Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/2769 de la Commission du 13.12.2023 – JO L du 14.12.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/731 du17.01.2019 (le « règlement initial »), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de bicyclettes électriques
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran et de Russie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 de la Commission du 12.12.2023 – JO L du 13.12.2023 Par règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 05.10.20171, les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (ci-après le « produit faisant l’objet du réexamen »), originaires de la République fédérative du Brésil (ci- après le « Brésil »), de la République islamique d’Iran (ci-après l’« Iran »), de la Fédération de Russie (ci-après la « Russie ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le 04.07.2022, Eurofer a déposé, au nom de l’industrie de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen et au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base, une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 05.10.2022 un réexamen des mesures en vigueur. Au vu des conclusions de l’enquête concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping instituées sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés , originaires du Brésil, d’Iran et de Russie. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/2758 de la Commission du 12.12.2023, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 14.12.2023 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits « coupés à longueur » et les « feuillards »), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, – relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, (code TARIC 7225191090), 1 JO L 258 du 0 6.10.2017
Avis aux importateurs de polyéthylène téréphtalate originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 de la Commission du 27.11.2023 – JO L 2023/2659 du 28.11.2023 A la suite de la plainte déposée le 14.02.2023 par PET Europe au nom de l’industrie de l’Union du polyéthylène téréphtalate (PET) au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1 selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par avis 2023/C 115/05 du 30.03.20232 une enquête antidumping concernant les importations de PET originaire de ce pays. Eu égard aux conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instaurer des mesures provisoires afin d’éviter la concrétisation de la menace de préjudice important imminent que font planer les importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/2659 de la Commission du 27.11.2023, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 29.11.2023 d’un droit antidumping provisoire sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : - polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, - relevant actuellement du code NC 3907 61 00, - originaire de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Société Droit antidumping Code additionnel provisoire TARIC Groupe Sanfame: 6,60 % 899V - Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016 2 JO C115 du 30.03.2023
Avis aux importateurs de mélamine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2653 du 27.11.2023 – JO L du 28.11.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30.06.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs. Ces mesures ont été renouvelées par le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 de la Commission du 14.09.20232. Le 26.04.2022, la société Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (ci-après le « requérant » ou « Xinjiang XLX ») a présenté une demande à la Commission en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur. La Commission a examiné cette requête et en a conclu que Xinjiang XLX remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-
AVIS AUX IMPORTATEURS CONCERNANT LA PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) 978/2012 RELATIF AU SCHÉMA DE PRÉFÉRENCES TARIFAIRES GÉNÉRALISÉES Règlement (EU) 2023/2663 : JO L du 27/11/2023 Depuis 1971, l’Union accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Le règlement (UE) 978/2012 du Parlement européen et du Conseil prévoit l’application du schéma jusqu’au 31 décembre 20231, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés qui continue de s’appliquer sans aucune date d’expiration. Le 22 septembre 2021, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (UE) 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Cependant, la procédure législative ordinaire concernée est en cours et risque de ne pas être achevée avant le 31 décembre 2023. Afin d’assurer la continuité de l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées, le règlement (UE) 2023/26632 du 22 novembre 2023, applicable depuis le 28 novembre 2023, prévoit la prolongation de la période d’application du règlement (UE) 978/2012 jusqu’au 31 décembre 2027. Cette prolongation devrait permettre d’achever la procédure législative d’adoption du règlement proposé. Dans le cas où celui-ci entrerait en vigueur et serait applicable avant le 31 décembre 2027, la prolongation de la période d’application du règlement (UE) 978/2012 devrait être écourtée, tout en prévoyant une période transitoire adéquate. 1 : EUR-Lex - 32012R0978 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 2 : EUR-Lex - 32023R2663 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
Avis aux importateurs de certains produits de la pêche Règlement (UE) 2023/2720 du Conseil du 27.11.2023 JO Série L du 06.12.2023 L’approvisionnement de l’Union européenne (UE) pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Ces dernières décennies, l’UE est en effet devenue davantage tributaire des importations pour satisfaire la demande de produits de la pêche. Afin de garantir que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et d’assurer un approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour son industrie de transformation, les droits d’importation sont suspendus ou réduits pour un certain nombre de produits de la pêche, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil du 13.11.2020 a ouvert des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2021-2023. Les droits à l’importation des produits énumérés en annexe dudit règlement sont suspendus ou réduits dans le cadre des contingents tarifaires aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes précisés pour chacun d’entre eux. Les dispositions actuellement en vigueur prenant fin au 31.12.2023, les importateurs sont informés par le règlement (UE) 2023/2720 du Conseil du 27.11.20231 de l’établissement des contingents tarifaires pour la période 2024-2026. Aux fins de la détermination de l’origine des produits couverts par les contingents, les règles d’origine non préférentielle s’appliquent conformément à l’article 60 du règlement (UE) 952/2013. Bien que la Russie soit membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union européenne peut invoquer les exceptions qui s’appliquent en vertu de l’accord instituant l’OMC, et notamment de l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en particulier en ce qui concerne l’obligation d’accorder aux produits importés de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée). 1 JO L du 06.12.2023
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2602 du 22.11.2023 – JO L 2023/2602 du 23.11.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16.02.20221 (ci-après le « règlement initial »), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/807 du 23.05.20222, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs–exportateurs de Chine. Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % ont été institués par la Commission. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 39,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe du règlement initial. Enfin, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 86,5 % a été institué pour toutes les autres sociétés. Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’annexe de ce règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur répondant à certaines conditions le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %. Le 10.10.2022, la société Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. (ci-après « Zhongli » ou « la société ») a présenté une demande à la Commission en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur. La Commission a examiné cette requête et en a conclu que Zhongli remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur. La
Avis aux importateurs de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 du 22.11.2023 – JO L du 23.11.2023 (Réglementation antidumping) Par les règlements d’exécution (UE) 2016/387 et 2016/388 du 17.03.20161, la Commission a institué un droit compensateur et un droit antidumping définitifs sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde. Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping et un droit compensateur définitifs institués par les règlements d’exécution (UE) 2022/926 et 2022/927 de la Commission du 15.06.20222. Le taux de droit antisubventions en vigueur applicable à la société Electrosteel Castings Ltd est actuellement fixé à 9 %. Le taux de droit antidumping, initialement égal au taux de marge antidumping calculée par la Commission (4,1 %), a été ramené à 0 % du fait de la déduction de la marge de dumping de certains montants de subvention constatés. Le 07.07.2022, la société Electrosteel Castings Ltd (ci-après « ECL » ou « le requérant ») a déposé auprès de la Commission une demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en vigueur la concernant, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. La demande reposait sur des éléments de preuve suffisants fournis par ECL montrant que, en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Ce changement de circonstances est principalement dû à la fusion intervenue entre ECL et sa société liée Srikalahasthi Pipes Ltd, décidée par le conseil d’administration en octobre 2020. Cela étant, ECL n'est pas parvenue à convaincre la Commission de la nécessité de revoir à la baisse la marge de dumping qui avait été initialement calculée la concernant. Ayant conclu que les circonstances à l’origine de la détermination de la marge de dumping actuelle avaient changé et que ce changement présentait un caractère durable, la Commission a décidé de modifier le droit
Avis aux importateurs d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/1020 – JO C, C/2023/1020 du 21.11.2023 Le 09.10.2023, Jungbunzlauer S.A. a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des câbles de l’érythritol au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2023/1020 du 21.11.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête est l’érythritol, un édulcorant sucre-alcool (polyol) à quatre carbones, obtenu à partir de sucre ou de glucose, sous forme pure ou contenu dans des mélanges contenant, en poids, moins de 10 % d’autres produits. Le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) de l’érythritol sous forme pure est 149-32-6. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2905 49 00 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC ex 2106 90 92 et ex 2106 90 98 pour les produits mélangés (codes TARIC 2905490015, 2106909265 et 2106909815). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2022 et le 30.09.2023. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (Réglementation antidumping) Avis C/2023/891 – JO C, C/2023/891 du 16.11.2023 Le 03.10.2023, Europacable a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2023/891 du 16.11.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, même comportant des conducteurs électriques. Les produits suivants sont exclus : a) les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux ; et b) câbles à usage sous-marin, isolés en plastique, contenant un conducteur en cuivre ou en aluminium, dans lesquels des fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Inde, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (codes TARIC 8544700010 et 8544700091). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains polychlorures de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (Réglementation antidumping) Avis C/2023/1033 - JO C, C/2023/1033 du 15.11.2023 Le 02.10.2023, le Polyvinyl Chloride Trade Committee (comité sur le commerce chargé du polychlorure de vinyle) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du polychlorure de vinyle (ci-après le « PVC ») au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations PVC originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (ci-après les « États-Unis ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2023/1033 du 15.11.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux résines de polychlorure de vinyle obtenues
Avis aux importateurs de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/783 – JO C du 13.11.2023 Le 29.09.2023, « coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE » (CPEM) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de plateformes élévatrices mobiles (ci après « PEM ») au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1 selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis C/2023/783 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties pré-assemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement, pour les PEM, des codes NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 et ex 8428 90 90 et, pour les parties pré-assemblées ou prêtes à assembler de PEM, des codes NC ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.10.2022 au 30.09.2023, déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de dioxyde de titane originaire de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/786 – JO C, C/2023/786 du 13.11.2023 Le 29.09.2023, la coalition ad hoc européenne pour le dioxyde de titane (European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition, ou ETDC) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du TiO2 au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de dioxyde de titane (ci-après le « TiO2 ») originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2023/786 du 13.11.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête est le dioxyde de titane, dont la formule chimique est TiO2, sous toutes ses formes, par exemple sous la forme d’oxydes de titane ou de pigments, et les préparations à base de dioxyde de titane contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche, et ayant tous les types de tailles des particules. Le dioxyde de titane est classé sous les numéros de registre CAS (CAS RN) 12065-65-5 et 13463-67-7. Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2823 00 00 et 3206 11 00 (codes TARIC 2823000010 et 2823000030). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’une modification ultérieure de la classification tarifaire. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2022 et le 30.09.2023. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 originaires de République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Avis C/2023/711 – JO C du 10.11.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 09.11.20181 et du règlement d’exécution (UE) 2023/738 de la Commission du 04.04.20232, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 originaires de République populaire de Chine (ci-après la « Chine »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antisubventions3, le 11.08.2023, la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques, association ad hoc de producteurs européens, a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis C/2023/711 du 10.11.2023 une enquête conformément à l’article 18 du règlement de base4. Le produit soumis au présent réexamen correspond à certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012120010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 283 du 12.11.2018 2 JO L 96 du 0 5 . 0 4.2023 3 JO C 62 du 20 . 0 2.2023 4 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/614 – JO C du 08.11.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1684 de la Commission du 18.10.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de République populaire de Chine (ci-après la « Chine »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping2, le 08.08.2023, l’association des fabricants de mécanismes à levier en forme d’arceau a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de mécanismes à levier en forme d’arceau, faisant valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis C/2023/614 du 08.11.2023 une enquête conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base3. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux mécanismes à levier en forme d’arceau relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305100050). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.10.2022 au 30.09.2023, déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. 1 JO L 279 du 0 9.11.2018 2 JO C 49 du 0 9 . 0 2.2023 3 JO L 176 du 30. 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Avis C/2023/1567 – Série C du 2 1 .12.2023 Le 08.11.2023, ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH et PCC Rokita S.A (ci-après les « plaignants ») ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains esters d’alkylphosphate au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2023/1567 du 21.12.2023 une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base afin de déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond à certains esters d’alkylphosphate basés exclusivement sur des chaînes latérales d’une longueur de deux ou trois atomes de carbone (y compris les chaînes alkylées chlorées) et ayant une teneur en phosphore d’au moins 9 % (en poids) et une viscosité comprise entre 1 et 100 mPa.s (à 20-25 °C), relevant des numéros CAS (Chemical Abstracts Service) 13674-84-5, 1244733-77-4 et 78-40-0. Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2919 90 00 (codes TARIC 2919900050 et 2919900065) et ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999238). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (Réglementation antidumping) Avis C/2023/387 - JO C, C/2023/387 du 25.10.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission du 24.07.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 26.07.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 26.07.2024. 1 JO L 197 du 25 . 0 7.2019
Avis aux importateurs de certains pneumatiques, neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 originaires de République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/379 – JO C du 20.10.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18.10.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains pneumatiques, neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 originaires de République populaire de Chine. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping2, le 19.07.2023 la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis C/2023/379 du 20.10.2023 une enquête conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base3. Le produit soumis au présent réexamen correspond à certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012 12 00 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.07.2022 au 30.06.2023, déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. 1 JO L 263 du 22.10.2018 2 JO C 29 du 26 . 0 1.2023 3 R2016/1036 du 08.06.2016 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2159 du 17.10.2023 – JO L du 18.10.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16.02.20221 (ci-après le « règlement initial »), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/807 du 23.05.20222, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs–exportateurs de Chine. Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % ont été institués par la Commission. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 39,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe du règlement initial. Enfin, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 86,5 % a été institué pour toutes les autres sociétés. Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’annexe de ce règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur répondant à certaines conditions le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %. Le 27.07.2022, la société Ningbo Londex Co., Ltd. (ci-après « Londex » ou « la société ») a présenté une demande à la Commission en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur- exportateur. La Commission a examiné cette requête et en a conclu que Londex remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur. La société doit
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verres tissées et / ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Egypte y compris expédiés de Turquie (Réglementations antidumping et anti-subvention) Règlements d’exécution (UE) 2023/2158 et 2023/2169 du 17.10.2023 – JO L2023/2158 et L2023/2169 du 18.10.2023 Par les règlements (UE) 2020/4921 de la Commission du 01.04.2020 et (UE) 2020/7762 du 12.06.2020, la Commission a institué respectivement un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (« TFV ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») et d’Égypte. Ces mesures ont été étendues par les règlements d’exécution (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/14783 du 06.09.2022 aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Le producteur-exportateur turc Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS (ci-après « Fibroteks ») n’a pas été inscrit sur la liste des sociétés exemptées à l’article 1er, paragraphe 1, des règlements (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/1478 et il est donc soumis aux mesures antidumping et compensatoires étendues. Après la publication de l’extension des mesures, le producteur turc Fibroteks a contacté la Commission pour demander d’être exempté des mesures instituées par les règlements d’exécution (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/1478 de la Commission, faisant valoir qu’il était un véritable producteur de TFV en Turquie. La société a fourni des éléments de preuve suffisants à l’appui de cette affirmation. Ayant examiné les éléments de preuve soumis par le requérant, la Commission a ouvert une enquête le 04.07.20234. A l’issue de l’enquête, la Commission a conclu que le requérant devait être ajouté à la liste des sociétés exemptées des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/1477 et des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/1478. 1 JO L108 du 06.04.2020 2 JO L189 du 15.06.2020 3 JO L233 du 08.09.2022 4 JO C 236 du 0 4 . 0 7.2023
Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/182 – JO C/2023/182 du 16.10.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12.07.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 16.07.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 16.07.2024. 1 JO L 189 du 15 . 0 7.2019
Avis aux importateurs d’acide citrique originaire de République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission du 16.10.2023 JOL 2023/2180 du 17.10.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/6071 du 14.04.2021, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Ce règlement prévoit un taux de droit antidumping individuel pour certains producteurs-exportateurs, ainsi qu’un droit résiduel pour toutes les autres sociétés de 42,7 %. Le 17.05.2022, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/10362, la Commission a été saisie de demandes de réexamen au titre de « nouvel exportateur » par la société Seven Star Lemon Technology co., Ltd. (ci-après le « requérant ») au motif que cette société ne serait pas liée aux exportateurs ou aux producteurs du pays d’exportation soumis aux mesures antidumping. Cette société ne bénéficiait pas d’un droit individualisé en vertu du règlement (UE) 2021/607. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/185 du 27.01.2023, la Commission a ouvert un réexamen au titre de « nouvel exportateur » en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant, a abrogé à compter du 31.01.2023 le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par la société Seven Star Lemon Technology co., Ltd. (code additionnel TARIC A023) et soumis ces importations à enregistrement. A l’issue de l’enquête, la Commission a confirmé que la société n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et qu’elle avait commencé à le faire après ladite période et qu’elle n’avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-
Avis aux importateurs de dioxydes de manganèse électrolytiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 du 12.10.2023 (JO L 2023/2120 du 13.10.2023) A la suite d’une plainte déposée le 03.01.2023 par AUTLAN EMD SL au nom de l’industrie de l’Union de certains dioxydes de manganèse au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, et ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert le 16.02.2023 une enquête afin de déterminer si les importations de ces produits originaires de République populaire de Chine (ci- après « la Chine ») faisaient l’objet de pratiques de dumping. A l’issue de l’enquête, compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/2120 de la Commission du 12.10.2023, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 14.10.2023 d’un droit antidumping provisoire sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : - dioxydes de manganèse électrolytiques (à savoir les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, - relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00 (code TARIC 2820100010), - originaires de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Pays Société Droit antidumping Code additionnel provisoire TARIC République Xiangtan Electrochemical Scientific 8,8 % 899N populaire de Chine Ltd Jingxi Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd 1 R(UE) 2016/1036 - JO L176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de véhicules électriques à batterie neufs conçus pour le transport de personnes originaires de République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Avis C/2023/160 du 04.10.2023 – JO C du 04.10.2023 Considérant que les importations de véhicules électriques à batterie neufs conçus pour le transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») font l’objet de subventions et causent de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, par l'avis C/2023/160 du 04.10.2023, la Commission ouvre de sa propre initiative une procédure antisubventions conformément à l’article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1037 du 08.06.20161. Sur la base d’informations accessibles au public, il existe des éléments de preuve suffisants démontrant que les importations du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics de Chine. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux véhicules électriques à batterie neufs, principalement conçus pour le transport de neuf personnes ou moins, conducteur inclus, propulsés uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques. Les motocycles sont exclus de la présente enquête. Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête originaire de Chine, relevant actuellement principalement du code NC 8703 80 10. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire de Chine fait l’objet de subventions et si les importations de celui-ci causent un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période allant du 01.10.2022 au 30.09.2023. L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 13 mois après la date de publication du présent avis. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine (Réglementation antidumping) Avis C/2023/6414 – JO C 2023/5 du 02.10.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 01.10.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine. Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée en ce qui concerne les importations en provenance d’Ukraine à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine2, la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée expirera le 03.10.2023. 1 JO L 246 du 02.10.2018 2 JO C 12 du 13.01.2023