Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note complémentaire n°2 chapitre 16 : Au sens des sous positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 16 02 49 15, l'expression "leurs morceaux" s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.
NESH relatives à la position 1602 point 1) : Les viandes et abats cuits de quelque manière que ce soit : cuits à l'eau ou à la vapeur, grillés, frits, rôtis (à l'exception des produits simplement échaudés, blanchis, etc. ‑ voir les Considérations générales du Chapitre 2).
NENC relatives à la position 0103 91 90 : Parmi les porcins vivants des espèces non domestiques, on peut citer:
1. les sangliers (Sus scrofa);
2. le phacochère (Phacochoerus aethiopicus), le potamochère ou cochon-cerf (Potamochoerus porcus) et l'hylochère;
3. le babiroussa (Babyrousa babyrussa);
4. les pécaris (Dicotyles tajacu).
NENC de la sous-position 1602 41 10 : classement tarifaire des jambons et leurs morceaux.
Arrêt de la CJUE C-393/93 du 09/08/1994 définissant la notion d’espèce domestique.