Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 3b : Les marchandises présentées en assortiment conditionné pour la vente au détail dont le classement ne peut être effectué selon la RG3a) sont classées d’après l’article qui leur confère leur caractère essentiel, à savoir les graines à ensemencer.
NESH du Chapitre 12, considérations générales : les graines entières sont reprises dans ce chapitre.
NESH de la sous-position 1209 : cette position comprend les graines à ensemencer de toutes espèces. On y range, notamment, les graines d’herbages (trèfle), les graines de fleurs ornementales. les graines des plantes du n° 1211, lorsque ces graines ne sont pas utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires.
NENC de la position 1209 30 00 : Cette sous-position comprend les graines de plantes cultivées exclusivement ou principalement pour leurs fleurs (fleurs à couper, fleurs d'ornementation, etc.). Les graines de l'espèce peuvent être présentées sur un support, en ouate de cellulose ou en tourbe, par exemple. Parmi les graines relevant de cette sous-position, on peut citer les graines de pois de senteur (Lathyrus odoratus).