Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie (Réglementation antidumping) Avis C/2023/93 – JO C/2023/93 du 02.10.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 01.10.20181 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1295 du 01.08.20192, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping3, le 30.06.2023 l’Association européenne du tube d’acier - ESTA a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis C/2023/93 du 02.10.2023 une enquête conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base4. Les produits soumis au présent réexamen sont certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 50, ex 7304 39 82, ex 7304 39 83, ex 7304 51 89, ex 7304 59 82 et ex 7304 59 83 (codes TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395030, 7304398230, 7304398320, 7304518930, 7304598230 et 7304598320). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. 1 JO L 246 du 0 2.10.2018 2 JO L 204 du 0 2 . 0 8.2019 3 JO C 12 du 13.01.2023 4 R2016/1036 du 08.06.2016 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/2072 de la Commission du 27.09.2023 (JO L239 du 28.09.2023) En application du règlement d’exécution (UE) 1194/2013 du Conseil du 19.11.20131, un droit antidumping définitif a été institué à compter du 27.11.2013 sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie. Le 15.09.2016, le tribunal de l'Union européenne (ci-après le «Tribunal») a rendu des arrêts dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 et T-139/14 annulant les articles 1er et 2 du règlement définitif dans la mesure où ils s'appliquent aux requérantes dans ces affaires. Le 26.10.2016, l'Organe de règlement des différends (ci-après l' « ORD ») de l'OMC a adopté le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, dans l'affaire « Union européenne - Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine » (DS473) et conclu que l’ajustement des coûts effectué par l’UE lors de l’institution de droits antidumping sur le biodiesel originaire de l’Argentine était incompatible avec les règles de l’OMC. Le 18.09.2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/15782 du 18.09.2017 mettant en œuvre les conclusions de l’ORD dans l’affaire DS473 et modifiant le règlement initial en ce qui concerne les importations en provenance de l’Argentine (ci-après le « règlement modificatif »). Le 28.02.2018, l’ORD a également adopté le rapport du Groupe spécial dans le différend « Union européenne - Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Indonésie (DS480) ». Ni l’Indonésie ni l’UE n’ont fait appel de ce rapport, dont la principale conclusion était analogue à celle de l’affaire DS473, en ce qu’elle indiquait notamment que l’ajustement des coûts effectué par l’UE à l’égard des importations indonésiennes était incompatible avec les règles de l’OMC. Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1570 du 18.10.20183, la Commission a clos la procédure concernant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 1194/2013 et invité les autorités douanières à procéder au remboursement ou à la remise des droits antidumping définitifs acquittés en vertu du règlement d’exécution (UE) 1194/2013 sur les importations de biodiesel d’Argentine et d’Indonésie, ainsi que des droits provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, dans la mesure où ils se rapportaient à des importations de biodiesel vendu à l’exportation vers l’Union par 1 JO L 315 du 26..11.2013 2 JO L 239 du 19 . 0 9.2017 3 JO L262 du 19.10.2018
Avis aux importateurs de bicyclettes électriques originaires de Chine (Réglementations antidumping et antisubventions) Règlements d’exécution (UE) 2023/1806 de la Commission du 20.09.2023 (JO L234 du 22.09.2023) et 2023/1807 du 21.09.2023 (JO L234 du 22.09.2023) Les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping et un droit compensateur définitifs institués par les règlements d’exécution (UE) 2019/73 du 17.01.2019 et 2019/72 du 17.01.20191. Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd., (code additionnel TARIC C419), une société soumise à un taux de droit antidumping de 24,2 % et un taux de droit compensateur de 9,2 %, a informé la Commission, le 21.11.2022, qu’elle avait changé de nom pour devenir Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes, n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission et est sans incidence sur les conclusions exposées dans les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et 2019/72 sur les taux de droit antidumping et de droit compensateur applicables à la société concernée. Par ailleurs, il apparaît que le changement de raison sociale était applicable à partir du 22.09.2022, date à laquelle la société a changé de nom. Les importateurs sont informés par les règlements d’exécution (UE) 2023/1806 du 20.09.2023 et 2023/1807 du 21.09.2023 de la modification à compter du 22.09.2022 de l’annexe I des règlements d’exécution (UE) 2019/73 et 2019/72 du 18.01.2019 et de l’application à la société Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. du code additionnel TARIC C419 précédemment attribué à Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. au-delà des droits antidumping et compensateur établis à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements d’exécution (UE) 2019/73 et 2019/72 en ce qui concerne Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. 1 JO L 16 du 18 . 0 1.2019
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1775 de la Commission du 14.09.2023 (JO L228 du 15.09.2023) Les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission du 05.03.20181. Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui (code additionnel TARIC B263), une société soumise au taux de droit antidumping de 56,90 % pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, a informé la Commission, le 10.01.2023, qu’elle avait changé de nom pour devenir Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui. La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes, n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission et est sans incidence sur les conclusions exposées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/330 et en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. Par ailleurs, il apparaît que le changement de raison sociale était applicable à partir du 21.09.2022, date à laquelle l’administration de régulation du marché du comté de Qingtian avait approuvé ledit changement. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution 2023/1775 du 14.09.2023 de la modification à compter du 21.09.2022 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/330 du 05.03.2018 et de l’application à la société Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui du code additionnel TARIC B263 précédemment attribué à Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/330 en ce qui concerne Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. 1 JO L 63 du 0 6 . 0 3.2018
Avis aux importateurs de mélamine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1776 de la Commission du 14.09.2023 – JO L228 du 15.09.2023 Par règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30.06.2017, les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») sont soumises à un droit antidumping définitif. Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs. Le 31.03.2022, Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ci-après les « requérants ») au nom de l’industrie de l’Union de la mélamine, au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base ont déposé une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 01.07.2022 un réexamen des mesures en vigueur. Au vu des conclusions de l’enquête concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a odécidé de maintenir les mesures antidumping instituées sur les importations de mélamine originaire de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 de la Commission du 14.09.2023, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 16.09.2023 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – mélamine, – relevant actuellement du code NC 2933 61 00 – originaire de la République populaire de Chine. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit :
Avis aux importateurs de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 317/05 – JO C317 du 07.09.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 04.06.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 06.06.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 06.06.2024. 1 JO L 146 du 05.06.2019
Avis aux importateurs de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping et antisubventions) Règlements d’exécution (UE) 2023/1647 et 2023/1648 du 21.08.2023 – JO L207 du 22.08.2023 Par les règlements d’exécution (UE) n°451/2011 et n°452/2011 du 06.05.20111, la Commission européenne a institué des droits antidumping et compensateurs sur les importations de papier fin
Avis aux importateurs de contreplaqué de bouleau originaire de Russie ou expédié de Turquie et du Kazakhstan (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1649 du 21.08.2023 – JO L 207 du 22 . 0 8.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930 du 08.11.20211, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie. Le 03.07.2023, Woodstock Consortium a déposé une demande invitant la Commission à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie et à soumettre à enregistrement les importations de contreplaqué de bouleau expédié de Turquie et du Kazakhstan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (ci-après le « produit soumis à l'enquête »). La Commission a conclu que la demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping existantes ciblant les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1649 de la Commission du 21.08.2023, les opérateurs sont informés de l’ouverture d'une enquête anticontournement, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations répondant aux conditions cumulatives suivantes contournent les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930 : – contreplaqué de bouleau constitué exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant des plis extérieurs en bois des espèces spécifiées à la sous-position 4412 33 et au moins un pli extérieur en bois de bouleau, recouvert ou non, – relevant actuellement du code NC 4412 33 10, – expédiés de Turquie et du Kazakhstan (codes TARIC 4412331010 et 4412331020), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour 1JO L 394 du 09.11.2021
AVIS AUX IMPORTATEURS CONCERNANT LE PASSAGE DU GHANA AU SYSTÈME REX Avis 2023/C 173 : JO C 173 du 1 1 / 10 /2023 L’attention des opérateurs est appelée sur l’information complémentaire faite par le Ghana suite à l’entrée en application de l’auto-certification de l’origine préférentielle pour les exportateurs enregistrés par le Ghana depuis le 20 août 2023 (cf. avis aux importateurs n° 68). Le Ghana a informé la Commission européenne que, pour bénéficier de l’accès préférentiel prévu par l’APE d’étape entre l’UE et le Ghana, les exportateurs du Ghana remplissant les conditions requises pour établir des déclarations d’origine doivent obtenir un numéro d’enregistrement d’exportateur auprès du système intégré de gestion des douanes (ICUMS) de l’administration fiscale du Ghana. Par conséquent, et sans préjudice des exemptions prévues à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 26 du protocole n° 1, à compter du 20 août 2023 , les produits originaires du Ghana sont admis, lors de l’importation dans l’UE, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’APE d’étape sur présentation d’une déclaration d’origine établie, conformément à l’article 21 du protocole no 1, par : (i) u n exportateur du Ghana enregistré sur le site web de l’ICUMS ghanéen, ou (ii) tout exportateur du Ghana pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 4, l’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant ou imprimant sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier, le texte figurant à l’annexe IV du protocole no 1 de l’APE d’étape UE-Ghana.
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Indonésie ou expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni (Réglementation antisubventions) Règlement d’exécution (UE) 2023/1637 du 16.08.2023 – JO L 204 du 17.08.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 du 28.11.20191, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d'Indonésie. Le 04.07.2023, le European Biodiesel Board a déposé une demande invitant la Commission à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie et à soumettre à enregistrement les importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine (la « Chine ») et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (ci-après le « produit soumis à l'enquête »). La Commission a conclu que la demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures compensatoires existantes ciblant les importations de biodiesel originaire d'Indonésie font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1637 de la Commission du 16.08.2023, les opérateurs sont informés de l’ouverture d'une enquête anticontournement, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations répondant aux conditions cumulatives suivantes contournent les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 : – esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, – relevant actuellement des codes ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 et ex 3826 00 90, – expédiés de Chine et du Royaume-Uni (codes TARIC 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32, 1518 00 95 10, 1518 00 95 11, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32, 2710 19 43 22, 2710 19 43 23, 2710 19 43 31, 2710 19 43 32, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 31, 2710 19 46 1 JO L 317 du 0 9.12.2019
Avis aux importateurs de certains esters d'alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 282/04 – JO C 282 du 11.08.2023 Le 30.06.2023, ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH et PCC Rokita S.A ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains esters d'alkylphosphate au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1 selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine » ou le « pays concerné ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis 2023/C 282/04 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. Le produit faisant l’objet de la présente enquête est constitué de certains esters d'alkylphosphate fabriqués exclusivement sur des chaînes latérales d’une longueur de deux ou trois atomes de carbone (y compris les chaînes alkylées chlorées) et ayant une teneur en phosphore d’au moins 9 % (en poids) et une viscosité comprise entre 1 et 100 mPa.s (à 20-25 °C), relevant des numéros CAS 13674-84-5, 1244733-77-4 et 78-40-0 et originaires de Chine. Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes ex CN 2919 90 00 (codes TARIC 2919900050 et 2919900065) et ex CN 3824 99 92 (code TARIC 3824999238). La liste des codes TARIC est donnée à titre purement informatif sous réserve de son éventuelle modification à un stade ultérieur de la procédure. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.07.2022 au 30.06.2023, déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie ou expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam (Réglementation antidumping et antisubventions) Règlements d’exécution (UE) 2023/1631 et 2023/1632 du 11.08.2023 – JO L 202 du 14 . 0 8.2023 Par règlement d’exécution (UE) 2021/2012 du 17.11.20211, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, originaires d’Inde et d’Indonésie, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2021/2012 des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, ci-après le « produit soumis à l’enquête ». Par règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission du 15.03.20222, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations du même produit. Le 03.07.2023, Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie a déposé une demande invitant la Commission à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping et compensatoires instituées sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie et à soumettre à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. La Commission a conclu que la demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que
Avis aux importateurs de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Avis 2023/C 274/08 – JO C274 du 03.08.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 02.05.20191, un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 04.05.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 04.05.2024. 1 JO L 116 du 0 3 . 0 5.2019
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1597 de la Commission du 03.08.2023 (JO L196 du 04.08.2023) Les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 09.02.20231. Nehani Tiles Private Limited (code additionnel TARIC C126), une société soumise au taux de droit antidumping de 7,3 % pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, a informé la Commission, le 09.03.2023, qu’elle avait changé de nom pour devenir Nehani Tiles Limited Liability Partnership (ci-après « Nehani Tiles LLP »). La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes, n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission et est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2023/265 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. Par ailleurs, il apparaît que le changement de raison sociale était applicable à partir du 29.12.2022, soit avant la date d’institution des droits antidumping définitifs. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution 2023/1597 du 03.08.2023 de la modification à compter du 10.02.2023 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n°2023/265 du 09.02.2023 et de l’application à la société Nehani Tiles LLP du code additionnel TARIC C126 précédemment attribué, entre autres, à Nehani Tiles Private Limited. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Nehani Tiles LLP au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/265 en ce qui concerne Nehani Tiles Private Limited est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. 1 JO L141 du 10.02.2023
Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de République populaire de Chine Règlements d’exécution (UE) 2023/1595 et 2023/1596 de la Commission du 03.08.2023 – JO L 196 du 0 4 . 0 8.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 412/20131 du 13.05.2013, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine »). Le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 du 12.07.20192, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 du 28.11.20193, a prorogé ces mesures pour cinq années supplémentaires. La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs de la Chine retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 18,3 % sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur les articles en céramique pour la table et la cuisine provenant de sociétés de la Chine qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête. Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la Chine lui apporte des éléments de preuve suffisants :
Avis aux importateurs de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 273/04 - JO C273 du 02.08.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 02.05.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 04.05.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 04.05.2024. 1 JO L 116 du 03.05.2019
Avis aux importateurs de marchandises originaires de la République de Moldavie (Libéralisation des échanges) Règlement (UE) 2023/1524 du 20.07.2023 – JO L 185 du 24 . 0 7.2023 L’Union européenne et la République de Moldavie ont conclu un accord d’association entré en vigueur le 01.07.20161. L’article 147 de cet accord prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui sont incluses à l’annexe XV de l’accord d’association, ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24.02.2022 a eu une incidence profondément négative sur la capacité de la République de Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde. Dans ces circonstances critiques et afin d’atténuer les effets négatifs sur l’économie de la République de Moldavie de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, par le règlement (UE) 2022/1279 du 18.07.20222 la Commission avait décidé d’apporter rapidement un soutien à l’économie de la République de Moldavie sous la forme de mesures temporaires de libéralisation des échanges, notamment en accordant des contingents supplémentaires en franchise de droits pour sept produits agricoles encore soumis à contingent tarifaire. Ces mesures devaient arriver à expiration le 24.07.2023. Considérant que les conditions économiques liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine nuisent encore profondément à la capacité de la Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, la Commission estime nécessaire et approprié de continuer de stimuler les flux commerciaux et d’accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits originaires de Moldavie, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et la République de Moldavie. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement (UE) 2023/1524 du 20.07.2023. À compter du 25.07.2023 et jusqu’au 24.07.2024 : 1 JO L 260 du 30 . 0 8.2014 2 JO L195 du 22.07.2022
Avis aux importateurs de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 246/06 – JO C246 du 13.07.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/566 de la Commission du 09.04.20191, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 11.04.2024. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 11.04.2024. 1 JO L 99 du 10 . 0 4.2019
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 du 13.07.2023 – JO L 179 du 14 . 0 7.2023 Par le règlement d’exécution (UE) 2017/804 du 11.05.20171, la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (ci-après le « produit soumis à enquête »), originaires de la République populaire de Chine (la « Chine » ou « RPC »). Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux allant de 29,2 % à 54,9 %. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base2 par l’Association européenne du tube d’acier au nom de l’industrie de l’Union du produit soumis à enquête, au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants le justifiant, la Commission a ouvert le 12.05.2022 un réexamen au titre de l’expiration des mesures appliquées aux importations dans l’Union du produit soumis à enquête et originaires de Chine3. Au vu des conclusions de l’enquête concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping instituées sur certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1450 de la Commission du 13.07.2023, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 15.07.2023 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, 1 JO L 121 du 12.05.2017 2 JO L 176 du 30.06.2016 3 JO C 193 du 12.05.2022
Avis aux importateurs de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 du 13.07.2023 – JO L 179 du 14 . 0 7.2023 Par le règlement d’exécution (UE) n°248/2011 du 09.03.20111, la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu
AVIS AUX IMPORTATEURS CONCERNANT LE PASSAGE DU GHANA AU SYSTÈME REX Avis 2023/C 245/06 : JO C 245/6 du 12/07/2023 L’attention des opérateurs est appelée sur l’entrée en application de l’auto-certification de l’origine préférentielle pour les exportateurs enregistrés (système REX) par le Ghana depuis le 20 août 2023, conformément à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 1, points b) et c) du protocole n°1 à l’accord de partenariat économique d’étape UE-Ghana (ci-après l’«APE d’étape»)1, et sans préjudice des exemptions prévues à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 26 dudit protocole. Cela signifie qu’à compter du 20 août 2023, les importations de produits originaires du Ghana à destination de l’UE effectuées en application de l’APE d’étape UE-Ghana ne pourront bénéficier de l’origine préférentielle au titre de l’accord qu’à condition de présenter une attestation d’origine sur facture faite par : • un exportateur enregistré en conformité avec les dispositions pertinentes du droit ghanéen ; • tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros. À compter de cette date, les certificats d’origine EUR.1 ou les déclarations d’origine sur facture émises par un exportateur agréé ne doivent plus être acceptés. 1 / eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:350:FULL&from=FR
Avis aux importateurs de plats à boudin originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 du 11.07.2023 – JO L177 du 12.07.2023 Le 14.11.2022, à la suite d’une plainte déposée par Laminados Losal S.A.U. au nom de l’industrie de l’Union de plats à boudin, la Commission a ouvert une enquête1 afin de déterminer si les importations de ces produits originaires de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et de Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. A l’issue de l’enquête, compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a établi qu’il convenait d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 du 11.07.2023, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 13.07.2023 et pour une durée de 6 mois, d’un droit antidumping provisoire sur les importations répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes : - plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm ; - relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216509110) ; - originaires de Chine et de Turquie. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : Pays Société Droit antidumping Code provisoire additionnel TARIC Chine Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. 14,7 % 899 J 1 A vis 2022/C 431/06
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, étendues aux importations expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (Réglementations antidumping et anti-subvention) Avis 2023/C 236/04 – JO C236 du 04.07.2023 Par les règlements (UE) 2020/4921 de la Commission du 01.04.2020 et (UE) 2020/7762 du 12.06.2020, la Commission a institué respectivement un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (« TFV ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») et d’Égypte. Ces mesures ont été étendues par les règlements d’exécution (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/14783 du 06.09/2022 aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Le producteur-exportateur turc Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS (ci-après « Fibroteks ») n’a pas été inscrit sur la liste des sociétés exemptées à l’article 1er, paragraphe 1, des règlements (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/1478 et il est donc soumis aux mesures antidumping et compensatoires étendues. Après la publication de l’extension des mesures, le producteur turc Fibroteks a contacté la Commission pour demander d’être exempté des mesures instituées par les règlements d’exécution (UE) 2022/1477 et (UE) 2022/1478 de la Commission, faisant valoir qu’il était un véritable producteur de TFV en Turquie. La société a fourni des éléments de preuve suffisants à l’appui de cette affirmation. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité à l’examen de la possibilité d’exempter Fibroteks des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de TFV originaires de la Chine et d’Égypte, étendues aux importations de TFV expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, la Commission européenne a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur en ce qui concerne le producteur- exportateur Fibroteks. 1 JO L 108 du 0 6 . 0 4.2020 2 JO L 189 du 15 . 0 6.2020 3 JO L 233 du 0 8 . 0 9.2022
Avis aux importateurs de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 de la Commission du 03.07.2023 – JO L169 du 04.07.2023 Par avis 2022/C 195/071, la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de République populaire de Chine (ci-après « Chine »), à la suite d’une plainte déposée par le Comité européen des fûts (European Kegs Committee) au nom de l’industrie de l’Union des fûts réutilisables en acier inoxydable. Compte tenu des conclusions concernant dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 7 du règlement de base2, par le règlement d’exécution (UE) n°2023/100 du 11.01.20233, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de Chine afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. A l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs d’acide oxalique originaire d’Inde et de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2023/C 230/12 – JO C230 du 30.06.2023 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/931 de la Commission du 28.06.20181, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’ acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après « Chine »). À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping2, le 30.03.2023 Oxaquim SA a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de l’acide oxalique faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par avis 2023/C 230/12 du 30.06.2023 une enquête conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base3. Le produit faisant l’objet de la présente enquête est l’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144- 62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Cette enquête, qui portera sur la période allant du 01.04.2022 au 31.03.2023, déterminera si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la Chine et de l’Inde, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avis. 1 JO L 165 du 0 2 . 0 7.2018 2 JO C 379 du 0 3.10.2022 3 R2016/1036 du 08.06.2016 JO L 176 du 30.6.2016