Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règlement (CE) 347/2001 du 19 février 2001.
RG 3 b) : l'ensemble en non-tissé confère à l'article son caractère essentiel.
RG 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 3 b) du Chapitre 62 : au sens des nos 6203 et 6204, on entend par « ensemble » un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : — d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce, — d’un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte. Tous les composants d’un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
Note 8 du Chapitre 62 : les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 62.
NESH relatives à la position 6204 applicables mutatis mutandis aux NESH relatives à la position 6103.