Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
RG5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note relative au chapitre 11 point A) 2) A) : les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de Céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
NESH relatives à la position 1104 : classement tarifaire des grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)
NENC relatives à la position 1104 : les flocons relevant des sous-positions 1104 12 90, 1104 19 69 et 1104 19 91 sont des grains dépourvus de leurs enveloppes (bractées) et aplatis.