Frankreich
Französischer Zollkodex, DGDDI-Verwaltungspraxis, BOFIP und amtliche Dokumente, verknüpft mit EU-Verordnungen.
2025-45 Avis aux importateurs suspensions et contingents tarifaires autonomes.pdf
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2025/13031 et 2025/12922, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2278 et 2021/2283, et portant ouverture des contingents et suspensions tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er juillet 2025. L’annexe du règlement (UE) 2025/1303 modifie la dernière version du règlement (UE) 2021/22783 listant les suspensions tarifaires autonomes en vigueur : il convient d’effectuer une lecture combinée des annexes de chacun des deux règlements. L’annexe du règlement (UE) 2025/1292 est quant à elle consolidée. Elle reprend donc la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er juillet 2025. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI4. 1 JOUE série L du 30 juin 2025 . 2 JOUE série L du 30 juin 2025 . 3 JOUE série L du 27 décembre 2025 4 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension-ou- un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux importateurs de produits sidérurgiques de l’Union européenne Démarche : lancement par la Commission européenne d’une consultation des parties prenantes du secteur sidérurgique européen dans le but de développer une nouvelle mesure de politique commerciale pour remédier aux effets commerciaux négatifs causés par les surcapacités mondiales. Stratégie : recueillir l’avis des parties prenantes de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en acier de l’Union sur la mesure commerciale et sur les incidences possibles. Modalités : questionnaire à remplir sur le site EUSurvey (questionnaire disponible uniquement en anglais ; réponses possibles dans toutes les langues officielles de l’UE). Calendrier de la consultation : 18.07.2025 – 18.08.2025.
2025-132 Avis aux aux opérateurs économiques SUS 072026.pdf
Avis aux importateurs relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative dans les États de l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA) en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 6, du protocole n° 1 à l’accord de partenariat économique (APE) entre l’ Union européenne et la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) Avis 2023/C 316/03 – JO C316 du 06.09.2023 ANNULE ET REMPLACE L’AVIS 2023-84 L'article 4, paragraphes 2 et 6, du protocole n°1 à l’APE entre l’Union européenne et les États de la CDAA parties à l'APE1 prévoit le cumul dans les États de l’APE CDAA. Ce cumul permet : • aux exportateurs d’un État de l’APE CDAA d’incorporer, dans les produits qu’ils fabriquent et exportent vers l’UE, des matières originaires d’un autre État de l’APE CDAA, d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) signataires d’un APE ou des pays et territoires d’outre-mer de l’Union (PTOM) comme si elles étaient originaires de l’État de l’APE CDAA exportant le produit final vers l’Union européenne (UE) ; • de considérer les ouvraisons ou transformations effectuées dans ces pays ou territoires comme ayant été effectuées dans l’État de l’APE CDAA exportant le produit final vers l’UE. Dans les deux cas, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État de l’APE CDAA où est fabriqué le produit final exporté vers l’UE doivent aller au-delà des opérations insuffisantes visées à l’article 9, paragraphe 1, du protocole n°1 à l’APE UE-CDAA. Le secrétariat de l’UDAA, au nom des États de l’UDAA (Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie et Afrique du Sud), a fourni à la Commission européenne des informations détaillées concernant les accords ou arrangements de coopération administrative conclus par ces pays avec les États de l’APE CDAA et les États ACP signataires d’un APE suivants: • Région d’Afrique centrale : la République du Cameroun; • Région d’Afrique australe et orientale : la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe; 1 JO L 250 du 16.9.2016, p. 1924.
Avis aux importateurs sur le calendrier de gestion des contingents tarifaires au fur et à mesure pour la fin de l’année 2025 et le début de l’année 2026 Les contingents tarifaires gérés conformément à l’article 49 des modalités d’application de certaines dispositions du Code des douanes de l’Union (règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – JO L343/15) sont imputés par ordre chronologique des dates de validation des déclarations de mise en libre pratique, au titre desquelles les demandes d’imputation sont établies. Les demandes d’imputation sur contingent sont traitées le deuxième jour ouvrable suivant la date de validation de la déclaration en douane de mise en libre pratique qui sollicite le bénéfice d’un contingent tarifaire. Les déclarations en douane de mise en libre pratique acceptées un samedi ou un dimanche sont étudiées par la Commission le lundi suivant. Toutefois, conformément à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 3, du règlement 2015/2447, la priorité pour l’attribution du contingent tarifaire demeure établie selon l’ordre chronologique de validation des déclarations en douane de mise en libre pratique. Enfin, les déclarations de mise en libre pratique validées les 1er, 2 ou 3 janvier sont toutes considérées comme ayant été acceptées le 3 janvier de la même année. En revanche, si l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier de l’année en question. Les dernières allocations de l’année 2025 s’effectueront les 23, 29 et 30 décembre 2025. Il n’y aura pas d’allocation les 24, 25, 26 et 31 décembre 2025. Les demandes d’allocations transmises les 30 et 31 décembre 2025 feront l’objet d’une allocation par la Commission le 5 janvier 2026. Attention, bien que l’allocation intervienne en 2026, elle ne concernera que les demandes de contingent passées au titre des volumes contingentaires disponibles pour l’année 2025, à la date de la validation des déclarations de mise en libre pratique. En ce qui concerne les déclarations sollicitant le bénéfice d’un contingent passées au titre de l’année 2026, la Commission étudiera les demandes à partir du 8 janvier 2026. Les déclarations validées les 1er, 2 et 3 janvier 2026 seront toutes exceptionnellement considérées pour l’allocation comme ayant été validées le 4 janvier 2026. Date de l’allocation par la Commission Date de transmission de la demande d’imputation sur contingent (DIC) Le 23 décembre 2025 DIC transmises le 22 décembre 2025 Le 29 décembre 2025 DIC transmises du 24 au 28 décembre 2025 Le 30 décembre 2025 DIC transmises le 29 décembre 2025 Le 5 janvier 2025 DIC transmises du 30 au 31 décembre 2025 Le 8 janvier 2026 DIC transmises du 1er au 7 janvier 2026 Pour rappel, la période contingentaire d’imputation est celle en cours au moment de la validation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, et non celle en cours à la date de la réponse de la Commission.
Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice de suspensions et contingents tarifaires autonomes Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles ou dont la production est trop faible dans l’Union, les droits autonomes du tarif douanier commun sur ces produits ont été suspendus par les règlements (UE) 2021/2278 (JO L466 du 29.12.2021) et 2021/2283 (JO L458 du 22.12.2021). Ces produits peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux de droit de douane réduits ou nuls. L’attention des importateurs est appelée sur la publication des règlements (UE) 2025/26051 et 2025/26142, modifiant respectivement les règlements (UE) 2021/2278 et 2021/2283, et portant ouverture des contingents et suspensions tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels à partir du 1er janvier 2026. Les annexes des règlements (UE) 2025/2605 et 2025/2614 sont consolidées : elles reprennent respectivement la liste exhaustive des suspensions tarifaires et la liste exhaustive des contingents tarifaires autonomes applicables au 1er janvier 2026. Les modifications apportées sont justifiées dans les considérants de chaque règlement. Les entreprises européennes fabriquant un produit identique, équivalent ou de substitution, peuvent s’opposer, le cas échéant, au maintien d’une mesure en adressant un formulaire d’opposition au bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI à l’adresse suivante : dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr. Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome et accéder à tous les documents exigibles, consulter la page dédiée aux suspensions sur le site web de la DGDDI3. 1 JOUE série L du 30 décembre 2025 . 2 JOUE série L du 22 décembre 2025 . 3 Tous les documents sont disponibles sur les pages https://www.douane.gouv.fr/demarche/sopposer-une-suspension-ou- un-contingent-tarifaire-autonome et https://www.douane.gouv.fr/demarche/beneficier-dune-suspension-ou-dun- contingent-tarifaire-autonome (rubriques Formulaires).
Avis aux importateurs de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7461 – JO C du 20.12.2024 Le 05.11.2024, Kandelium Group GmbH a déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») au nom de l’industrie de l’Union du carbonate de baryum faisant valoir que les importations de ce produit originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et de l’Inde feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre ou de granulés pressés ou calcinés, originaires de Chine et de l’Inde, relevant actuellement du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836 60 00 10). Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7456 – JO C du 19.12.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12.07.20191, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/571 de la Commission2, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine3 des mesures antidumping applicables à ce produit, saisie d’une demande de réexamen présentée le 14.04.2024 par Cerame- Unie / Fédération européenne des industries de porcelaine et de faïence de table et d’ornementation (FEPF) et une société tchèque isolée, au nom de l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur par l’avis C/2024/4504 du 12.07.2024. En attendant l’achèvement de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ces dernières restent en vigueur. Le 17.10.2024, Cerame-Unie a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au nom de l’industrie de l’Union des articles en céramique pour la table et la cuisine au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »4). La demande repose sur des éléments de preuve suffisants fournis par le requérant montrant que, en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Ces changements sont liés à une augmentation notable des capacités de production combinée à une profonde refonte de l’industrie chinoise des articles en céramique pour la cuisine et la table. La Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de 1 JO L 65 du 0 4 . 0 3.2020 2 JO L 132 du 24.04.2020 3 JO C/2023/182 du 16.10.2024 4 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7459 – JO C du 19.12.2024 Le 04.11.2024, l’industrie de l’Union des bougies, chandelles, cierges et articles similaires a déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci- après « le règlement de base ») faisant valoir que les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping correspond aux bougies, chandelles, cierges et articles similaires, originaires de Chine, relevant actuellement du code NC 3406 00 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs de valine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7460 – JO C du 19.12.2024 Le 05.11.2024, Eurolysine SAS a déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») faisant valoir que les importations de valine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping correspond à la valine et ses esters et les sels de ces produits, en tant que composé organique de constitution chimique définie présenté isolément, contenant ou non des impuretés, originaires de Chine, relevant actuellement du code NC 2922 49 85 (code TARIC 2922 49 85 87). Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7490 – JO C du 19.12.2024 Le 04.11.2024, INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA et Trinseo Europe GmbH ont déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») faisant valoir que les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène, un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, portant le numéro CAS 9003-56-9 (ci-après « ABS » ou « le produit soumis à l’enquête »). Le produit présumé faire l’objet d’un dumping le produit soumis à l’enquête, originaire de la République de Corée et de Taïwan, relevant actuellement du code NC 3903 30 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs d’éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium (Mesure de sauvegarde) Avis C/2024/7541 – JO C du 19.12.2024 La Commission a reçu de certains États membres une demande l’invitant à ouvrir une enquête de sauvegarde. L’analyse des informations fournies indique qu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant que l’évolution des importations de certains éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium et les conditions dans lesquelles elles ont lieu semblent rendre nécessaire l’institution de mesures de sauvegarde. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux éléments d’alliage à base de manganèse et
Avis aux importateurs de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/3193 de la Commission du 19.12.2024 – JO L du 20.12.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 01.10.20181 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1295 du 01.08.20192, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie. Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 du 31.01.2019, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/1782 du 24.06.2024, la Commission a institué des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, y compris les tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables et d’autres tuyaux sans soudure. Les droits antidumping actuellement en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure vont de 24,1 % à 35,8 % pour les importations originaires de Russie. Le 30.06.2023 l’Association européenne du tube d’acier (ESTA) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union et par avis C/2023/93 du 02.10.2023, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur. Au vu des conclusions de l’enquête concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping instituées sur les importations de tubes et tuyaux originaires de Russie. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/3193 de la Commission du 19.12.2024, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 21.12.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), 1 JO L 246 du 0 2.10.2018 2 JO L 204 du 0 2 . 0 8.2019
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (Réglementation antisubvention) Règlement d’exécution (UE) 2024/3201 de la Commission du 18.12.2024 – JO L du 19.12.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 du 15.03.2022, la Commission européenne a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les « SSCR ») originaires, entre autres, d’Indonésie, à la suite d’une enquête antisubventions. Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 0 et 21,4 %, avec un droit résiduel de 20,5 % pour toutes les sociétés indonésiennes n’ayant pas coopéré. Saisie le 03.07.2023 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie d’une demande l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires en vigueur, par le règlement (UE) 2023/1632 de la Commission du 11.08.2023 la Commission a ouvert une enquête anticontournement afin de déterminer si les importations dans l’Union des SSCR contournent les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 et a soumis à enregistrement ces importations à compter du 15.08.2023. A l’issue de l’enquête ouverte par le règlement (UE) 2023/1632 du 11.08.2023, la Commission, par le règlement d’exécution (UE) 2024/1268 du 06.05.2024, a étendu à compter du 08.05.2024, le droit résiduel de 20,5 % aux importations de SSCR expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le 03.07.2024 la société Lam Khang a introduit, devant le Tribunal de l’Union européenne, un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2024/1268 au motif que la Commission avait commis une erreur factuelle dans son analyse de certains éléments de preuve fournis au cours de l’enquête en utilisant des données incomplètes pour établir la différence de prix entre les rouleaux laminés à chaud en aciers inoxydables de qualité 304 que Lam Khang importait d’Indonésie et ceux provenant d’autres sources. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/3201 de la Commission du 18.12.2024, la Commission a décidé de modifier les conclusions figurant au considérant 174 du règlement d’exécution (UE) 2024/1268 selon laquelle certaines parties du produit similaire importé bénéficiaient des subventions constatées lors de l’enquête initiale ne pouvait être tirée sur la base des différences de prix, telles qu’exposées au considérant 173 dudit règlement.
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Avis C/2024/7515 du 17.12.2024 – JO C du 17.12.2024 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1591 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2840 de la Commission du 14.12.2023 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques. La mesure consiste en des contingents tarifaires répartis en 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux traditionnels par catégorie de produits. Une fois les volumes de contingents épuisés, un droit additionnel de 25 % s’applique à l’importation des produits concernés. D’après les considérants 161 et 85 du règlement (UE) 2021/1029, la Commission s’est engagée à procéder à un réexamen du fonctionnement de la mesure de sauvegarde dans le but d’introduire toute modification nécessaire à partir du 01.07.2022, soit à l’issue de la première année de prorogation. Le 29.11.2024, 13 États membres ont déposé à la Commission une demande de réexamen de la mesure, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2015/4782 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 16 du règlement (UE) 2015/7553 du Parlement européen et du Conseil. Après analyse, la Commission a considéré que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve et par l’avis C/2024/7515 du 17.12.2024, soumet à une enquête de réexamen le fonctionnement de la dite mesure. Le produit soumis à la présente enquête sont les produits sidérurgiques dont la liste figure en annexe. Les producteurs et utilisateurs de l’Union européenne sont invités à remplir et renvoyer à la Commission les questionnaires qui leur sont destinés avant le 10.01.2025, ou à le faire par l’intermédiaire de leurs associations respectives. Les opérateurs dont l’activité est en lien avec le produit soumis à enquête peuvent présenter leur point de vue à la Commission par écrit avant le 10.01.2025, et réfuter les observations émises par 1 JO L du 0 1 . 0 2.2019 2 JO L du 27.03.2015 3 JO L du 19.05.2015
Avis aux importateurs de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/3140 de la Commission du 17.12.2024 – JO L du 18.12.2024 A la suite de la plainte déposée le 27.08.2024 par le Consortium Greenwood pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de contreplaqué de bois dur de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/6048 du 11.10.2024 une enquête afin de déterminer si les importations précitées originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/4 de la Commission du 17.12.2024 – JO L du 09.01.2025 Le 13.11.2023, à la suite d’une plainte déposée par la coalition ad hoc européenne pour le dioxyde de titane (ci-après « TiO2 »), la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de TiO2 originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1923 du 10.07.20241, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxyde de titane originaire de Chine afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/3014 du 13.12.2024 – JO L du 16.12.2024 Le 03.10.2023, à la suite d’une plainte déposée par Europacable au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques, la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1943 du 11.07.20241, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations du produit précité originaires de l’Inde afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de
Avis aux importateurs de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7407 – JO C du 09.12.2024 Le 25.10.2024, l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du 2006. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7403 – JO C du 06.12.2024 Le 24.10.2024, cinq sociétés, Cylinders Holding a.s., Dalmine S.p.A. (Tenaris), Eurocylinder Systems AG (ECS), Faber Industrie S.p.A. et Worthington Cylinders GmbH, ont déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des bouteilles en acier sans soudure haute pression au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non. Sont exclues les bouteilles non rechargeables d’une capacité inférieure ou égale à 120 ml, couvertes par la norme européenne EN 16509:2014 et/ou le numéro ONU 2037 attribué par le comité d’experts des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 et ex 7311 00 30 (codes TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15 et 7311 00 30 80). Les codes NC et TARIC sont 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de biodiesel originaire d’Indonésie (Réglementation anti-subventions) Avis C/2024/7405 - JO C du 06.12.2024 Un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie par le règlement d’exécution (UE) 2019/20921 de la Commission du 28.11.2019. Le 08.09.2024, une association de producteurs de l’Union, le European Biodiesel Board, a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 10, paragraphe 6 du règlement (UE) 2016/10372 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 18 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 et 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 et 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (codes TARIC 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 et 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 et 1518 00 99 39), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 22, 2710 19 43 23, 2710 19 43 29, 2710 19 43 31, 2710 19 43 32 et 2710 19 43 39), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 et 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 et 2710 19 47 39), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 1 JO L 317 du 09.12.2019 2 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7109 – JO C du 29.11.2024 Un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande par le règlement d’exécution (UE) 2019/19961 de la Commission du 28.11.2019, modifié par règlement d’exécution (UE) 2021/3422 de la Commission du 25.02.2021. Le 31.08.2024, l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10363 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire de Thaïlande, ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Le produit soumis au présent réexamen est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10) et originaire de Thaïlande. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. 1 JO L du 02.12.2019 2 JO L du 26.02.2021 3 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7049 – JO C du 21.11.2024 Le 09.10.2024, Imerys S.A a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de l’alumine fondue au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations d’alumine fondue originaires de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire de Chine fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est l’alumine fondue, également appelée corindon artificiel, chimiquement défini ou non, relevant actuellement des codes NC 2818 10 11, 2818 10 19, ex 2818 10 91 et 2818 10 99 (codes TARIC 2818 10 91 20 et 2818 10 91 90) et originaire de Chine. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Le corindon artificiel lassé sous le code TARIC 2818 10 91 30 [c’est-à-dire le corindon fritté présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde) 92 % ou plus, mais pas plus de 94 % d’oxyde d’aluminium, et 7 % (± 1 %) d’oxyde de magnésium] et les mélanges mécaniques de corindon artificiel et d’autres substances, actuellement classés sous la position 3824, ne font pas partie du produit soumis à l’enquête. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture 1 JO L 176 du 30.06.2016
Avis aux importateurs de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/6602 – JO C du 31.10.2024 Le 17.09.2024, Balchem Italia Srl et Taminco BV a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union du chlorure de choline au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (ci-après la « Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire de Chine fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête est le chlorure de choline présentant les caractéristiques suivantes : – chlorure de choline sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30 % en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2, – relevant actuellement des codes NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96, ex 2106 et 3824 99 96 (code additionnel TARIC 89ID), – originaire de Chine. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016