Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note 2 du chapitre 11 : Les semoules de riz de la position 1103 présentent une teneur en amidon supérieure à 45 %, une teneur en cendre inférieure à 1,6 %, un taux de passage au tamis 315 microns supérieur à 80 %.
Note 3 du chapitre 11 : Les semoules de riz de la position 1103 présentent un taux de passage au tamis 1,25 mm d’au moins 95 % .
Note complémentaire 1 b du chapitre11 : le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant : pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.
NESH relatives à la position 1103 : Classement tarifaire des gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales.