Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Le toluène ne répond pas à la définition des huiles de pétrole et ne relève donc pas du chapitre 27.
Exclusion du 2710: classement des déchets contenant principalement de huiles de pétrole et des huiles de minéraux bitumeux (telles que visées Note 2 du chapitre 27).
NESH relatives à la position 2902, point C, I, b): classement du toluène ayant un degré de pureté minimal de 95% en poids.
NESH relatives à la position 3825, point D, 2): classement des déchets de solvants organiques impropres à leur utilisation initiale.