Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaire du Brésil, Iran, Russie et Ukraine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 31/05 - (JO C31 du 21.01.2022) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5.10.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 7.10.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 7.10.2022. 1 JO L 258 du 6.10.2017
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 29/07 (JO C29 du 20.01.2022) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23.01.2017, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines roues en aluminium pour les véhicules à moteur figurant aux positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneus (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050), originaires de la République populaire de Chine. A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur, l’Association des fabricants européens de roues agissant au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium a déposé le 21.10.2021 une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis 2022/C 29/07 publié au JO du 20.01.2022, un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base1. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. L’enquête portera sur la période allant du 01.10.2020 au 30.09.2021. Toutes les parties intéressées au sens de l’avis qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication de cet avis. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 - JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antisubventions et antidumping) R(UE) 2022/72 du 18.1.22 (JO L 12 du 19.1.2022) Suite à la plainte déposée par Europacable représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union de câbles de fibres optiques, la Commission a ouvert le 21.12.2020 une procédure antisubventions à l’encontre des importations dudit produit originaire de Chine. Parallèlement, la Commission a ouvert une enquête antidumping le 24.9.2020 sur les importations du même produit. Le résultat de cette enquête a conduit à l’institution à compter du 19.11.2021 de droits antidumping définitifs sur les importations du produit ci-dessus par le règlement d’exécution 2021/2011 du 17.11.20211. Au cours de l’enquête antisubventions, le 24.08.2021, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesure compensatoire provisoire et de poursuivre l’enquête. Étant donné qu’aucune mesure compensatoire provisoire n’a été instituée, la Commission n’a pas procédé à l’enregistrement des importations. Compte tenu des conclusions concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 15, du règlement (UE) 2016/1037 du 8.06.2016 (ci- après « règlement de base »)2, les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) 2022/72 du 18.1.2021 de l’institution à compter du 20.1.2022 d’un droit compensateur définitif sur les importations de : – câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques ; – relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et ; – originaires de la République populaire de Chine. Les produits suivants sont exclus : – les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités ; et 1 J O L 410 du 18.11.2021 2 JO L 176 du 30.6.201 6
Avis aux importateurs de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 25/03 (JO C25 du 18.01.2022) En application du règlement d’exécution (UE) 2017/94 de la Commission du 19.01.2017, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de gluconate de sodium portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010), originaire de la République populaire de Chine. A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur, Jungbunzlauer S.A. (France), agissant au nom de l’industrie de l’Union du gluconate de sodium, a déposé le 19.10.2021 une demande de réexamen au motif que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis 2022/C 25/03 publié au JO du 18.01.2022, un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base1. Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. L’enquête portera sur la période allant du 01.01.2021 au 31.12.2021. Toutes les parties intéressées au sens de l’avis qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication de cet avis. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 - JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/56 du 14.1.2022 (JO L 10 du 17.1.2022) Le 30.6.2018, par le règlement d’exécution (UE) 2018/9211, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique relevant actuellement du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de la République populaire de Chine. Les importations de marchandises produites par la société Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai (CACO A689) bénéficient d’un taux de droit antidumping individualisé de 8,3 %, tandis que le taux résiduel s’élève à 34,9 %. La société Ninghai Organic Chemical Factory a informé la Commission de son changement de nom en Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd le 3.6.2021. Cette société a demandé à la Commission d’évaluer si ce changement de nom ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure, ce que la Commission a confirmé. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/56 du 14.1.2022. À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/921, la ligne suivante du tableau : « Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai - A689 » est remplacée par le texte suivant : « Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai - A689 ». Ce changement est effectif à compter du 18.1.2022. 1 JO L 164 du 29.6.2018
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2022/57 du 14.1.2022 (JO L 10 du 17.1.2022) Le 30.8.2019, par le règlement d’exécution (UE) 2019/13791, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les importations de marchandises produites par la société Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd (CACO B773) bénéficient d’un taux de droit antidumping individualisé nul, tandis que le taux résiduel s’élève à 48,5 %. La société Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd a informé la Commission, le 23.11.2020, qu’elle avait changé son nom en Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd. Cette société a demandé à la Commission d’évaluer si ce changement de nom ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure, ce que la Commission a confirmé. Les opérateurs sont informés de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/57 du 14.1.2022. À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379, la ligne suivante du tableau : « Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd - B773 » est remplacée par le texte suivant : « Oyama Technology (Jiangsu) Co.,Ltd» - B773 ». 1 JO L 225 du 29.8.2019
Avis aux importateurs de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis 2022/C 16/05 - JO C16 du 13.01.2022 En application du règlement d’exécution (UE) 2017/1759 de la Commission du 27.09.20171, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine. L’attention des opérateurs est appelée sur l’expiration prochaine de cette mesure, le 29.09.2022. Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen. Les demandes de réexamen déposées par les producteurs doivent être transmises à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique, à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant le 29.09.2022. 1 JO L 250 du 28.9.2017
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurerun approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 1387/2013 et 1388/2013 (JO L354 du 28.12.2013)1. Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. Lorsqu’unesuspension tarifaire autonome entre en vigueur, elle reste valable cinq ans renouvelables (ou jusqu’à ce qu’une entreprise européenne s’oppose à sa reconduction). Dans le but de s’assurer de l’utilisation suffisante (au-delà des 15 000 euros de droits de douane économisés par an), la Commission européenne procède à un suivi statistique. L’attention des importateurs est appelée sur la publication, à la fin de cet avis, du résultat de cette étude pour le cycle de janvier 2023 : • La liste « verte » reprend les suspensions tarifaires reconduites automatiquement compte tenu des montants de droits économisés par les entreprises (sauf en cas d’opposition économique). • La liste « rouge » reprend les suspensions qui ne dépassent pas le seuil des 15 000 euros d’économie de droits de douane et nécessitent l’envoi d’une demande de prolongation2 à la Commission ; à défaut, ces mesures seront supprimées. Aussi, compte-tenu du retrait du Royaume-Uni de l’UE, certaines suspensions non renouvelées par la délégation britannique sont susceptibles d’être supprimées au 1er janvier 2023. Les importateurs transformateurs de l’Union qui souhaitent maintenir ces mesures devront déposer une demande de prolongation² en précisant les transformations du produit importé et les coordonnées de l’usine3. Les entreprises utilisatrices d’une suspension non renouvelée peuvent demanderle maintien de cette mesure en adressant un formulaire de prolongation², dûment rempli, au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr, avant le 10 avril 2022. 1 Modifiés par les règlements (UE) 2021/22781 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/22832 (JO L458 du 22.12.2021) 2 h ttps://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun-contingent-tarifaire-autonome (rubrique Formulaires) 3 Ces informations pourront être ajoutées dans la partie II du formulaire
Avis aux opérateurs SUS 012023.pdf
2022-53 Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées originaires de Chine et d'Egypte_0.pdf
Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part Règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30.05.2022 JO L 152 du 3.6.2022 L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part1 (ci-après dénommé « accord d’association »), constitue le fondement des relations entre l’Union et l’Ukraine. Conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil, le titre IV de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 01.01.2016 et est entré en vigueur le 01.09.2017, après ratification par tous les États membres. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles et afin d’atténuer les retombées économiques négatives de la guerre, l’Union européenne a décidé d’accélérer le développement de ses relations économiques avec l’Ukraine en stimulant les flux commerciaux et en accordant des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et l’Ukraine. Les importateurs sont informés par le règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30.05.2022 de l’application à compter du 04.06.2022 et jusqu’au 05.06.2023, des mesures suivantes de libéralisation des échanges : - institution des régimes préférentiels suivants (article 1) : a) sont fixés à zéro les droits de douane préférentiels à l’importation dans l’Union de certains produits industriels originaires d’Ukraine qui seront éliminés progressivement sur une période de sept ans conformément à l’annexe I-A de l’accord d’association ; b) l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits. 1 JO L 161 du 29.5.2014
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2022/10081 et 2022/9722, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2278 et 2021/2283, et portant ouverture des suspensions et des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er juillet 2022. L’annexe du règlement 2022/1008 (UE) modifie la dernière version du règlement (UE) 2021/22783 listant les suspensions tarifaires autonomes en vigueur : il convient d’effectuer une lecture combinée des annexes de chacun des deux règlements. L’annexe du règlement 2022/972 est quant à elle consolidée et reprend la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er juillet 2022. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3- suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI4. 1 JO L 170 du 28.06.2022 . 2 JO L 167 du 24.06.2022 . 3 JO L 466 du 29.12.2021 . 4 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension- ou-un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux opérateurs SUS QUO 072023.pdf
Avis aux importateurs de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions et antidumping) R(UE) 2021/2287 du 17.12.21 (JO L 458 du 22.12.2021) Suite à la plainte déposée par six producteurs de l’Union au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation (ci-après « ACF »), la Commission a ouvert le 4.12.2020 une procédure antisubventions à l’encontre des importations dudit produit originaire de Chine. Parallèlement, la Commission a ouvert une enquête antidumping le 22.10.2020 sur les importations du même produit. Le résultat de cette enquête a conduit à l’instauration de droits antidumping définitifs sur les importations du produit ci-dessus par le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 du 07.12.211. Au cours de l’enquête antisubventions, l’industrie de l’Union n’a pas introduit de demande d’enregistrement des importations au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 (ci-après « règlement de base »)2. Par ailleurs, le 6 août 2021, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures compensatoires provisoires et de poursuivre l’enquête. Étant donné qu’aucune mesure compensatoire provisoire n’a été instituée, la Commission n’a pas procédé à l’enregistrement des importations. Compte tenu des conclusions concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 15, du règlement de base, la Commission a décidé d’instituer un droit compensateur définitif sur les importations d’ACF originaires de Chine. Les importateurs sont informés par le règlement d’exécution (UE) n°2021/2287 du 17.12.2021 de l’institution à compter du 23.12.2021 d’un droit compensateur définitif sur les importations de : – feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, – relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991) et – originaires de la République populaire de Chine ; Sont exclus du produit décrit ci-dessus, les produits suivants : 1 JO L438 du 08.12.2021 2 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) 2021/2239 du 15.12.21 (JO L450 du 16.12.2021) Suite à la plainte déposée le 9.09.2020 par la European Wind Tower Association (« EWTA ») au nom de l’industrie de l’Union des mâts d’éoliennes en acier, la Commission a ouvert le 21.10.20201 une enquête antidumping concernant les importations de certains mâts d’éoliennes en acier (ci-après les « MEA » ou le « produit faisant l’objet de l’enquête ») originaires de la République populaire de Chine. Aucune mesure antidumping provisoire n’ayant été instituée, aucun enregistrement des importations n’a été effectué.
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays Règlement d’exécution (UE) 202 1/2229 de la Commission du 14.12.2021 (anti-subventions) Règlement d’exécution (UE) 202 1/2230 de la Commission du 14.12.2021 (antidumping) (JO L448 du 15.12.2021) Les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après « TFV ») originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) 2020/4921 du 01.04.2020 et à un droit compensateur définitif institué par le règlement (UE) 2020/7762 du 12.06.2020. Le 3.11.2021, TECH-FAB Europe e.V a déposé une demande auprès de la Commission l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires et antidumping instituées sur les importations de TFV originaires de Chine et d’Égypte et à soumettre à enregistrement les importations de TFV expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures compensatoires
Avis aux importateurs de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 501/08 (JO C501 du 13.12.2021) Agissant au nom de l’industrie de l’Union des carreaux en céramique, l’association européenne des producteurs de carreaux en céramique (European Ceramic Tile Manufacturers’ Association) a déposé une plainte le 03.11.2021 auprès de la Commission, au motif que les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base1. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé ou menacent de causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 501/08 publié au JO du 13.12.2021, les importateurs de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête sont les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support, et les pièces de finition, en céramique. Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Inde et de Turquie, relevant actuellement des codes NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 et 6907 40 00. Les codes NC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. L’enquête portera sur la période allant du 01.07.2020 au 30.06.2021. Toutes les parties intéressées au sens de l’avis qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication de cet avis. 1 R(UE) 2016/1036 du 08.06.2016 - JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) R(UE) 2021/2170 du 07.12.21 (JO L438 du 08.12.2021) Suite à la plainte déposée par six producteurs de l’Union au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, la Commission a ouvert le 22.10.2020 une procédure antidumping à l’encontre des importations dudit produit originaire de Chine. Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union et afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, par règlement (UE) 2021/983 du 17.06.21, la Commission a institué, à compter du 19 juin 2021, un droit anti-dumping provisoire sur les importations de : - feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, - relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991) et - originaires de la République populaire de Chine ; à l’exclusion des produits dont les caractéristiques sont énoncées ci-après au titre des droits anti- dumping définitis. A l’issue de l’enquête et considérant les conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, l’intérêt de l’Union et le niveau des mesures, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie
Avis aux importateurs de contreplaqué de bouleau originaire de Russie Décision d’exécution (UE) 2021/2145 – JO L433 du 6.12.2021 Le 11 juin 2021, par le règlement d’exécution (UE) 2021/940 du 10.06.20211, la Commission européenne a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bouleau originaire de Russie. À l’issue de l’enquête, compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures définitives par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930 du 9.11.20212. À la suite de l’information provisoire, plusieurs parties ont affirmé qu’un changement des conditions du marché s’était produit après la période d’enquête, et ont fait valoir que l’institution de mesures définitives ne serait pas justifiée compte tenu de ces changements. En conséquence, la Commission a demandé aux parties intéressées de l’Union de fournir des informations concernant la période postérieure à la période d’enquête, soit de juillet 2020 à juin 2021, afin d’examiner et d’évaluer l’incidence éventuelle du changement allégué de circonstances sur le marché de l’Union. En effet, l’article 14, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2016/10363 (ci-après « règlement de base ») prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de l’Union si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Les opérateurs sont informés de la publication de la décision d’exécution (UE) 2021/2145 du 3.12.2021. Après études des éléments fournis par les parties intéressées concernant la période postérieure à l’enquête, la Commission n’a pas pu conclure que les conditions du marché avaient temporairement changé au point qu’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite d’une suspension, et qu’il serait dans l’intérêt de l’Union de suspendre les mesures conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas suspendre les droits antidumping sur les importations de contreplaqué de bouleau en provenance de Russie institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930. 1 JO L 205 du 11.6.2021 2 JO L 394 du 9.11.2021 3 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires d’Égypte (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 483/04 (JO C 483 du 01.12.2021) Représentant plus de 25 % de la production totale de tissus en fibres de verre (TFV) de l’Union, TECH-FAB Europe e.V., une association de producteurs de l’Union de TFV a déposée auprès de la Commission, le 18.10.2021, une demande au titre de l’article 12 du règlement (UE) 2016/1036 (« le règlement de base ») pour déterminer si les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission1 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires d’Égypte ont eu un effet sur les prix à l’exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Les produits soumis à l’enquête sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390081, 7019390082, 7019400081, 7019400082, 7019590081, 7019590082, 7019900081 et 7019900082). Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12.06.2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte2. Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation égyptiens ont baissé. La baisse des prix à l’exportation égyptiens aurait entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. 1 R (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.202 0) 2 JO L 189 du 15.6.2020
Avis aux importateurs d’acide gras originaire d’Indonésie (Réglementation antidumping) Avis 2021/C 482/05 (JO C482 du 30.11.2021) Agissant au nom de l’industrie de l’Union de l’acide gras, la Coalition contre le commerce déloyal de l’acide gras a déposé une plainte le 18.10.2021 auprès de la Commission, au motif que les importations d’acide gras originaire d’Indonésie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base. Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 482/05 publié au JO du 30.11.2021, les importateurs d’acide gras originaire d’Indonésie sont informés de l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations des produits décrits ci-dessous. Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux acides gras, saturés ou non saturés, présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d’iode inférieur à 105 g/100 g, originaires d’Indonésie, y compris : - l’acide gras simple (également appelé «coupe pure») et - les mélanges constitués d’une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire d’Indonésie (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, 3823 11 00, 3823 12 00, 3823 19 10 et ex 3823 19 90 (codes TARIC: 2915704095, 2915705010, 2915903095, 2915907095, 2916150010 et 3823199095). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. L’enquête portera sur la période allant du 01.10.2020 au 30.09.2021. Toutes les parties intéressées au sens de l’avis qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Avis aux importateurs de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique Règlement d’exécution (UE) 2021/2083 de la Commission du 26.11.2021 JO L 426 du 29.11.2021 Le 20.06.2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/886 (JO L158 du 21 . 0 6.2018) concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les « États-Unis »), qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union de produits originaires des États- Unis. Mesures de sauvegarde en vigueur La Commission a institué des droits de douane additionnels sur les produits énumérés aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2018/886, de telle sorte que : a) les droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe I, tels qu’ils y sont définis, sont entrés en vigueur le 21.06.2018 et devaient s’appliquer jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union ; b) les droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe II, tels qu’ils y sont définis, s’appliqueraient à compter du 01.06.2021 ou après l’adoption par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou la notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date était antérieure, jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant l’Union. Le 17.05.2021, l’Union et les États-Unis ont publié une déclaration conjointe dans laquelle les deux parties sont convenues de tracer la voie vers la fin des différends soulevés au sein de l’OMC ; par règlement d’exécution UE) 2021/866 du 28.05.2021, la Commission a décidé la suspension à compter du 31.05.2021 et jusqu’au 30.11.2021 inclus de l’application des droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/886. Le 07.04.2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/502 (JO L109 du 7.4.2020), qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union de certains produits originaires des États-Unis, comme suit :
Avis aux importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Avis 2021/C 466/06 (JO C 466 du 18.11.2021) Agissant au nom de l’industrie de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion, Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH et Tokai ErftCarbon GmbH (ci-après les « plaignants ») ont déposé une plainte le 4 octobre 2021 auprès de la Commission, au motif que les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (ci-après « Chine ») feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les fabricants du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de Chine, notamment sous la forme d’un transfert direct ou indirect de fonds ou de recettes publiques abandonnées ou non perçues. Considérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure antisubventions conformément à l’article à l’article 10 du règlement (UE) n°2016/1037 du 8 juin 20161 (ci-après « règlement de base »). Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Par avis 2021/C 466/06 publié au JO du 18.11.2021, les importateurs de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine sont informés de l’ouverture d’une enquête antisubventions sur les importations des produits décrits ci-dessous. Les produits soumis à la présente enquête sont les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes (ci-après le « produit soumis à l’enquête »). Le produit soumis à l’enquête relève actuellement du code NC ex 8545 11 00 (codes TARIC 8545110010 et 8545110015). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. Les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission. Étant donné leur nombre potentiellement élevé, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. 1 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de certaines roues en aluminium originaires du Maroc Avis 2021/C 464/06 – JO C464 du 17.11.2021 Le 04.10.2021, l’Association des fabricants européens de roues agissant au nom de l’industrie de l’Union de certaines roues en aluminium, a déposé une plainte auprès de la Commission pour allégation de pratiques de dumping à l’importation de certaines roues en aluminium originaires du Maroc. Les produits faisant l’objet de l’enquête sont les roues en aluminium des véhicules automobiles relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 et 8708 70 50 50), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a décidé l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base1, pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du Maroc fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 01.10.2020 au 30.09.2021. Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés susceptibles d’être touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base. Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13 mois, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. 1 R(UE) 2016/1036 JO L 176 du 30.6.2016
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine R(UE) 2021/2011 du 17.11.2021 – JO L410 du 18.11.2021 A la suite d’une plainte déposée auprès de la Commission le 10.08.2020 par Europacable au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de câbles de fibres optiques réalisée dans l’Union, pour allégation de pratiques de dumping à l’importation concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine, la Commission a ouvert une enquête antidumping le 24.09.20201. Pour information, le 21.12.2020, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations du même produit originaire de Chine et a entamé une enquête distincte2. A compter du 31.03.2021, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, par le règlement d’exécution (UE) 2021/548 de la Commission du 29.03.2021. Aux termes de l’enquête et considérant ses conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union