Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
2020-46 Avis aux importateurs de certains types de polyéthylène téréphtalate d'Inde.pdf
Avis aux importateurs de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) JO L185 du 04/06/2020 En application du règlement d’exécution (UE) n°2015/865 du 04/06/151 modifié par le règlement (UE) n°2019/1382 du 02/09/192, les câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, originaires de la République populaire de Chine sont soumis depuis le 5 juin 2015 au paiement de droits antidumping définitifs. Les produits relèvent actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 91, 7312 10 65 91 et 7312 10 69 91). Suite à la publication d’un avis d’expiration prochaine de ces mesures (JO C 322 du 26/9/2019), le European Stress Information Service (ESIS) (ci-après le «requérant»), qui représente plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains câbles et torons PSC a présenté une demande de réexamen auprès des services de la Commission pour les produits visés ci-dessus. La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le requérant ayant apporté des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice, la Commission a décidé par avis 2020/C185/05 publié au JO L185 du 04/06/2020, l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration prochaine des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne. Les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans les 37 jours suivant la date de publication de l’avis. L’enquête de la Commission s’achèvera aux termes d’un délai de 12 mois et au plus tard 15 mois après la date de publication de l’avis d’ouverture du réexamen le 04 juin 2020. 1. JO L139 du 5.6.15 2. JO L227 du 3.9.19
Avis aux importateurs Règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable (JO L259 du 10 août 2020) En application du règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et du règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après « les règlements de base »), la Commission peut décider au cours des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, d’instaurer des mesures conservatoires à titre provisoire. Dans le cadre des mesures de transparence et afin d’améliorer la prévisibilité des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, les parties qui seront concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, doivent être informées de l’institution imminente de telles mesures. De même, lors d’enquêtes dans le cadre desquelles il n’y a pas lieu d’instituer des mesures provisoires, les parties doivent être informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. Par conséquent, une période de notification préalable de trois semaines a été instaurée. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, la Commission devait déterminer, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation avait causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, en dépit, éventuellement, de l’enregistrement des importations ou de l’adaptation de la marge de préjudice. Ayant conclu que les importations effectuées pendant la période de notification préalable n’avaient pas causé de préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, la Commission a décidé par règlement délégué (UE) 2020/1173 du 4 juin 2020 publié au Journal officiel de l’Union européenne du 10 août 2020, de porter la durée de la période de notification préalable à quatre semaines.
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et d’Egypte (Réglementation antidumping) JO L170 du 02/06/2020 Par avis 2019/C151 du 03/05/191, la Commission européenne informait les opérateurs de l’ouverture d’une procédure antidumping sur les importations de fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) (ci-après «stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, originaires de Bahreïn et d’Égypte. Cette procédure répondait à une plainte introduite par l’Association des producteurs de fibres de verre européens (ci-après le «plaignant» ou l’«APFE») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union. Dans un courrier qu’il a adressé à la Commission le 19 mars 2020, le plaignant a retiré sa plainte. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 relatif aux droits antidumping (« règlement de base »), lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. Par décision d’exécution 2020/727 du 29/05/2020 (JO L170 du 02/06/2020), considérant que l’enquête n’a révélé aucun élément prouvant que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de clore la procédure sans institution de droit antidumping. 1. JO C 151 du 3.5.2019
2020-43 Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table.pdf
Avis aux importateurs de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée – Institution d’un droit antidumping provisoire Règlement d’exécution (UE) 2020/705 de la Commission du 26 mai 2020 JO L164 du 27 mai 2020 C/2020/3337 Suite à la plainte déposée le 26 août 2019 par l’association européenne des fabricants de papiers thermosensibles au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union, la Commission européenne (ci-après la « Commission ») a ouvert le 10 octobre 2019 une enquête antidumping1 concernant les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (ci-après la « la Corée »).
2020 - 40 Avis aux importateurs de truites arc-en-ciel originaires de Turquie.pdf
Avis aux importateurs de produits en acier et en aluminium originaires de tous les pays tiers Expiration des mesures de surveillance à compter du 16 mai 2020 Afin de protéger l’industrie de l’Union européenne (UE) contre une hausse des importations de produits sidérurgiques et d’aluminium dans l’UE, la Commission européenne a décidé d’instituer des mesures de surveillance à l’encontre de ces deux produits. Les mesures de surveillance à l’encontre des produits sidérurgiques ont été instituées par le règlement d’exécution 2016/670 du 28 avril 20161, tel que modifié par le règlement d’exécution 2017/1092 du 20 juin 20172. Les mesures de surveillance sur les produits en aluminium ont été instituées par le règlement d’exécution 2018/640 du 25 avril 20183. Les mesures de surveillance imposent aux opérateurs, pour les importations de produits soumis à surveillance d’une masse nette supérieure à 2 500 kg4, de présenter un document de surveillance qui subordonne la mise en libre pratique de leur marchandise. Les importateurs de produits en acier et en aluminium originaires de tous les pays tiers sont informés de l’expiration de ces mesures à compter du 16 mai 2020. L’expiration des mesures de surveillance signifie, qu’à compter du 16 mai 2020, l’obligation pour les opérateurs de présenter un document de surveillance à l’importation des produits en acier et en aluminium concernés est supprimée. À la place des mesures actuelles, la Commission européenne publiera sur son site internet, tous les mois, un rapport avec les données statistiques des importations de produits en acier et en aluminium concernés. Importations réalisées dans le cadre de la crise sanitaire du « COVID-19 » Les opérateurs auxquels il serait demandé de régulariser leur situation à partir du 16 mai 2020, faute d’avoir pu présenter le document de surveillance requis du fait de la crise sanitaire « COVID‐19 », pourront contacter la Direction générale des entreprises (DGE) par courriel aux adresses suivantes, afin d’obtenir la copie du document de surveillance validé : surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr pour les importations de produits sidérurgiques ; surveillance-alu.dge@finances.gouv.fr pour les importations de produits en aluminium. Les protocoles de travail de la DGE pendant la situation de pandémie ne permettent cependant pas un engagement ferme sur le délai de traitement des demandes. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page internet de la DGE relative aux mesures de surveillance : https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs- professionnels/importations-produits-siderurgiques 1. JO L 115 du 29.4.2016 2. JO L 158 du 21.6.2017 3. JO L 106 du 26.4.2018 4. Ce seuil est relevé à 5 000 kg pour les produits relevant de la position SH 7318.
2020-39 Avis d'ouverture procédure DAD plats laminés à chaud de Turquie.pdf
2020 - 41 Avis aux importateurs d'escolier salé originaire de la République Maurice.pdf
Avis aux importateurs de masques « grand public » réservés à des usages non sanitaires
Avis aux importateurs d'éléments de fixation en fer originaires de Chine ou expédiés de Malaisie.pdf
Avis aux importateurs de produits originaires des États-Unis Règlement délégué (UE) 2020/578 de la Commission du 21 février 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO L 133 du 28.4.2020) Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/1961 a initialement institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États- Unis d’Amérique. La Commission européenne adapte chaque année le niveau de ce droit additionnel au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne à la date considérée. En 2019, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit additionnel de 0,001 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence. L’attention des opérateurs est appelée sur l’adoption du règlement (UE) 2020/578 du 21 février 2020 qui vient mettre à jour le niveau du droit additionnel applicable à l’encontre de certains produits américains, du fait de la CDSOA. Un droit à l’importation ad valorem de 0,012 % s’ajoutant aux droits de douane normalement applicables en vertu du tarif extérieur de l’Union européenne est institué, à compter du 1er mai 2020, sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2020/578. Les produits originaires des États-Unis auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont les suivants : - 0710 40 00 ; - ex 9003 19 00«montures en métaux communs» ; - 8705 10 00 ; - 6204 62 31. 1. JO L 44 du 16.2.2018
2020-34 Avis aux importateurs d’articles en céramique pour la table.pdf
Avis aux importateurs de certains produits agricoles originaires de la République de Moldavie Règlement d’exécution (UE) 2020/557 de la Commission du 22 avril 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 988/2014 en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union pour certains produits agricoles originaires de la République de Moldavie ( JO L 128 du 23.4.2020 ) Le 18 septembre 2014, le règlement d’exécution (UE) n° 988/2014 de la Commission1portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie a été adopté dans le cadre de l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et la République de Moldavie qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016, mais a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er septembre 20142. Après avoir consulté la République de Moldavie, conformément à l’article 147 de l’accord, l’Union européenne a accepté d’augmenter le volume des contingents tarifaires pour les raisins de table et les prunes originaires de Moldavie et d’introduire un nouveau contingent tarifaire pour les cerises. En conséquence, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» a adopté la décision n° 1/20203 portant mise à jour de l’annexe XV de l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et la République de Moldavie. En application de cette décision, le règlement d’exécution (UE) 2020/557 de la Commission du 22 avril 2020 a été adopté afin de modifier le règlement d’exécution (UE) n° 988/2014 et la liste des contingents tarifaires ouverts pour la Moldavie. Le règlement exécution (UE) 2020/557 entre en vigueur le troisième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 23 janvier 2020. La liste des contingents tarifaires ouverts par le règlement d’exécution (UE) 2020/557 pour les produits agricoles originaires de Moldavie est mentionnée à l’annexe dudit règlement. Elle s’établit comme suit : 1. JO L 278 du 20.9.2014 2. JO L 260 du 30.8.2014 3. JO L 34 du 6.2.2020
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de République populaire de Chine Décision d’exécution (UE) 2020/588 de la Commission du 22 avril 2020 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) n° 88/97 Décision C/2020/2382 - JOUE L 138 du 30 avril 2020 Le règlement (CE) n°2474/93 du 8 septembre 1993 (JO n° L 228 du 09.09.1993) a institué un droit antidumping définitif (DAD) sur les bicyclettes originaires de Chine. En application du règlement (CE) n°71/97 du 10 janvier 1997 (JO L16 du 18.01.1997), le DAD institué par le R(CE) n°2474/93 est étendu à certaines aux parties de bicyclettes (« les parties essentielles ») en provenance de Chine. En application de l’article 3 du R(CE) n°71/97, la Commission a par règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 (JO L17 du 21.01.1997), adopté les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes (ci-après les « parties exemptées »). Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 88/97, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives des parties exemptées, dont la dernière est la décision d’exécution (UE) 2019/1087 adoptée le 19 juin 2019. Les importateurs de bicyclettes et de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont informées de la publication de la décision C/2020/2382 relative aux exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) n° 88/97. Parties exemptées Les parties énumérées dans le tableau ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine. Les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée « Date d’effet ». Les exemptions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau ci-dessous.
Avis aux importateurs de certains tubes et tuyaux en fonte ductile (« fonte à graphite sphéroïdal »), originaires de l’Inde Règlements d’exécution (UE) n°2020/526 et n°2020/5271 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant respectivement un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (« fonte à graphite sphéroïdal »), originaires de l’Inde, en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T- 300/16. (JOUE L118 du 16 avril 2020) Le 17 mars 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/3882 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde, ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2016/3873 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (ci-après les règlements antidumping et antisubventions litigieux) originaires de l’Inde . 2 Jindal Saw Limited (le producteur-exportateur) a attaqué le règlement antidumping et le règlement antisubventions litigieux devant le Tribunal de l’Union européenne. Le 10 avril 2019, le Tribunal de l'Union européenne a rendu ses arrêts dans les affaires T-300/16 et T-301/16. Il a jugé que les droits antidumping et compensateurs institués par les règlements antidumping et antisubventions litigieux, dans la mesure où ils concernent la société Jindal Saw Limited, sous réserve d’un réexamen, ne devaient pas être perçus. En conséquence, la Commission a décidé de rouvrir partiellement les enquêtes antisubventions et antidumping concernant les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile qui ont conduit à l'adoption des règlements antisubventions et antidumping litigieux et de les reprendre au point précis auquel l'illégalité est intervenue, mais uniquement en ce qui concerne Jindal Saw Limited. A compter du 24 juillet 2019, en application du règlement d’exécution (UE) 2019/12504, la
Avis aux importateurs de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d'Indonésie Règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 (JOUE L110 du 8 avril 2020) Le 12 août 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne1, l’ouverture d’une procédure antidumping en ce qui concerne les importations, dans l’Union, de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine (ci- après la RPC), de Taïwan et d’Indonésie à la suite d’une plainte déposée le 28 juin 2019 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie. Le 10 octobre 2019, la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union du même produit originaire de la RPC et d’Indonésie2. En application des règlements d’exécution 2020/104 et 2020/105 du 23 janvier 20203, les importations dans l’Union de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm étaient soumis à enregistrement par les autorités douanières pendant une période de neuf mois. Compte tenu des conclusions établies par la Commission en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et en application du règlement d’exécution (UE) n°2020/508 du 7 avril 20204, les importateurs sont informés de l’instauration, à compter du 9 avril 2020, d’un droit antidumping provisoire sur les produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm. Ces produits relèvent actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12 et sont originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie. 1. JO C 269 du 12.8.2019 2. JO C 342 du 10.10.2019 3. JO L 19 du 24.1.2020 4. JO L 110 du 08.10.2020
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 ( JO L 108 du 6.4.2020 ) (Réglementation antidumping) Le 21 février 2019, la Commission européenne (ci-après la Commission) a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ ou cousues originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte. Elle a publié un avis d’ouverture d’enquête au Journal officiel de l’Union européenne1. Le 16 mai 2019, la Commission a ouvert une enquête anti-subventions distincte concernant les importations dans l’Union de tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC et d’Égypte2. Eu égard aux conclusions de l’enquête en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Avis aux importateurs de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 (JO L189 du 15 juin 2020) (Réglementations antidumping et antisubvention) Le 6 avril 2020, en application du règlement d’exécution n°2020/4921 du 1er avril 2020, la Commission européenne (ci-après la Commission) a institué un droit antidumping définitif concernant les importations dans l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après « TFV ») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte. Le 16 mai 2019, la Commission a ouvert une enquête anti-subventions2 distincte concernant les importations dans l’Union de tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC et d’Égypte et par règlement d’exécution n° 2020/443 du 20 janvier 2020, a soumis les importations desdits produits à enregistrement. A l’issue l’enquête précitée, la Commission a décidé par règlement n°2020/7764 du 12 juin 2020, d’instituer un droit compensateur définitif sur certains TFV originaires de RPC et d’Egypte. Par ce même règlement, pour éviter les doubles impositions, la Commission a décidé de modifier le droit antidumping définitif institué le 6 avril 2020. Sont concernées les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080). Institution du droit compensateur définitif Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit ci-dessus et fabriqué par les sociétés visées ci-après : 1. JO L108 du 06.04.2020 2. JO C 167 du 16.5.2019 3. JO L 16 du 21 . 01 . 20 20 4. JO L189 du 15.06.2020
Avis aux importateurs de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine Règlement d’exécution (UE) 2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 (JO L 100 du 1.4.2020) (Réglementation antidumping) En application du règlement d’exécution (UE) n° 1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine (JO L 338 du 17.12.2013). À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente de la mesure en vigueur, la Commission a publié le 17 décembre 2018 un avis d’ouverture d’un réexamen des mesures en vigueur au titre de l’article 11 § 2 du règlement(UE) n°2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne ( JO L 176 du 30.6.2016 ). Les produits concernés par le réexamen des mesures sont les peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (TARIC 2842 90 80 20) (ci-après « les produits concernés »), originaires de République populaire de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) n°2020/39 du 16 janvier 2020 ( JO L13 du 17 . 01 . 2020 ), la Commission a décidé du maintien du droit antidumping définitif sur les importations des produits concernés originaires de Chine. Dans le même temps, la Commission informait les importateurs que l’institution des droits antidumping ne préjugeait en rien du résultat de l’enquête anti-contournement ouverte le 26 septembre 2019 par le règlement d’exécution (UE) n° 2019/1584 du 25 septembre 2019 (JO L 246/19 du 26.9.2019 ) pour suspicion d’utilisation abusive par des sociétés chinoises exportatrices du code additionnel TARIC A820 (société ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai qui bénéficie du taux individualisé de 0 %). Aux termes de son enquête, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de peroxosulfates originaires de la RPC a été contourné par le biais de pratiques de réorientation des circuits de vente via la société ABC Shanghai, laquelle est soumise à un droit antidumping de 0 %.
2020_ 23 - Avis aux importateurs certaines feuilles d’aluminium de Russie.pdf
2020_22 - Avis aux importateurs certaines feuilles d’aluminium de Chine.pdf
Avis aux importateurs de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine Avis 2020/C 82/05 du 12.03.2020 Le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 du 7 décembre 2015 a institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 322 du 08.12.2015).
Avis aux importateurs de fibre de verre d’Égypte.pdf