis C/2024/2970 et C/2024/2975 – JO C du 30.04.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 02.05.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique (ci-après « les produits ARO ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). En application du règlement d’exécution (UE) 215/3013 du Conseil du 11.03.20132, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certains produits ARO originaires de la Chine. À la suite de la publication d’avis d’expiration prochaine3, l’Association européenne de la sidérurgie (« EUROFER ») a déposé le 02.02.2024 une demande au nom de l’industrie de l’Union des produits en acier à revêtement organique au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 et de l’article 10 paragraphe 6 du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.2016 (« les règlements de base »4) faisant valoir que l’expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping ou des subventions et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping ou des subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre par les avis C/2024/2970 et C/2024/2975 du 30.04.2024 deux réexamens afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping ou des subventions des produits ARO originaires de la Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen correspond à certains produits en acier à revêtement organique, c’est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à 1 JO L 116 du 03.05.2019 2 JO L 73 du 11.03.2013 3 JO C 273 du 2.8.2023 (DAD) et JO C 274 du 3.8.2023 (DC) 4 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) n°2024/1221 de la Commission du 30.04.2024 (JO L du 02.05.2024) Règlement d’exécution (UE) n°2024/1223 de la Commission du 30.04.2024 (JO L du 02.05.2024) À l’issue de l’enquête antidumping ouverte le 13.12.20211, la Commission a institué à compter du 11.02.2023 par le règlement d’exécution (UE) n°2023/265 du 09.02.20232 un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support, et les pièces de finition, en céramique originaires de l’Inde ou de Turquie. Modification du CACO C920 Le 18.01.2024, Crystal Ceramic Industries Private Limited (code additionnel TARIC C920), une société soumise au taux de droit antidumping de 7,3 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom pour devenir Crystal Ceramic Industries Limited. La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission. En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2023/265 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. Par le règlement d’exécution (UE) n°2024/1221 de la Commission du 30.04.2024, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/265 est modifiée comme suit : Inde Asian Granito India Limited C920 Crystal Ceramic Industries Private Limited Affil Vitrified Private Limited Amazoone Ceramics Limited 1 JO C 501 du 13.12.2021 2 JO L41 du 10.02.2023
Avis aux importateurs de peroxosulfates originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/2798 – JO C du 23.04.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission du 16.01.20201, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de peroxosulfates originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 18.01.2025. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 18.01.2025. 1 JO L 13 du 17.01.2020
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie (Réglementation antidumping) Avis C/2024/2500 – JO C du 09.04.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/566 de la Commission du 09.04.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie (ci-après les « pays concernés »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne a déposé le 11.01.2024 une demande au nom de l’industrie de l’Union de certains accessoires de tuyauterie au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »3) faisant valoir que l’expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre par l’avis C/2024/2500 du 09.04.2024 un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2 du règlement de base afin de déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit soumis au réexamen originaire de Russie, de Corée et de Malaisie, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond aux accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098). Les codes NC 1 JO L 99 du 10.04.2019 2 JO C 246 du 13 . 0 7.2023 3 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains esters d'alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 de la Commission du 09.04.2024 – JO L du 10.04.2024 À la suite de la plainte déposée le 30.06.2023 au nom de l’industrie de l’Union de certains esters d'alkylphosphate au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine » ou le « pays concerné ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par avis 2023/C 282/04 du 11.08.20232 une enquête antidumping concernant les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de Chine. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/3225 – JO C du 1 7 .05 .2024 Le 02.04.2024, l’Association européenne du tube d’acier (ESTA) a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond à certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, y compris les tubes de précision, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS). Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 50, ex 7304 39 82, ex 7304 39 83, ex 7304 51 89, ex 7304 59 82 et ex 7304 59 83 (codes TARIC: 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312030, 7304318030, 7304395030, 7304398230, 7304398320, 7304518930, 7304598230 et 7304598320). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.04.2023 et le 31.03.2024. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016